Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb214548bc59fcf4f0f6e
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 3 066 600 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01940 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTT Minute n° 22/00179 S.A.R.L. ESPACE GRANIT ET CUISINE C/ [N] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° RG 19/00854 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ESPACE GRANIT ET CUISINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère ARRÊT :Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon devis établi le 28 juillet 2017 et accepté le 8 janvier 2018, la Sarl Espace Granit et Cuisine, exerçant sous l'enseigne Espace Création, a proposé à M. [K] [N] la fourniture et la pose d'une cuisine et une arrière cuisine pour un prix de 30 666€. Le 24 août 2018, la Sarl Espace granit et cuisine espace création a adressé à M. [K] [N] un second devis, annulant et remplaçant le précédent, portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour le prix de 30 666 €. Le 26 octobre 2018, M. [K] [N] a accepté l'offre, ainsi que la réduction du prix négociée par les parties. M. [K] [N] a versé un acompte de 1 505€ et effectué un règlement de 9 800€. Soutenant que la cuisine n'a jamais été livrée, M. [K] [N] a, par acte d'huissier du 5 juin 2019, fait assigner la Sarl Espace Granit et Cuisine devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir la résolution du contrat, au visa de l'article 1217 du code civil. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal de judiciaire de Thionville a : prononcé la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2018 entre M. [K] [N] et la Sarl Espace granit et cuisine espace création ; dit que la Sarl Espace granit et cuisine espace création devra restituer la somme de 11 305 € à M. [K] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 ; débouté M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la Sarl Espace granit et cuisine espace création à verser à M. [K] [N] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la Sarl Espace granit et cuisine espace création de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sarl Espace granit et cuisine espace création aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a retenu, avant de prononcer la résolution du contrat en application des articles 1217 et 1224 du code civil, que le nouveau contrat proposé par la Sarl Espace granit et cuisine espace création le 24 août 2018 a été conclu le 26 octobre 2018, jour de son acceptation, et que M. [K] [N] ne peut donc pas se prévaloir du délai initialement prévu dans ce devis. Le Tribunal a considéré que la seule date de livraison convenue par les parties est évoquée dans un courrier de la Sarl Espace granit et cuisine espace création, daté du 23 janvier 2019, faisant état d'une date de livraison au domicile de l'acheteur fin décembre 2018, qui n'a pu être honorée en raison de l'indisponibilité du poseur. Le tribunal a observé que dans ce même courrier la société a proposé un nouveau délai de livraison en semaine 13-14 correspondant à la période du 25 mars au 1er avril 2019, soit plus de trois mois après la première date convenue et cinq mois après la conclusion du contrat. Il a estimé que ce délai excessivement long caractérise l'inexécution du contrat, la Sarl Espace granit et cuisine espace création ne démontrant pas que M. [K] [N] est responsable du retard. Le tribunal a ainsi prononcé la résolution du contrat, et, en conséquence, la restitution du prix, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [N] au motif qu'il n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue. Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, la Sarl Espace Granit et Cuisine a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 16 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, la Sarl Espace Granit et Cuisine demande à la cour de ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l'article 1217 du code civil, vu l'ensemble des pièces versées, juger recevable l'appel de la Sarl Espace granit et cuisine ; Faire droit à l'appel d'Espace granit et cuisine ; Rejeter l'appel incident de Monsieur [K] [N] ; En conséquence, Infirmer le jugement de première instance rendu le 31 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2018 entre Monsieur [K] [N] et la Sarl Espace granit et cuisine, dit que la Sarl Espace granit et cuisine devra restituer la somme de 11 305 € à Monsieur [K] [N], avec intérêts au taux à compter à compter du 04 février 2019 ; condamné la Sarl Espace granit et cuisine à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 700 € au titre de l'article 700 CPC ; débouté la Sarl Espace granit et cuisine de sa demande fondée sur l'article 700 CPC ; condamné la Sarl Espace granit et cuisine aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Et statuant de nouveau, juger que Monsieur [K] [N] est responsable de l'inexécution du contrat prononcer la résolution du contrat de vente des 24 août 2018 et 27 août 2018 acceptée par Monsieur [K] [N] aux torts de Monsieur [K] [N] (pièces 2, 3 et 4) ; Statuant sur la demande reconventionnelle, condamner [K] [N] à payer à la Société Espace granit et cuisine à titre de dommages et intérêts la somme de 11 305 € correspondant aux acomptes payés par Monsieur [K] [N] ; débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et appel incident ; condamner Monsieur [N] [K] à verser à la Sarl Espace granit et cuisine la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens d'instance et d'appel.» M. [K] [N], par dernières conclusions récapitulatives du 9 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour de : débouter la Sarl Espace granit et cuisine de son appel et de l'ensemble de ses demandes, moyens et fins, juger recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [K] [N], infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, condamner la Sarl Espace granit et cuisine à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs, condamner la Sarl Espace granit et cuisine à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la Sarl Espace granit et cuisine aux entiers frais et dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la Sarl Espace Granit et Cuisine en date du 16 février 2022 et de M. [K] [N] du 9 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022 ; I- Sur les demandes de résolution judiciaire Sur les conditions de la résolution judiciaire Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il résulte du second devis du 24 août 2018 qu'il annule et remplace le précédent. Ce devis a été accepté par M. [K] [N] le 26 octobre 2018, après négociation sur une réduction de prix de 1666 euros, consentie par la Sarl Espace Granit et cuisine en date du 9 octobre 2018. Ce nouveau contrat, remplaçant le précédant d'un commun accord entre les parties, tient lieu de loi entre elles et devait être exécuté de bonne foi, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. Le contrat émis le 24 août 2018 par la Sarl Espace Granit et cuisine indique en page 9/15 : « délai de livraison : prévoir 12 semaines après validation de commande (après retour technique) », mais il précise également en page 10/15, dans les conditions particulières, à l'article 5 : « date et condition de pose : semaines 42-43/ 2018 + pose Granit », ce qui indique que la société s'était initialement engagée à procéder à la pose de la cuisine durant la période du lundi 15 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018, qui correspondent aux semaines 442 et 43 de l'année 2018, puis à la pose du granit. Il convient de souligner que ce délai personnalisé de pose de l'essentiel de la cuisine, initialement prévu à l'article 5, ne représente que 9 semaines à compter de l'émission du devis, et est bien inférieur au délai général de livraison de 12 semaines figurant en page 9. Ce délai de pose mentionné à l'article 5, soit du lundi 15 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018, était déjà expiré lorsque M. [K] [N] a accepté le devis le vendredi 26 octobre 2018, de sorte que les parties devaient négocier et déterminer d'un commun accord un nouveau délai de pose. Dans son courriel en date du 26 octobre 2018 à 15h43 indiquant qu'il avait signé le bon de commande, M. [N] a précisé que ce bon de commande signé est « valable s'il prend bien en compte les éléments discutés par mail quant à la livraison comprise entre le 21 et le 28 novembre en vos locaux », ce qui soulignait qu'un délai de fabrication rapide et de livraison rapide de la cuisine, dans les locaux de la Sarl Espace Granit et Cuisine, était déterminant de son consentement (cf sa pièce n° 4). Il est également constant que la cuisine prévue dans premier devis, émis le 28 juillet 2017 et accepté en janvier 2018, n'était toujours pas livrée fin août 2018, soit 7 mois plus tard, ce qui a conduit les parties à conclure un nouveau contrat remplaçant le premier. Les échanges de courriels produits par M. [N] indiquent que celui-ci a relancé la société à de nombreuses reprises, en vain, avant l'émission du nouveau devis. Dans sa lettre du 23 janvier 2019 la Sarl Espace Granit et Cuisine explique ce délai par « des problèmes internes ». Ce très long délai déjà écoulé depuis la signature du premier devis explique pourquoi il était déterminant pour M. [N] que la cuisine soit livrée rapidement après la signature du second devis. Compte tenu de cette exigence de rapidité de M. [N] formulée expressément par mail du 26 octobre 2018, il incombait à la Sarl Espace Granit et Cuisine de refuser ce second contrat si elle n'était pas en mesure de tenir les délais, ce qu'elle aurait été en droit de faire à l'époque puisque le second devis indiquait qu'il était valable jusqu'au 23 septembre 2018. En acceptant néanmoins le contrat conclu le 26 octobre 2018 la Sarl Espace Granit et Cuisine s'est engagée à livrer rapidement la cuisine en ses propres locaux, en ayant conscience que cela était déterminant du consentement de M. [N]. Par ailleurs il ressort des courriels échangés entre les parties sur la période du 13 décembre 2018 au 21 décembre 2018, ainsi que de la lettre de la Sarl Espace Granit et Cuisine du 23 janvier 2019, que cette société s'est engagée à procéder à la pose de la cuisine avant les congés de Noël 2018, mais que cet engagement n'a pas été respecté (pièces 4, 7 et 11 de M. [N]). En particulier des courriels de « espace creation » et de M. [C] du 13 décembre 2018 indiquent que la pose devait être réalisée le mardi après-midi suivant, soit le mardi 18 décembre 2018, puis un courriel du 18 décembre 2018 de Mme [E] de Espace Creation indique que M. [C] n'avait pas terminé un chantier au Luxembourg, et devait appeler M. [N] le lendemain pour lui confirmer l'intervention le jeudi 20 décembre 2018, et enfin dans sa lettre du 23 janvier 2019 M. [C], gérant de la Sarl Espace Granit et Cuisine, précise que « M. [Z] s'était bien engagé à faire son maximum pour essayer de poser la cuisine avant les congés annuels fin décembre ». En outre dans son courriel du 20 décembre 2018, M. [N] espérait encore que la cuisine pourrait être posée le 7 janvier 2019, ainsi qu'il venait d'en être discuté au téléphone, et dans des courriels de janvier 2019 il a à nouveau sollicité à plusieurs reprises des informations concernant la date à laquelle la cuisine pourrait être posée, sans obtenir de réponse (cf sa pièce 4). Enfin M. [N] a, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, mis en demeure la Sarl Espace Granit et Cuisine de livrer et poser les cuisines dans un délai de huit jours, ce par lettre du 9 janvier 2019 (pièce 6). Par lettre du 23 janvier 2019 la Sarl Espace Granit et Cuisine a répondu que la livraison et l'installation pourraient avoir lieu en semaines 13 et 14, soit sur la période du lundi 25 mars 2019 au dimanche 7 avril 2019, ce qui correspond à 22 ou 23 semaines après la date de signature du devis du 26 octobre 2018. Il ressort de tout ce qui précède que la Sarl Espace Granit et Cuisine n'a pas exécuté son engagement de livrer et poser la cuisine commandée le 26 octobre 2018 dans le délai convenu par les parties, soit avant les fêtes de Noël 2018, ni même dans un délai raisonnable de 9 à 12 semaines, soit au plus tard le 18 janvier 2019, et qu'elle n'a finalement annoncé à M. [N], après mise en demeure, qu'elle n'était pas en mesure d'installer la cuisine avant un délai de cinq mois suivant la date d'acceptation du second devis. Ce défaut d'exécution du contrat dans un délai raisonnable déterminant du consentement de M. [N] caractérise une inexécution suffisamment grave des obligations de la Sarl Espace Granit et Cuisine, qui justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts. Il est à noter que l'envoi par M. [N] d'une lettre du 1er février 2019, demandant à la Sarl Espace Granit et Cuisine d'annuler la commande et de restituer l'acompte versé ne fait pas obstacle à la demande de prononcé de la résolution judiciaire, qui peut être sollicitée en toute hypothèse, ainsi qu'il résulte de l'article 1227 du code civil. À l'inverse l'appelante ne démontre aucun manquement contractuel imputable à M. [N] qui justifierait une résolution judiciaire du contrat aux torts de celui-ci. En effet le délai de signature du premier puis du second devis ne caractérise pas une inexécution de ses obligations prévues par le contrat conclu le 26 octobre 2018, un tel manquement ne pouvant être que postérieur à la conclusion dudit contrat. Par ailleurs, si les délais de pose initialement prévus semaine 42-43 de 2018 ont été décalés d'un commun accord entre les parties avant les fêtes de Noël 2018 compte tenu de la date de signature du 26 octobre 2018, il incombait à la Sarl Espace Granit et Cuisine de les respecter, et M. [N] n'a commis aucun manquement pouvant expliquer le retard de pose constaté par les échanges de mail fin décembre 2018. La Sarl Espace Granit et Cuisine a certes formulé par mail une proposition de remise de 2800 euros le 21 décembre 2018, sans annoncer la date à laquelle la cuisine serait posée, et le fait que M. [N] ait répondu le jour même qu'il estimait ce geste insuffisant n'est en soit pas un manquement contractuel (cf échanges de mail pièce 4). En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat, et la demande de la Sarl Espace Granit Creation tendant à ce que cette résolution soit prononcée aux torts de M. [K] [N] est rejetée. sur les effets de la résolution Selon l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Selon l'article 1352-6 du code civil la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Ainsi que le sollicite M. [K] [N], qui demande à la cour de condamner la société à lui verser des dommages-intérêts, et de confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la Sarl Espace Granit Cuisine, exerçant sous l'enseigne Espace Creation, devra lui restituer la somme de 11 305 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, la restitution des sommes versées sans contrepartie étant une conséquence de la résolution judiciaire. II-Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. [N] Conformément aux principes de la responsabilité contractuelle et à l'article 9 du code de procédure civile, la demande en dommages-intérêts n'est fondée que si M. [N] démontre que la faute de la Sarl Espace Cuisine Création, qui consiste à ne pas avoir livré la cuisine dans le délai convenu, ou à tout le moins dans un délai raisonnable, lui a causé directement un préjudice certain. Or M. [N] n'invoque ni ne démontre aucune perte matérielle ou financière directement causée par le défaut de livraison de la cuisine, de sorte que l'existence d'un préjudice matériel en résultant n'est pas avérée. Par ailleurs le coût de la saisine d'une étude d'huissier de justice, aux fins de mise en demeure de la partie adverse, ne constitue pas un préjudice matériel découlant d'un manquement de celle-ci, mais relève des indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sur lesquelles il sera statué plus loin. En revanche l'attente en vain par M. [N] de la livraison et pose de la cuisine, après conclusion du second contrat du 26 octobre 2018, représente pour lui un préjudice moral d'autant plus caractérisé qu'il a sollicité à plusieurs reprises des informations sur les délais d'intervention qui ont été reportés, et qu'il avait déjà subi les atermoiements de la Sarl Espace Granit et Cuisine sur la période de mars 2018 à août 2018, ce qui rendait pour lui tout nouveau retard encore plus pénible. En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts de M. [N], et de lui allouer la somme de 500 euros de dommages-intérêts. Cette indemnité produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l'article 1231-7 du code civil. III- Sur la demande en dommages-intérêts formée par la Sarl Espace Granit et Cuisine La Sarl Espace Granit et Cuisine prétend sans le démontrer qu'en raison de la résiliation notifiée par M. [N] le 1er février 2019 elle a reçu la cuisine dans ses locaux sans pouvoir la livrer ni la poser, et qu'elle a été contrainte de payer les fournisseurs, et ce sans pouvoir revendre la cuisine. En effet la Sarl Espace Granit et Cuisine ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait reçu livraison de la cuisine qui avait été commandée par M. [N], et qu'elle a été contrainte de la payer à ses fournisseurs. La demande en dommages-intérêts d'un montant de 11 305 euros formée par la Sarl Espace Granit et Cuisine est rejetée. IV- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. Succombant en ses prétentions, la Sarl Espace Granit et Cuisine sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la Sarl Espace Granit et Cuisine au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [K] [N] pour le préjudice moral ; Et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la Sarl Espace Granit et Cuisine à payer à M. [K] [N] la somme de 500,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, REJETTE les demandes de la Sarl Espace Granit et Cuisine tendant à juger que M. [K] [N] est responsable de l'inexécution du contrat et tendant à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts de M. [K] [N] ; REJETTE la demande de la Sarl Espace Granit et Cuisine tendant à la condamnation de M. [K] [N] à lui payer une somme de 11 305 euros dommages-intérêts ; CONDAMNE la Sarl Espace Granit et Cuisine aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la Sarl Espace Granit et Cuisine à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de la Sarl Espace Granit et Cuisine au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
62cfb214548bc59fcf4f0f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel