Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb215548bc59fcf4f0f78
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 99 800 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOGK Minute n° 22/00173 [D], [D] C/ Etablissement Public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00822 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT ANAH représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DUSSAUD, Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère ARRÊT :Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [D], M. [M] [D] et M. [C] [D] sont les associés de la SCI Nawak dont M. [M] [D] est le gérant. Dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles sis [Adresse 3], la SCI Nawak a présenté une demande de subvention auprès de l'établissement public l'Agence Nationale de l'Habitat (ci-après l'ANAH). Une subvention lui a été accordée à hauteur de 26.700 euros pour l'immeuble sis [Adresse 4] et de 50.570 euros pour l'immeuble sis au numéro 26. Puis, par deux décisions du 24 janvier 2017, l'ANAH a relevé que les engagements de location avaient été rompus par la SCI Nawak du fait de la vente des immeubles subventionnés. Elle a décidé le retrait de ces subventions et dit que la SCI Nawak devait lui reverser 15.998 euros pour l'immeuble situé au [Adresse 4] et 36.252 euros pour l'immeuble sis au 26 de cette même rue. Par acte d'huissier du 2 mars 2020, l'ANAH a fait assigner M. [M] [D] et M. [C] [D] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de demander de : déclarer sa demande recevable et bien-fondée condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 17.413,97 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019 ; condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 17.413,97 euros en deniers ou quittances, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019; les condamner solidairement, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile les condamner sous la même solidarité aux dépens ordonner l'exécution provisoire. MM. [M] et [C] [D] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : condamné M. [M] [D] à régler à l'Agence Nationale de l'Habitat, établissement public administratif prise en la personne de son représentant légal, la somme de 17.242,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019, date de notification de la mise en demeure condamné M. [C] [D] à régler à l'Agence Nationale de l'Habitat, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal, la somme de 17.242,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de notification de la mise en demeure condamné M. [M] [D] et M. [C] [D] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à l'Agence Nationale de l'Habitat, établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (soit 2.000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit. Le tribunal a relevé que le bénéficiaire s'était engagé en contrepartie de chaque subvention, à louer le bien concerné pour une durée de 9 ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux, soit à compter du 18 novembre 2008 pour la subvention n°054001590 et à compter du 25 février 2010 pour la subvention n°054001588. Il a constaté que par jugement de vente forcée par adjudication du tribunal de grande instance de Briey, le bien subventionné avait été vendu le 10 avril 2013. Il a retenu ensuite que par titre du 12 avril 2017, une décision tendant au reversement par la SCI Nawak de la somme de 52.520 euros au total avait été rendue par application de l'article 22 du règlement général de l'ANAH mais que les démarches de recouvrement auprès de la SCI Nawak avaient été vaines, un certificat d'irrecouvrabilité ayant été établi par huissier. Le tribunal a fait application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil et a condamné chaque associé au paiement de la somme de 17.242,50 euros (soit 52.250 euros x 33%) après avoir indiqué que la réclamation chiffrée à 14.413,97 euros correspondait à 33% du capital social. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mars 2021, M. [M] [D] et M. [C] [D] ont interjeté appel du jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement. La déclaration rappelle expressément chacune des dispositions du dispositif du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 novembre 2021, M. [M] [D] et M. [C] [D] demandent à la cour de : faire droit à l'appel déclarer irrecevable la demande de l'ANAH comme formée contre chacun d'eux à titre personnel subsidiairement, sur le fond, débouter l'ANAH de sa demande en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de capitalisation des intérêts condamner l'ANAH prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Ils soutiennent que la demande est irrecevable dans la mesure où elle a été formée contre eux à titre personnel et non en leur qualité d'associés de la SCI Nawak. Ils indiquent qu'en raison de leur défaut de qualité à défendre, la procédure est irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile. Sur le fond, ils relèvent que l'ANAH ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la SCI Nawak. Ils en déduisent qu'elle n'établit pas l'existence de la créance dont elle réclame le paiement alors que l'obligation des associés n'est que subsidiaire. En outre, ils affirment que l'ANAH ne rapporte pas la preuve de l'absence de patrimoine de la SCI Nawak, préalable nécessaire à la poursuite des associés. Enfin, ils estiment que la demande de capitalisation des intérêts est irrecevable n'ayant pas été sollicitée en première en première instance mais uniquement et pour la première fois devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 30 novembre 2021 l'ANAH demande à la cour de : rejeter l'appel de M. [M] [D] de M. [C] [D] confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs y ajoutant, vu l'article 566 du code de procédure civile ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière En tout état de cause, condamner in solidum M. [M] [D] et M. [C] [D] aux dépens d'appel les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle relève que les appelants ne disposent chacun que d'une personnalité physique et non d'une seconde en qualité d'associé. Elle soutient que les associés d'une société civile répondent indéfiniment et personnellement des dettes sociales et que les appelants doivent donc être condamnés sur le fondement de l'article 1857 du code civil à supporter les dettes de la SCI Nawak, à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Elle indique disposer d'un titre exécutoire définitif à l'encontre de la SCI Nawak qui ne peut plus être remis en cause ni sur le principe, ni sur le quantum de la dette. Elle observe que la procédure collective n'a été publiée au BODACC que le 22 septembre 2019. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'elle ait déclaré ou non sa créance au passif de la procédure collective, l'absence de déclaration n'emportant pas extinction de la dette mais seulement son inopposabilité à la procédure collective. Elle en déduit qu'elle peut poursuivre personnellement les associés. Elle ajoute que la SCI Nawak ne disposait plus de patrimoine depuis mars 2019 au moins, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. [M] [D] dans ses déclarations à l'huissier de justice, étant ajouté que les biens subventionnés avaient été vendus en avril 2013. Elle observe en outre que les associés, débiteurs subsidiaires de la SCI Nawak, pouvaient déclarer eux-mêmes leur créance au passif de la SCI mais ne l'ont pas fait. Elle conclut qu'elle est en droit de poursuivre les appelants à hauteur de leurs parts sociales, soit 33% chacun et que c'est à juste titre que le tribunal les a condamnés. Enfin, elle soutient que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée par le créancier et que cette demande, qui est le complément, l'accessoire de la demande principale est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2021 par MM. [M] et [C] [D] et celles déposées le même jour par l'ANAH auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ; - Sur la recevabilité des demandes formées contre MM. [M] et [C] [D] L'ANAH forme sa demande sur le fondement de l'article 1857 du code civil qui dispose qu'à « l'égard des tiers, les associés [d'une société civile] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Les associés sont donc tenus à titre personnel sur leur patrimoine. Par ailleurs, la mention de « ès qualités » ne doit être utilisée que lorsque la partie concernée n'agit pas en son nom personnel. Dès lors, l'ANAH qui poursuit les associés de la SCI Nawak sur leurs biens personnels n'avait pas à mentionner qu'elle agissait contre eux « ès qualités d'associés », puisque c'est toujours leur patrimoine personnel qui est concerné. Le moyen sera donc rejeté et les demandes formées par l'ANAH contre MM. [M] et [C] [D] seront déclarées recevables. - Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts Il résulte de l'article 566 du code civil que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de capitalisation des intérêts, sollicitée pour la première fois en appel, doit être considérée comme une demande qui est l'accessoire ou le complément nécessaire à la demande en paiement formée contre MM. [M] et [C] [D]. Dès lors, elle sera déclarée recevable. - Sur le fond Ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile, donc d'une société civile immobilière, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Il résulte des pièces produites par l'ANAH que celle-ci a pris le 24 janvier 2017 deux décisions de retrait et de reversement à l'encontre de la SCI Nawak. L'une d'un montant de 15.998 euros concernant la subvention n°054001590 de 26.700 euros accordée au titre de l'immeuble sis [Adresse 4], l'autre d'un montant de 36.252 euros concernant la subvention n°054001588 accordée au titre de l'immeuble sis au 26 de cette même rue. Ces décisions de retrait visent un jugement de vente forcée par adjudication du tribunal de grande instance de Briey certifiant la vente des biens subventionnés le 10 avril 2013. L'ANAH produit également un « ordre à recouvrer » du 12 avril 2017 émis contre la SCI Nawak pour la somme de 52.250 euros correspondant aux deux décisions de reversement susvisées. Il est précisé sur ce document qu'il s'agit d'un titre exécutoire. Par ailleurs, l'ANAH justifie avoir signifié à la SCI Nawak ce titre exécutoire par acte d'huissier du 21 août 2017 et avoir, par ce même acte, délivré un commandement de payer la somme due. MM. [M] et [C] [D] n'invoquent pas avoir contesté ce titre qui est donc définitif et prouve l'existence de la créance de l'ANAH contre la SCI Nawak. Par courrier du 5 mars 2019, Me [Y], Huissier de Justice, écrit à l'ANAH qui l'avait mandaté pour recouvrer sa créance que « les démarches entreprises sont restées vaines, compte tenu de l'insolvabilité de votre débiteur, que le débiteur ne dispose d'aucune surface mobilière ou immobilière [lui] permettant de solder ce dossier. La société ne détient par ailleurs aucun compte bancaire. » Il ajoute « j'atteste par la présente l'irrecouvrabilité de votre créance ». Ce n'est que postérieurement, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception datées du 21 mars 2019 que l'ANAH s'est retournée contre les trois associés de la SCI Nawak et les a mis en demeure de régler sa créance à hauteur de leurs parts dans la société soit 17.941,68 euros pour M. [X] [D] (non assigné ensuite), et 17.413,97 euros chacun pour MM. [M] et [C] [D]. Il est ainsi établi que l'ANAH a, préalablement à ses demandes en paiement formées contre les appelants, vainement poursuivi la SCI Nawak. Au regard de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Nawak indiquée par l'ANAH comme étant le 22 septembre 2019 et non remise en cause par les appelants, il y a lieu de constater que ces poursuites contre la SCI Nawak puis contre ses associés avaient même été engagées avant l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, l'article L622-26 du code de commerce dispose que : « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire. Il en résulte que le défaut de déclaration d'une créance au passif n'est pas sanctionné par l'extinction de la créance, mais par son inopposabilité à la procédure collective. Dès lors, s'il est vrai que l'ANAH ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCI Nawak, sa créance n'est cependant pas éteinte mais seulement inopposable à la liquidation judiciaire de cette dernière. L'ANAH, qui possède un titre exécutoire, est donc en droit d'engager des poursuites contre les associés de la SCI Nawak sur le fondement de l'article 1858 du code civil. Il résulte des statuts de la SCI Nawak que MM. [M] et [C] [D] détiennent chacun 66 parts sur les 200 parts sociales de la société ce qui représente pour chacun d'eux 33% des parts sociales. C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a condamné chacun des appelants à payer à l'ANAH la somme de 17.242,50 euros (soit 33% de 52.250 euros correspondant aux deux décision de reversement susvisées) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 pour M. [C] [D] et à compter du 11 mai 2019 pour M. [M] [D], étant observé qu'aucun moyen ne tend à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Il sera ajouté que par application de l'article 1343-2 du code de procédure civile les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] et [C] [D] qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de condamner in solidum MM. [M] et [C] [D] à payer à l'ANAH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE les prétentions formées par l'Agence Nationale de l'Habitat contre M. [M] [D] et M. [C] [D] recevables ; DECLARE la demande de capitalisation des intérêts formée par l'Agence Nationale de l'Habitat contre M. [M] [D] et M. [C] [D] recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts; CONDAMNE M. [M] [D] et M. [C] [D] in solidum aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [D] et M. [C] [D] in solidum à payer à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [M] [D] et M. [C] [D] de leur demande formée sur ce même fondement. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L622-26 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 566 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
62cfb215548bc59fcf4f0f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel