Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb201548bc59fcf4f0f24
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI2 N° de Minute : 1205 Ordonnance du mercredi 13 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [P] né le 23 Février 1993 à [Localité 13] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, non comparant, PV de refus de comparaître du 13 juillet 2022 représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : par mise à disposition Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître [K] [V] venant au soutien des intérêts de M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [U] [P], ressortissant moldave a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, non assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du même jour à 20 heures, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2022 dont M. [P] a relevé appel, la rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge à savoir : - l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet ; - le retard dans la notification de ses droits lors de son placement en retenue. Il soulève de plus l'illégalité du maintien en rétention, l'ordonnance déférée ayant ordonné la prolongation de la rétention pour 'une durée de vingt-huit jours à compter du 07 août 2022 à 20h00'. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrôle d'identité : Selon l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures (...), les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite de diverses infractions énumérées. En l'espèce, la réquisition du procureur de la République de Lille prise le 5 juillet 2022 pour la période du 8 juillet 2022 à 7 heures au 9 juillet 2022 à 2 heures mentionne une opération de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs d'infractions énumérées, dans les lieux suivants : 'Entreprise ferroviaire, les abords, les bâtiments, quais et wagons de train des gares [7] et [8]- [Adresse 11] gare [7] - [Adresse 10], [Adresse 9] et parvis de la gare [8] - commune de [Localité 6], ainsi que les passagers des bus et autocars affectés au transport public de voyageurs desservant la gare [7] sis [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 12], [Adresse 2] et [Adresse 1] et à l'égard des véhicules circulant ou stationnant dans les lieux et voies précitées (...)'. Le contrôle d'identité dont a fait l'objet [U] [P] le 8 juillet 2022 à 9 heures 35 a eu lieu alors que ce dernier se trouvait 'à l'entrée de la gare [7] face au [Adresse 4]'. Il en résulte qu'il était donc bien aux 'abords' de la gare [7] [Adresse 11], tel que ce lieu a été défini par la réquisition susvisée, de sorte qu'il est indifférent qu'il ne soit pas trouvé 'sur le [Adresse 4]'. Le moyen est donc inopérant. Sur la notification des droits lors du placement en retenue : Il ressort de l'article L. 813-5 du CESEDA que l'étranger placé en retenue est aussitôt informé des droits dont il dispose. En l'espèce, M. [P] a été interpellé à l'entrée de la gare [7] le 8 juillet 2022 à 9 heures 35 et a été présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en retenue et lui a notifié ses droits à 10 heures 20 par le truchement d'un interprète en langue russe. Il s'en suit qu'un délai de 45 minutes entre l'interpellation et la notification des droits par l'officier de police judiciaire, tenant compte d'un temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le lieu de la retenue de 10 minutes et de la nécessité de requérir un interprète, reste dans les limites de temps de l'article L. 813-5 précité. Le moyen sera donc rejeté. Sur la rétention illégale : Le juge des libertés et de la détention de Lille a été saisi par l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours le 10 juillet 2022 à 11 heures 27 avant l'expiration de la première période de rétention de 48 heures qui a débuté le 8 juillet 2022 à 20 heures. Il a statué par ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 13 heures 42, dans le délai de 48 heures à compter de sa saisine, imparti par l'article L. 743-4 du CESEDA et a prolongé la rétention pour 28 jours. Ce délai court à compter de l'expiration de 48 heures mentionné à l'article L. 741-1 du même code, soit à compter du 10 juillet 2022 à 20 heures et la mention dans le dispositif de l'ordonnance déférée selon laquelle la rétention est prolongée pour une durée de 28 jours 'à compter du 07 août 2022 à 20h00'relève manifestement d'une erreur de plume qui sera rectifiée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'elle comporte. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable. CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la prolongation de la rétention administrative d'[U] [P] est ordonnée pour vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2022 à 20 heures. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélien CAMUS, greffier Sylvie COLLIERE, présidente de chambre N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 juillet 2022 : - M. [U] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [P] le mercredi 13 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 13 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 13 juillet 2022 N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI2
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article L. 813-5 du CESEDA que larticle L. 743-4 du CESEDA et a prolongé la rétenti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb201548bc59fcf4f0f24
Données disponibles
- Texte intégral
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