Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb206548bc59fcf4f0f47
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 53 735 296 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2022 N° de Minute : 60/22 N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILO DEMANDERESSE : S.A.S. NACARAT dont le siège est [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Benjamin JAMI (SELARL BJA), avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. JULLIA dont le siège est [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et par Me Florence BLANC, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 14 juin 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 53/22 - 2ème page Exposé de la cause Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2021, la société Jullia a fait assigner la société Nacarat devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture qu'elle avait émise le 1er septembre 2020 d'un montant de 103 200 euros correspondant aux honoraires prévus en exécution de la convention de prestation de services en date du 6 avril 2018, réitérée le 4 mars 2019, au terme de laquelle il était convenu que la société Jullia percevrait de la société Nacarat en rémunération de ses services une commission de 4% HT sur le prix de vente des parcelles cadastrées 'section 884 I numéro [Cadastre 1] pour une superficie d'environ 5000 m² sise à [Localité 3], [Adresse 4], précisant que ce bien avait été acquis le 15 juillet 2019, la SCCV [Adresse 2], créée par la société NACARAT Par décision en date du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - condamné la société Nacarat à payer à la société Jullia la somme de 103 200 € outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 30 septembre 2019 avec anatocisme par application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Jullia de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Nacarat, - débouté la société Nacarat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Nacarat à payer à la société Jullia la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nacarat aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59€ (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration en date du 29 avril 2022, la SAS Nacarat a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 5 mai 2022, la SAS Nacarat a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SAS Jullia afin d'obtenir : - à titre principal, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 mars 2022. - à titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de 105 700 € auprès de la caisse des dépôts et consignations. - en tout état de cause, la condamnation de la société Jullia au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 14 juin 2022. La SAS Nacarat maintient ses demandes énoncées dans son assignation et soutient : au titre des moyens sérieux d'infirmation de la décision : qu'elle est recevable et bien fondée à soulever l'inopposabilité, à son égard, des conventions signées les 6 avril 2018 et 4 mars 2019, en raison du défaut de pouvoir de leur signataire ; qu'en l'absence de mandat de recherche conforme et de carte professionnelle, les conventions litigieuses sont nulles et de nul effet de telle sorte que la société Jullia ne peut prétendre à paiement à quelque titre que ce soit ; que les conditions contractuelles ouvrant le droit à rémunération ne sont pas réunies; que le tribunal a omis de statuer sur la demande au titre de la procédure abusive ainsi que sur l'absence de matérialité des prestations de la société Jullia. 2. au titre des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, que la société Jullia ne présente pas la solvabilité suffisante pour garantir un remboursement de cette somme en cas d'infirmation du jugement. La société Jullia, en réponse aux moyens et prétentions de la société Nacarat, sollicite du premier président qu'il : déboute la société Nacarat de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire déboute la société nacarat de sa demande subsidiaire de consignation, déboute la société Nacarat de toutes demandes, fins et prétentions contraires, condamne la société Nacarat aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile 53/22 - 3ème page condamne la société Nacarat à payer à la société Jullia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Jullia expose que : la société Nacarat n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de droit et ne s'y est pas opposée alors que la société Jullia sollicitait expressément dans le dispositif de ses conclusions que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire. La société Nacarat doit donc à la fois établir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et prouver que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance aucun moyen sérieux de réformation n'est rapporté l'acte accompli par Monsieur [U] est opposable à la société Nacarat dès lors que la société Jullia a légitimement cru en la réalité de ses pouvoirs. M. [U] s'est comporté comme étant habilité à prendre des décisions, à signer des contrats pour mener à bien les opérations et projets de développement, pour missionner et rémunérer les professionnels ayant concouru à leur aboutissement la convention de prestation de service est valide dès lors que la mission de la société Jullia consistait uniquement en l'analyse de la faisabilité et en la présentation d'un projet global. La loi Hoguet et les conditions de validité qu'elle prévoit ne sont donc pas applicables à ce type de convention le fait que l'acquisition du terrain ait été faite par l'intermédiaire d'une SCCV créée spécifiquement pour l'opération ne prive pas la société Jullia de son droit à rémunération le caractère abusif de la procédure invoqué par la société Nacarat ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance le tribunal s'est bien prononcé sur la prétendue absence de matérialité des prestations de la société Jullia, ainsi que sur toutes les demandes faites devant lui 2. l'exécution provisoire du jugement n'entrainerait aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélé postérieurement audit jugement, la société Jullia est solvable, comme l'établissent les pièces qu'elle produit. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il ressort de la lecture de la décision du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole litigieuse et il n'est pas d'ailleurs contesté par la société Nacarat elle-même qu'elle n'a formé aucune observation relative à l'exécution provisoire, alors même que la société Jullia avait demandé expressément de rappeler que la décision à intervenir était exécutoire de plein droit, cette exécution provisoire pouvant toutefois être écartée par une motivation expresse des premiers juges en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. En conséquence, la société Nacarat ne peut se prévaloir devant la présente juridiction que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 53/22 - 4ème page Elle invoque la solvabilité insuffisante de la société Jullia pour garantir un remboursement de la somme de 103 200 euros en cas d'infirmation du jugement, en se basant sur le bilan de la société Jullia pour l'année 2018. Or, la société Nacarat ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agit là d'un élément qui aurait été porté à sa connaissance postérieurement au jugement de première instance, alors même qu'il résulte de ce bilan qu'elle verse elle-même aux débats qu'il a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 18 juillet 2019. Sa demande d'arrêt d'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. Sur la demande subsidiaire de consignation : L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il ne sera pas fait droit à cette demande, fondée par la société Nacarat sur le risque d'absence de remboursement par la société Jullia des sommes qu'elle lui verserait au titre de l'exécution provisoire, dès lors d'une part que les documents comptables qu'elle produit sont trop anciens pour reflèter la situation financière actuelle de la société Jullia et que la société Jullia quant à elle justifie par des éléments récents qu'elle sera en capacité de rembourser le cas échéant cette somme au vu du bilan de l'année 2021 et de l'attestation de son expert-comptable en date du 11 mai 2022 qui atteste que les résultats pour les années 2019, 2020 et 2021 sont tous bénéficiaires et qu'elle disposait d'une trésorerie au 11 mai 2022 de 537 352,96 euros. 3. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Nacarat sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 17 mars 2022 formée par la société Nacarat, Déboute la société Nacarat de sa demande subsidiaire d'autorisation de consignation. Condamne la société Nacarat aux dépens. Condamne la société Nacarat à payer à la société Jullia la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et au paiarticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62cfb206548bc59fcf4f0f47
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