Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb213548bc59fcf4f0f6a
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01693 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FK7P Minute n° 22/00175 [Y] C/ [X], [X] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Août 2020, enregistrée sous le n° RG 17/01316 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [B] [Y] 8, rue du 18 août 1945 [Localité 5] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [S] [X] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [G] [K] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [X] et Mme [G] [K] épouse [X] sont propriétaires de deux parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 8], cadastrées section 4 n° [Cadastre 1]/[Cadastre 3] et [Cadastre 2]/[Cadastre 4]. Ils ont érigé un mur entre leur propriété et la parcelle agricole cadastrée section 38 n° [Cadastre 7], dont M. [B] [Y] est devenu propriétaire au cours de l'année 2000, après l'avoir antérieurement exploitée. Se prévalant du fait que le mur érigé par les époux [X] serait en réalité implanté sur sa parcelle n°[Cadastre 7], Monsieur [Y] a demandé aux époux [X] de procéder à sa démolition, puis devant le refus des époux [X], a fait assigner ceux-ci devant le Tribunal d'Instance de Metz lequel, par jugement avant dire droit du 12 juin 2015 a notamment ordonné une expertise en vue du bornage des propriétés respectives et a commis M. [V], expert géomètre, pour y procéder. A l'occasion de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet d'un rapport du 7 janvier 2016, M. [M] [V] géomètre expert, a rétabli les limites séparant la parcelle cadastrée section 38 n°[Cadastre 7], d'une part et les parcelles section 4 n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] d'autre part. Cette expertise a fait apparaître que le mur édifié par les époux [X] était bien implanté sur la parcelle n° [Cadastre 7] propriété de M. [Y]. Par jugement du tribunal d'instance de Metz en date du 8 juillet 2016, le bornage des parcelles a été ordonné conformément aux limites déterminées par l'expertise. Par acte d'huissier du 6 avril 2017 M. [Y] a assigné les époux [X]-[K] devant le tribunal de grande instance de Metz en exposant qu'il avait en vain demandé aux époux [X] de procéder à l'enlèvement du mur situé sur sa propriété, et en demandant à voir, en substance : condamner les époux [X] à procéder à l'enlèvement du mur édifié par eux sur la parcelle lui appartenant section 38 n° [Cadastre 7], condamner les époux [X] à remettre les lieux en état avec les bornes apparentes notamment par apport de terre végétale en les restituant à un usage agricole, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard condamner les défendeurs à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions de l'article 555 du code civil, il estimait qu'en application des alinéas 1 et 2 de cet article il était en droit d'exiger des défendeurs la suppression de la construction érigée sur sa parcelle ainsi que des dommages et intérêts. Il faisait valoir que les limites des parcelles étaient clairement établies dès avant l'expertise, l'expert ayant uniquement constaté l'absence ou le déplacement de deux bornes et ayant rétabli les limites préexistantes, de sorte que les époux [X] avaient les moyens de connaître la véritable limite séparative entre leur propriété et la parcelle [Cadastre 7] dès avant l'expertise, avaient en réalité implanté leur mur sans en tenir compte, et ne pouvaient soutenir de bonne foi qu'ils n'auraient eu connaissance de la réalité de cette limite qu'avec la réalisation des opérations d'expertise. Les époux [X] se sont prévalus de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2272 du code civil en faisant valoir que les fondations du mur litigieux ont été érigées en 1989 et qu'ils ont acquis de bonne foi et par juste titre les parcelles aux délimitations litigieuses. Au fond ils ont soutenu qu'ils ont été induits en erreur par la borne mal placée située à l'angle de leur propriété, qu'ils étaient en droit lors de l'acquisition des parcelles, de considérer que les bornes étaient correctement implantées, et qu'ils n'ont découvert leur erreur quant à délimitation réelle de leur propriété, qu'à l'occasion des opérations d'expertise. Par ailleurs ils ont exposé que pendant plusieurs années M. [Y] avait labouré les différentes parcelles litigieuses et pouvait donc être à l'origine de la disparition ou du déplacement de certaines bornes. Ils se considéraient donc comme des constructeurs de bonne foi au regard de l'alinéa 4 de l'article précité. Par jugement du 19 août 2020, le Tribunal judiciaire de METZ a: rejeté le moyen d'irrecevabilité de M. [S] [X] et Mme. [G] [K] épouse [X] tiré de la prescription acquisitive abrégée ; déclaré recevable la demande de M. [B] [Y]; débouté M. [B] [Y] de sa demande d'enlèvement du mur édifié par M. [S] [X] et Mme. [G] [K], épouse [X]; débouté M. [B] [Y] de sa demande de remise en état des lieux; débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [B] [Y] aux dépens; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré que les époux [X] ne pouvaient se prévaloir d'un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, en observant que les limites séparatives des propriétés en cause avaient été établies dès 1977 ainsi qu'il résultait des documents visés dans l'expertise judiciaire, que les époux [X] ne soutenaient pas avoir acquis, en plus de ces parcelles, un bien correspondant à la surface litigieuse, n'établissaient pas davantage que la contenance figurant dans leur titre de propriété correspondrait à la surface qu'ils auraient occupée, et que leur erreur sur l'emplacement des bornes n'avait pas pour effet de remplacer le juste titre qui faisait défaut sur la parcelle en cause. Quant à la demande d'enlèvement le Tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 555 précité, la destruction de l'ouvrage construit sur le sol d'autrui ne pouvait être exigée si le tiers évincé avait réalisé de bonne foi la construction litigieuse, la destruction sollicitée ne pouvant dès lors être ordonnée que si la mauvaise foi du constructeur était rapportée, la preuve en incombant au demandeur. Le tribunal a relevé qu'en l'espèce l'expertise avait fait apparaître qu'une borne était mal implantée et qu'une autre avait disparu, et a considéré qu'il ne pouvait être reproché aux époux [X] de n'avoir pas procédé à plus de vérifications, alors qu'aucun indice ne pouvait les faire douter de la réalité apparente, et que notamment les écarts relevés par l'expert entre l'implantation du mur et la réalité cadastrale étaient d'une ampleur modeste n'excluant pas l'erreur.Il a encore relevé que les époux [X] s'étaient fiés à la borne mal implantée pour édifier leur ouvrage, et que M. [Y] ne prouvait pas qu'ils connaissaient la fausse implantation de cette borne. La demande d'enlèvement du mur étant rejetée, la demande de remise en état devenait sans objet, de même que la demande indemnitaire, le préjudice allégué n'étant en outre pas prouvé. Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 28 septembre 2020, M. [B] [Y] a relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au terme de ses conclusions récapitulatives du 28 décembre 2020, M. [B] [Y] demande à voir : « juger recevable et fondé l'appel de Monsieur [B] [Y] ; infirmer le jugement rendu le 19 août 2020 ; vu le rapport d'expertise judiciaire du 7 janvier 2016, vu le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le Tribunal d'Instance de METZ, vu les articles 545 et 555 du code civil, condamner Monsieur [S] [X] et Madame [G] [K] épouse [X] à procéder à l'enlèvement du mur édifié par eux sur la parcelle appartenant à Monsieur [B] [Y] cadastrée sur le Ban de [Localité 8], section 38, n°[Cadastre 7], dans les limites cadastrales effectuées par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], géomètre expert, homologué par le jugement du 8 juillet 2016; condamner Monsieur [S] [X] et Madame [G] [K] épouse [X] à remettre les lieux en état, avec les bornes apparentes, notamment par l'apport de terre végétale,'en les restituant à un usage agricole, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard; condamner Monsieur [S] [X] et Madame [G] [K] épouse [X] à payer à Monsieur [B] [Y] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [S] [X] et Madame [G] [K] épouse [X] à payer à Monsieur [B] [Y] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] [X] et Madame [G] [K] épouse [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; confirmer le jugement pour le surplus ». M. [Y] soutient qu'il est constant que le mur construit par M. et Mme [X] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 7], cet empiétement étant prouvé par le rapport d'expertise, ce que les époux [X] ne pouvaient ignorer. Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 544 du code civil, le propriétaire peut exiger la démolition des constructions empiétant sur son terrain, aussi minime que soit l'empiétement, et ajoute que dans cette hypothèse la cour de cassation valide la démolition ordonnée en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 555 relatives à l'accession, même lorsque l'empiétement est minime. Il considère donc que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, tendant à ce que le mur empiétant sur sa propriété soit démoli, et s'estime également fondé à réclamer une somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les époux [X]-[K], par conclusions récapitulatives du 29 mars 2021, demandent à la Cour de: « rejeter l'appel de M. [B] [Y] et le dire mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs condamner M. [B] [Y] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; à titre infiniment subsidiaire et s'il était par impossible fait droit à la demande de M. [B] [Y], accorder à M. et Mme. [X] un délai de 6 mois pour faire exécuter les travaux consistant dans la démolition du mur litigieux et la remise des lieux dans leur état initial ». M. et Mme [X] relèvent qu'après avoir invoqué les dispositions de l'article 555 du code civil, M. [Y] fonde en appel son action sur celles de l'article 545 du même code. Ils font valoir que si le droit de propriété est inviolable, il n'en reste pas moins que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. A cet égard, ils rappellent qu'ils ont été induits en erreur, au moment de la construction du mur, par la mauvaise implantation d'une des bornes, l'autre n'ayant pas été retrouvée par l'expert. Ils rappellent qu'antérieurement M. [Y] louait aussi bien les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] que la parcelle [Cadastre 7] qu'il a ultérieurement acquise en 2000, l'ensemble étant exploité d'un seul tenant, de sorte que ce ne peut être que pour les besoins de l'exploitation de M. [Y] que les bornes ont été supprimées, puisqu'il était le seul intervenant sur les lieux. Ils soutiennent que M. [Y], en labourant, avait d'ailleurs percuté et détruit leur clôture grillagée, de sorte qu'il ne pouvait davantage éviter les bornes. Subsidiairement ils soutiennent que M. [Y] a renoncé à la portion de parcelle sur laquelle est implanté leur mur, car celui-ci, depuis qu'il avait détruit leur grillage en labourant, avait laissé inculte autour de leur propriété une bande de terrain qu'il n'exploite plus. Plus subsidiairement ils invoquent le principe de proportionnalité, la démolition du mur apparaissant totalement disproportionnée et une réparation financière devant se substituer à cette démolition pour tenir compte des droits du constructeur. Ils citent divers arrêts ayant fait application de ce principe. MOTIFS DE LA DECISION La cour prend acte de ce que M. [Y] fonde à présent sa demande sur l'article 545 du code civil et l'existence d'un empiétement, le visa dans le dispositif de ses conclusions de l'article 555 du même code ne correspondant à aucun argumentaire fondé sur cet article non plus que sur l'allégation d'une construction sur le terrain d'autrui. Un empiétement se réalise lorsqu'un propriétaire étend une construction au-delà des limites de son héritage, celle-ci débordant de façon plus ou moins importante sur le fonds d'autrui. Une construction totalement située sur le fond d'autrui ne constitue donc pas un empiétement. En l'occurrence, il résulte sans conteste, tant des explications des parties que du plan réalisé par M. [V] à l'occasion des opérations d'expertise, que les époux [X] n'ont pas réalisé, sur leur fond, une construction débordant sur le fond d'autrui. La partie du plan désignée par l'expert comme constitutive d'un « empiétement » est en réalité une bande de terrain nue, située entre la limite séparative rétablie des deux propriétés et le mur construit par les époux [X]. Elle n'est pas construite et encore moins incluse dans une construction réalisée pour partie sur le terrain des époux [X], et sa désignation par l'expert sous le terme juridique d'empiétement est inexacte. La situation litigieuse n'étant pas constitutive d'un empiétement, la demande de démolition de M. [Y] sur ce fondement ne peut aboutir et doit par conséquent être rejetée. Le rejet de la demande en démolition a pour conséquence de rendre sans objet le surplus de la demande tendant à la remise en état du terrain restitué. Par ailleurs, les époux [X] ayant gain de cause tant en première instance qu'en appel, la demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive doit également être rejetée. Il convient dès lors de confirmer, pour partie par substitution de motif, le jugement déféré. Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel M. [Y] qui succombe supportera les dépens. Il est en outre équitable d'allouer à M. et Mme [X], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens d'appel CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à M. [S] [X] et Mme [G] [K] épouse [X], une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de Chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
62cfb213548bc59fcf4f0f6a
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- Texte intégral
- Résumé officiel