Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb212548bc59fcf4f0f66
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKOJ Minute n° 22/00185 S.A.R.L. BRALLET PERE ET FILS C/ Commune D'[Localité 3] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/02627 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. BRALLET PERE ET FILS représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gérard VIVIER, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉE : Commune D'[Localité 3] Représentée par son Maire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : En suite d'une délibération de son conseil municipal du 08 septembre 2014 la commune d'[Localité 3], propriétaire d'une peupleraie de 2,93 ha, a décidé la vente en bloc et sur pied des peupliers sis sur deux parcelles. Elle a passé avec l'Office National des Forêts une convention par laquelle elle confiait à l'ONF l'exécution de cette vente, l'ONF étant ensuite chargé du suivi de la coupe. Après avoir émis un dossier de consultation, l'ONF retenait l'offre de la société Brallet pour une somme de 24.522 €, somme que cette société réglait à la commune d'[Localité 3] le 18 novembre 2014. La société Brallet procédait à la coupe des peupliers avec un certain retard par rapport à la date initialement convenue, l'ONF ayant toutefois indiqué à la commune d'[Localité 3] que compte tenu du délai de six mois de prorogation gratuite dont bénéficiait l'acheteur, et également des conditions climatiques particulièrement défavorables ayant sévi à la fin de l'année 2015, un report du délai de réalisation de la coupe pouvait être envisagé de sorte que la facturation des indemnités de prorogation pourrait intervenir à compter d'octobre 2016. La SARL Brallet terminait l'exploitation de la coupe au 31 décembre 2016. Par plusieurs courriers ultérieurs, la commune d'[Localité 3] demandait à la SARL Brallet de nettoyer les parcelles, en enlevant toutes les branches restantes, puis la mettait en demeure de s'exécuter, en précisant que le défaut de nettoyage des parcelles pénalisait l'exploitant agricole bénéficiant d'un bail sur ces parcelles. Puis, par acte du 20 août 2019, la Commune d'[Localité 3] représentée par son Maire en exercice, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Metz la SARL Brallet père et fils, afin d'obtenir à titre principal paiement d'une somme de 10.290,26 € assortie d'intérêts de retard à compter du 2 février 2018, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune d'[Localité 3] exposait que malgré mises en demeure la société Brallet n'avait toujours pas procédé au nettoyage des parcelles, de sorte qu'elle était fondée à lui facturer les pénalités de retard prévues à l'article 16-3-4 des ventes des forêts publique, représentant au total la somme de 7.111,38 €. Elle ajoutait que l'exploitant agricole preneur des parcelles avait été mis dans l'impossibilité de les utiliser et lui avait dès lors facturé, pour les années 2017 et 2018, le coût du fourrage perdu sur la superficie inutilisable, ainsi que les Droits à Paiement Uniques (DPU) issus de la PAC et perdus par cet agriculteur, ce qui représentait un montant total de 3.178,88 €. La SARL Brallet bien que régulièrement assignée n'a pas comparu devant les premiers juges. Par jugement du 1er juillet 2020 le tribunal judiciaire de Metz a : condamné la SARL Brallet Père et Fils à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 10.290,26 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la SARL Brallet Père et Fils à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SARL Brallet Père et Fils aux dépens, prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 27 août 2020 la SARL Brallet Père et Fils a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2021 la Sarl Brallet Père et Fils demande à voir : « Recevoir la société concluante en son appel, lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Débouter la commune d'[Localité 3] de toutes ses demandes, Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de I'exécution provisoire, Condamner la commune d'[Localité 3], vu I'articIe 700 du CPC à payer à la société concluante la somme de 2000 € pour frais irrépétibles, La condamner aux dépens d'appel. » La SARL Brallet expose qu'elle ne conteste pas avoir achevé l'exploitation de la coupe le 31 décembre 2016 de même qu'elle ne conteste pas que, par le biais des prorogations, le délai d'exploitation stipulé au 31 décembre 2015 avait été reporté au 1 er octobre 2016 et fait valoir que la commune d'[Localité 3] ne pourrait par conséquent lui réclamer des pénalités de retard que pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2016. Elle conteste en revanche devoir des pénalités de retard pour la période ultérieure au motif d'un défaut de remise en état du terrain et fait valoir que la commune d'[Localité 3] n'apporte aucune preuve de ses dires et en particulier ne produit aucun état des lieux contradictoire. Elle soutient avoir respecté ses obligations et entreposé les grumes et le bois énergie ainsi qu'il lui était demandé et fait valoir que la preuve d'une inexécution est à la charge de la commune d'[Localité 3] qui s'en prévaut. Quant aux pertes de fourrage et de DPU subis par le GAEC de la Lobe, la SARL Brallet fait valoir qu'il n'appartient pas à la commune d'[Localité 3] de solliciter un dédommagement sur ce point aux lieu et place du GAEC, dès lors que nul ne plaide par procureur et qu'il n'appartenait qu'au GAEC d'agir contre elle. Elle en conclut que la commune est irrecevable en sa demande sur ce point. Elle observe qu'il n'est pas établi que la facture émise par le GAEC corresponde à une réalité quelconque et fait valoir que l'accord passé entre le GAEC et la commune sur ce point lui est inopposable. Elle fait encore valoir que la réclamation au titre de ces factures aboutit à méconnaître les dispositions de l'article 1231-5 du code civil selon lesquelles lorsque le contrat prévoit que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué une somme plus forte ni moindre. Enfin elle expose avoir déjà dédommagé à titre gracieux le GAEC pour les dégâts occasionnés, ce que M. [G] son gérant confirme lui même. Par ses dernières conclusions du 09 septembre 2021 la commune d'[Localité 3] demande à voir : « Débouter la SARL Brallet Père et Fils de son appel, Confirmer le jugement, Condamner la SARL Brallet Père et Fils à payer à la Commune d'[Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les frais et dépens ». La commune d'[Localité 3] fait valoir que la SARL Brallet n'a pas exécuté son contrat et est redevable de dommages et intérêts en vertu des articles 16-3-4 et 16-3-5 des ventes des forêts publiques (sic). Elle se prévaut également des dispositions des articles 1142 ancien et 1147 ancien du code civil, justifiant que des dommages et intérêts soient réclamés à la SARL Brallet à raison de l'inexécution de ses obligations, et produit un décompte des pénalités qu'elle réclame en application de l'article 16-3-4 précité, les pénalités étant mises en compte du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018. Elle expose par ailleurs que le GAEC de la Lobe qui n'a plus exploité les parcelles qu'il louait à la commune en raison de l'inexécution par la société Brallet de ses obligations contractuelles, lui a facturé la perte de fourrage et du DPU pour deux années ainsi qu'elle en justifie. Elle s'estime par conséquent recevable à agir. La commune d'[Localité 3] émet des doutes à propos des documents produits sur ce point par la société Brallet, en observant que celle-ci se prévaut d'un courrier émanant du GAEC qui est antérieur à l'émission par celui-ci des factures pour perte de fourrage et de DPU, de sorte que ce courrier est nécessairement antidaté, et révèle de surcroît que la SARL Brallet admet qu'elle n'a pas respecté les termes de la convention signée avec la commune, les dispositions du règlement des ventes de bois et forêts publiques, du code forestier, du cahier des clauses générales, et des clauses particulières. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION La cour observe que la SARL Brallet se prévaut dans les motifs de ses conclusion d'une fin de non-recevoir tenant au fait que la commune d'[Localité 3] ne peut réclamer de dédommagement pour l'indisponibilité ou le mauvais état des parcelles, au nom et pour le compte du GAEC de la Lobe. Cependant elle ne reprend aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, étant observé que cette fin de non-recevoir n'a pas davantage été soumise au conseiller de la mise en état. En tout état de cause, il résulte des explications de la commune d'[Localité 3], que celle-ci réclame sur ce point l'indemnisation d'un préjudice personnel dès lors qu'elle serait redevable, en sa qualité de bailleur, des indemnités que lui a facturé le GAEC, locataire des parcelles litigieuses. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité dont la cour n'est pas saisie. Au fond, aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'existence d'une obligation de nettoyage des parcelles n'est pas contestée par la société Brallet. La commune d'[Localité 3] ne réclame cependant pas l'exécution de cette obligation, mais le paiement de pénalités conventionnelles et de dommages et intérêts à raison de l'inexécution alléguée de cette obligation. Il lui incombe donc de prouver l'inexécution en vertu de laquelle ces pénalités et dommages et intérêts lui seraient dus. La SARL Brallet ne conteste pas avoir effectué la coupe de bois litigieuse à la fin de l'année 2016 et avoir restitué les parcelles pour le 31 décembre 2016 soit postérieurement à la date prévue. Elle ne conteste pas non plus l'existence dans cette hypothèse de pénalités de retard, prévues à l'article 16-3-4 du cahier des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, applicable en l'espèce. La mise en compte d'une pénalité de retard pour une période s'achevant au 31 décembre 2016 est donc admise, mais reste la période ultérieure pour laquelle les pénalités ne sont réclamées qu'à raison de l'absence alléguée de nettoyage des parcelles. Or la cour constate qu'il n'est versé aux débats aucune preuve de l'inexécution par la SARL Brallet de ses obligations contractuelles sur ce point précis, justifiant de ce que la commune d'[Localité 3] puisse lui réclamer des pénalités de retard postérieures au 31 décembre 2016. Il n'est produit ni constat d'huissier, ni attestation de témoins, photos ou constat ou courrier émanant de l'ONF, alors pourtant qu'aux termes de la convention signée entre la commune et l'ONF, ce dernier était chargé notamment du suivi de la coupe et à ce titre devait par le biais d'un de ses agents « effectuer les visites nécessaires sur toute la durée d'exécution de la coupe ». La seule production des courriers émanant de la Commune, en date des 25 novembre 2016, 10 avril et 27 octobre 2017, ne peut suffire à apporter une telle preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Si la commune d'[Localité 3] verse au débats deux factures émanant du GAEC de la Lobe, respectivement intitulées « facture pour les pertes de fourrage et DPU pour l'année 2017 » et « facture pour les pertes de fourrage et DPU pour l'année 2018 », la cour observe qu'aucune indication n'est donnée sur les raisons concrètes de ces pertes, et qu'aucune attestation n'a été sollicitée de la part du gérant de ce GAEC, lequel a pourtant à l'inverse signé au profit de la société Brallet un document certifiant la livraison d'un semi-remorque de bois énergie en dédommagement le 6 avril 2017 «suite au dégât causé dans notre parc à [Localité 3] par l'exploitation des peupliers ». Une telle attestation ne fait cependant pas preuve de l'inexécution actuellement reprochée à la société Brallet, à savoir une absence de nettoyage, étant remarqué que dans son courrier du 25 novembre 2016 la commune avait elle-même prévu qu'une compensation sous forme de stères de bois serait due à M. [G], exploitant du GAEC de la Lobe, à raison de la « dégradation de sol concernant le terrain » de celui-ci, et non pas à raison d'une absence de nettoyage de la coupe. En l'état des pièces versées aux débats, la preuve de l'inexécution par la SARL Brallet de l'obligation pesant sur elle de nettoyer les parcelles exploitées n'est pas rapportée de sorte que la commune d'[Localité 3] n'est pas fondée à réclamer de pénalités au-delà de la date du 31 décembre 2016, date de restitution des parcelles. Elle n'est pas davantage fondée à réclamer à titre de dédommagement le paiement des sommes que le GAEC de la Lobe lui a réclamées, étant au surplus observé, ainsi que le soutient la société Brallet, que l'allocation de pénalités conventionnelles exclurait à priori tout dédommagement supplémentaire. Quant au point de départ de ces pénalités, il est admis, en suite du courrier adressé par l'ONF à la commune, qu'un délai supplémentaire de six mois non pénalisé devait être laissé à l'exploitant forestier, délai également prévu à l'article 16-3-4 précité, et qu'en outre compte tenu des conditions climatiques défavorables, un délai supplémentaire expirant le 1er octobre 2016 devait être alloué. La commune d'[Localité 3] n'est donc fondée à réclamer que les pénalités échues entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016 soit, selon l'article précité, 1 % du prix de vente HT de la coupe, et en l'espèce (24.522 x 1%) = 245,22 €. Il convient donc d'infirmer le jugement précité et de condamner la SARL Brallet au paiement de cette somme. La société Brallet sollicite que la commune d'[Localité 3] soit condamnée à lui restituer les sommes trop versées. Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes perçues en exécution du jugement de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur ce point. La commune d'[Localité 3], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à la SARL Brallet une somme de 1.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Brallet père et Fils à verser à la Commune d'[Localité 3] la somme de 245,22 € au titre des pénalités contractuelles de retard, DEBOUTE la Commune d'[Localité 3] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution formée par la SARL Brallet père et fils CONDAMNE la Commune d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la Commune d'[Localité 3] à verser à la SARL Brallet père et fils une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil selon lesquelles lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62cfb212548bc59fcf4f0f66
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- Résumé officiel