Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb213548bc59fcf4f0f68
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 008 585 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01648 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FK32 Minute n° 22/00196 [J] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00627 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008708 du 31/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Représenté par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère ARRÊT :Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [L] [J] a conclu avec la Mairie de [Localité 5] un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. M. [L] [J] a démissionné et le contrat a pris fin le 19 décembre 2016. Il s'est inscrit le jour même sur la liste des demandeurs d'emploi. Il a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 26 décembre 2016 au 31 mars 2018, soit la somme totale de 10 080,65 euros. Le 2 mai 2019, Pôle emploi a fait signifier à M. [L] [J] une contrainte datée du 23 avril 2019, pour un montant en principal de 10 080,65 euros. Par courrier reçu le 13 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Thionville, M. [L] [J] a formé opposition à cette contrainte. Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal M. [J] a sollicité l'annulation de la contrainte et le rejet des demandes de Pôle emploi, et subsidiairement la condamnation de Pôle Emploi à lui verser 10 085,85 euros de dommages-intérêts et la compensation avec les sommes dont il serait lui-même redevable. Pôle Emploi a contesté les demandes de M. [J], et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10 085,85€, incluant 5,20 euros de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure. Par un jugement contradictoire du 31 août 2020 le tribunal judiciaire de Thionville a : déclaré recevable l'opposition de M. [L] [J] ; déclaré non avenue la contrainte signifiée à M. [L] [J] le 2 mai 2019 ; débouté M. [L] [J] de sa demande de nullité de la contrainte signifiée le 2 mai 2019 ; condamné M. [L] [J] à verser à Pôle emploi la somme de 10 085,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ; débouté M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné M. [L] [J] à verser à Pôle emploi la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [L] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] [J] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Se référant à l'article R. 5426-22 du code du travail, le tribunal a considéré que l'opposition était recevable au motif qu'elle a été formée par courrier reçu le 13 mai 2019 et qu'elle est motivée. Statuant sur la demande d'annulation de la contrainte, le tribunal a considéré qu'elle respecte les conditions de l'article R. 5426-20 du code du travail et observé que M. [L] [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir formé un recours, de sorte que Pôle emploi n'avait pas à indiquer le motif ayant conduit à rejeter un recours. Le tribunal a en conséquence rejeté la demande d'annulation formée par M. [L] [J]. Le tribunal a estimé que M. [L] [J] ayant démissionné, il n'avait pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et l'a condamné à rembourser le trop-perçu. Par ailleurs le premier juge a considéré que Pôle Emploi a commis une négligence fautive en versant l'allocation, mais que M. [L] [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice en découlant. Par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 septembre 2020, M. [L] [J] a relevé appel de ce jugement. L'appel tend à l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en tous ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 avril 2021, M. [L] [J] demande à la cour, de : dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par M. [J] contre le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville ; y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant a nouveau, déclarer nulle et de nul effet la contrainte signifiée le 2 mai 2019 ; débouter en conséquence Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; subsidiairement, condamner Pôle emploi à verser à M. [J] une somme de 10 085,85€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts alloué à M. [J] et les sommes dont ce dernier serait redevable envers Pôle Emploi ; condamner Pôle emploi à verser à M. [J] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Pôle emploi en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens l'Etablissement Public Pôle Emploi Grand Est (Ci-après Pôle Emploi), faisant appel incident, demande à la cour de : « Vu l'ensemble des pièces versées Vu les textes susvisés et notamment l'article R5426-1 et R5426-21 du Code du Travail DECLARER l'appel interjeté par M. [L] [J] mal fondé En conséquence REJETER l'appel formé par M. [L] [J], Faire droit à l'appel incident de Pole Emploi Grand Est, CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Thionville le 31 août 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de la disposition faisant objet de l'appel incident, Dire et juger que Pole Emploi Grand Est n'a pas commis de négligence fautive, Et statuant à nouveau DECLARER recevable la contrainte signifiée par Pole Emploi Grand Est à M. [J] [L] le 02 mai 2019 DIRE ET JUGER mal fondé la demande de nullité de la contrainte formulée par M. [J] [L] ainsi que sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTER M. [J] [L] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, Dire et juger dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une faute de Pole Emploi Grand Est que le préjudice n'équivaut pas au montant de la somme de 10 085,85 €, Réduire dans cette hypothèse le préjudice de M. [L] [J] à un montant symbolique qu'arbitrera la Cour et ordonner dans cette hypothèse la compensation judiciaire des créances respectives des parties. CONDAMNER M. [J] [L] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'établissement Pole Emploi Grand Est la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC. Vu l'article 1343-2 du Code Civil PRONONCER la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'Appel de METZ à intervenir. » MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des parties en date du 12 avril 2021 et du 11 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un exposé exhaustif de leurs moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ; Observations concernant la saisine de la cour d'appel Aucune des parties ne demande expressément à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable l'opposition de M. [L] [J] ; déclaré non avenue la contrainte signifiée à M. [L] [J] le 2 mai 2019. Il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. La demande formée par Pole Emploi dans le dispositif de ses conclusions tendant à « déclarer recevable la contrainte signifiée par Pole Emploi Grand Est à M. [J] le 02 mai 2019 » ne se rattache à aucune demande d'infirmation d'un chef de dispositif du jugement, et n'est soutenue par aucun moyen développé dans la partie discussion de ses conclusions du 11 octobre 2021. Il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Par ailleurs Pole Emploi indique en pages 3 et 17 de ses dernières conclusions former « en tant que de besoin » un appel incident en ce que le jugement a, dans les motifs, considéré que cet organisme a commis une négligence fautive. Toutefois le tribunal n'a pas formulé de constat en ce sens dans le dispositif du jugement, de sorte que l'appel incident est sans objet. Les moyens des parties relatifs à l'existence d'une faute ou à l'absence de faute de Pole Emploi Grand Est seront examinés à l'occasion de l'examen de la demande en dommages-intérêts formée par M. [J]. Enfin Pole Emploi forme une demande nouvelle en capitalisation des intérêts, sur laquelle il y a lieu de statuer. Sur la demande d'annulation de la contrainte Selon l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, (...) le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8. Le directeur général de Pole Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2." Après notification de trop perçu et lettre de relance, et avant émission de la contrainte, Pole Emploi a envoyé à M. [J] une mise en demeure par lettre recommandée distribuée en date du 30 août 2018 indiquant : le motif du trop-perçu : "activité non déclarée" durant la période du 26 décembre 2016 au 31 mars 2018, la nature des sommes réclamées : allocation d'aide au retour à l'emploi versées à tort, le montant des sommes réclamées : 10 080,65 euros, la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement : période du 26 décembre 2016 au 31 mars 2018. Ainsi Pole Emploi a envoyé à M. [J] une mise en demeure fournissant les indications exigées par l'article R. 5426-20 du code du travail. La contrainte n° UN631901658 reprend la même mention concernant le motif de l'indû. La mise en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. La mention d'un motif de trop perçu erroné était de nature à inciter M. [J] à former un recours gracieux, puis une opposition à contrainte, mais n'a pas d'incidence sur l'existence de la créance en répétition de l'indu en elle-même, ni sur la validité de la contrainte. Il est constant que le motif exact de l'indû n'est pas l'exercice d'une activité durant la période où les allocations ont été versées, mais le fait que M. [J] n'a pas été involontairement privé d'emploi, puisqu'il a démissionné avec effet au 19 décembre 2016, avant de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 26 décembre 2016 au 31 mars 2018 pour un montant total de 10 080,65 euros. Au demeurant M. [J] ne conteste pas l'existence d'une créance de Pole Emploi de 10 080,65 euros à son encontre au titre d'un trop perçu. En conséquence la contrainte a été décernée après une mise en demeure régulière en la forme, et concerne une créance de 10 080,65 euros fondée au titre du trop-perçu, outre 5,20 euros de frais. Par ailleurs l'absence de mention du motif ayant conduit au rejet du recours gracieux de M. [J] n'est pas une cause de nullité de la contrainte. Au regard de tout ce qui précède la demande d'annulation de la contrainte n'est pas justifiée, et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette. Sur la créance de Pole Emploi Le tribunal a statué sur la demande de condamnation à la somme totale de 10 085,85 euros qui avait été formée devant lui en première instance par Pole Emploi au titre de la restitution de l'indu et de 5,20 euros de frais, et a fait droit à cette demande. Or M. [J] ne formule aucun moyen de nature à contester la créance totale de 10 085,85 euros de Pole Emploi, ni aucune critique de la motivation du tribunal ayant conduit à cette condamnation. La décision condamnant M. [L] [J] à verser à Pôle emploi la somme de 10 085,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 est confirmée. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à titre subsidiaire Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité de Pole Emploi n'est engagée que si elle a commis une faute ayant directement entraîné un préjudice certain pour M. [J]. L'accusé d'enregistrement électronique de la demande d'inscription auprès de Pole Emploi de M. [J], en date du 19 décembre 2016, démontre que ce dernier a, lors de son inscription, indiqué par écrit à Pole Emploi qu'il avait démissionné de son emploi auprès de la mairie de [Localité 5]. En outre une lettre de Pole Emploi du 20 janvier 2017 indique que le jour-même, lors d'un échange avec un conseiller de Pole Emploi, M. [J] avait rappelé cette démission. Pole Emploi a commis une faute de négligence en versant à M. [J] l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'il n'y avait pas droit, et qu'elle en était informée. En revanche M. [J] ne caractérise pas de préjudice découlant directement de cette faute. Les allocations versées à tort ne représentent pas un préjudice mais un indu. Le fait que M. [J] ait dépensé les allocations qui lui ont été versées ne constitue pas un préjudice imputable à Pole Emploi. Les conditions de la responsabilité extracontractuelle de Pole Emploi ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'un préjudice en lien causal direct avec la faute commise, et le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts de M. [J]. Sur les dépens Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont confirmées. Succombant en ses prétentions M. [J] est condamné aux dépens d'appel. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [J] est tenu aux dépens et succombe en ses prétentions, les demandes qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. En revanche, il ne paraît pas équitable de faire droit aux prétentions de Pole Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que d'une part Pole Emploi a commis une faute de négligence, à l'origine du trop-perçu et du litige, et que d'autre part M. [J] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, et l'est également en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : débouté M. [L] [J] de sa demande de nullité de la contrainte signifiée le 2 mai 2019, condamné M. [L] [J] à verser à l'Etablissement Public Pôle Emploi Grand Est la somme de 10 085,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, débouté M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [L] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civilepour la procédure de première instance, condamné M. [L] [J] aux dépens de la procédure de première instance ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à l'Etablissement Public Pole Emploi Grand Est la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, REJETTE la demande d'indemnité formée par l'Etablissement Public Pole Emploi Grand Est contre M. [L] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel ; REJETTE les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La GreffièreLa Présidente de Chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62cfb213548bc59fcf4f0f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel