Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb216548bc59fcf4f0f7c
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWND Minute n° 22/00182 [O] C/ [P] Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01484 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDEUR A LA REQUETE: Monsieur [J] [O] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE: Monsieur [L] [P] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT :Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt du 15 mars 2021 rendu dans l'affaire opposant M. [L] [P] à M. [J] [O], la cour d'appel de Metz a : infirmé le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a : dit qu'il y a eu accord au sens de l'article 1583 du code civil entre Monsieur [L] [P] d'une part et Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] d'autre part sur la vente de la parcelle 02 n°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 04ca moyennant le prix de 150 euros et sur l'acquisition de la mitoyenneté d'une portion du mur pignon [P] soit la parcelle 02 n°[Cadastre 4] au lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 2ca moyennant le prix de 1 000 euros, selon les termes et modalités prévues selon projet d'acte notarié n°2 de juillet 2013 établi conjointement entre M° [I] et M°[Y] et ce avec toutes conséquences de droit ; débouté M. [L] [P] de sa demande au titre des travaux de reprise du mur pignon ; débouté M. [L] [P] de sa demande au titre de la destruction du muret séparatif des fonds et de la remise en état du muret dans son état initial avec piquets et grillage ; rejeté la demande de M. [P] de replacement de la borne cadastrale ; condamné M. [L] [P] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné M. [L] [P] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] [P] aux dépens ; confirmé le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a débouté M. [L] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'un empiétement ; débouté M. [L] [P] de ses demandes tendant à voir les époux [K] enlever la terre de leur jardin sur une hauteur d'environ 80 cm le long de la limite séparative entre les deux fonds et sur une largeur de 1,90m le long de la limite séparative et subsidiairement de faire procéder à des travaux nécessaires d'étanchéité ; débouté M. et Mme. [O] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; statuant à nouveau, déclaré qu'il y a eu accord au sens de l'article 1583 du code civil entre Monsieur [L] [P] d'une part et Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] épouse [O] d'autre part sur la vente de la parcelle 02 n°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 04 ca moyennant le prix de 150 euros selon les termes et modalités prévues selon projet d'acte notarié du 5 février 2013 établi conjointement entre M° [I] et M°[Y] et ce, avec toutes conséquences de droit ; ordonné les publicités prévues par la loi au titre de cette mutation ainsi judiciairement prononcée ; ordonné à M. [J] [O] de faire retirer tous les éléments de poutre et de toiture et tout autre élément de son habitation qui reposent sur le mur pignon de M. [P] et ce dans un délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l'astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours ; rejeté le surplus de la demande de démolition présentée par M. [L] [P] ; condamné M. [J] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; rejeté le surplus des demandes de M. [L] [P] au titre des travaux de reprise du mur pignon ; condamné M. [J] [O] à démolir le mur construit dans le jardin du fonds [P] et à remettre le muret dans son état initial avec piquets et grillage, et ce dans un délai de huit mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l'astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours ; rejeté la demande de replacement d'une borne cadastrale entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5] au niveau des maisons d'habitation ; ordonné à M. [J] [O] de faire remettre en place, à ses frais et par un géomètre, la borne de limite séparative se situant côté jardin entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5], et ce dans un délai d'un an suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l'astreinte ne puisse excéder soixante jours ; rejeté la demande de M. [J] [O] en paiement de la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice matériel ; condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance ; condamne M. [J] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, dit que l'accord sur la vente de la parcelle 02 n°[Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 8] d'une contenance de 4 centiares moyennant le prix de 150 euros est convenue selon les termes et modalités prévues selon projet d'acte notarié du 5 février 2013 établi conjointement entre Maître [I] et Maître [Y] ; rejeté la demande de M. [L] [P] de faire condamner M. [J] [O] à ne pas obstruer la lumière devant le jour en pavés de verre de M. [P]; condamné M. [J] [O] aux dépens de l'appel ; condamné M. [J] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par requête déposée au greffe le 23 mars 2022, M. [O] a saisi la cour d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 10 mai 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'intéressé, M. [O] demande à la cour de : Rectifier l'erreur matérielle mentionnant la présence de Mme [N] divorcée [O] alors que cette dernière n'était plus partie à l'instance au moment où la cour a statué ; supprimer la mention de Mme [N] divorcée [O] en première page de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 ; rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [O] à régler à M. [P] la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon ; dire et juger qu'il convient de lire : « Condamne M. [O] à payer à M. [P] la somme de 2 431,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ». M. [O] indique que le nom de [F] [N] ne devrait plus figurer parmi les parties intimées, car il est devenu le propriétaire exclusif du bien en litige et ce, bien avant la clôture de la procédure d'appel. M. [O] expose également qu'en page 11 de l'arrêt, il est fait mention dans la motivation de deux chiffres différents s'agissant des frais de remise en état du mur pignon, à savoir 2 431,04 euros et 3 287,04 euros, ce dernier chiffre étant celui mentionné dans le dispositif. De plus, M. [O] soulève le fait qu'il est condamné à régler cette somme de 3 287,04 euros pour des travaux de reprise du mur pignon, alors que d'après la cour, ces travaux «n'apparaissent pas nécessaires dès lors que pour sauvegarder son extension M. [O] devra édifier un mur privatif qui longera le mur de M. [P] ». M. [O] conteste le devis de la société Ideal Façade sur lequel M. [P] a fondé ses demandes. Il ajoute qu'il s'agit d'un devis de pure complaisance, que la société Ideal Façade ne s'est jamais déplacée chez M. [O] avant de faire le devis, que lui-même a fait établir un autre devis dont le montant est beaucoup plus modique. Il indique aussi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 26 août 2013 que ce mur pignon était déjà en mauvais état à l'époque et que la facturation d'un lavage à haute pression pour le pignon n'a pas d'intérêt, puisque la cour a jugé que certains travaux ne seraient pas nécessaires. Sur la borne à remettre en place entre les deux propriétés, il indique que les premières écritures de M. [P] ont résolu le problème de numérotation des parcelles qu'il soulevait dans sa requête introductive. Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de : juger n'y avoir lieu à rectification ni à interprétation de l'arrêt du 15 mars 2022 du chef de la présence de Mme [N] à l'instance et en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon ; mais rectifiant l'erreur matérielle affectant la numérotation des parcelles entre lesquelles il a été ordonné à M. [O] de faire remettre en place la borne de limite séparative se situant côté jardin, juger qu'il convient de lire en pages 14 et 17 de l'arrêt que la borne de limite séparative qu'il a été ordonné à M. [O] de faire remettre en place côté jardin est située entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] et qu'elle correspond à la borne dénommée A sur le plan annoté constituant la pièce n°34. M. [P] relève d'abord qu'il n'a pas dirigé ses prétentions contre Mme [N] et qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rectifier les mentions de l'arrêt sur ce point. S'agissant des frais de réparation, M. [P] estime que les calculs effectués par la cour étaient justes, dès lors qu'elle souhaitait l'indemniser du coût de la remise en état du mur pignon percé à plusieurs reprises tout en estimant nécessaire de retirer les frais de peinture et de crépissage mentionnés dans le devis. Il soutient que sous couvert de rectification ou même d'interprétation, la cour ne peut en aucun cas modifier les dispositions précises de son arrêt et notamment son dispositif qui ne souffre en l'espèce d'aucune ambiguïté. Il estime qu'il ne peut plus y avoir de débat sur la sincérité du devis Ideal Façade et que le nouveau devis établi par M. [O] postérieurement à l'arrêt est irrecevable. M. [P] indique qu'il n'y a pas de contradiction entre la motivation et le dispositif de l'arrêt, mais seulement dans les motifs de l'arrêt qui mentionnent deux montants différents. Il soutient que la contradiction entre les motifs d'une décision équivaut, selon la jurisprudence, à leur absence, le dispositif se trouvant alors privé de fondement. Il en déduit que sur ce point, il n'y a pas matière à rectification ni interprétation mais ouverture des voies de recours traditionnelles, à savoir le pourvoi en cassation. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que le devis dont se prévaut désormais M. [O] est un devis de pure complaisance qui n'est destiné qu'à minimiser le coût des travaux. S'agissant de la remise en place des bornes, M. [P] indique que la numérotation à laquelle fait référence la cour est l'ancienne numérotation, qu'ainsi l'ancienne parcelle [Cadastre 5] est devenue la parcelle [Cadastre 3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2022. Les parties ont maintenu leurs prétentions et s'en sont référées à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. L'article 462 alinéa 1 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il est constant que M. [O] est devenu le propriétaire exclusif du bien immobilier situé [Adresse 6], raison pour laquelle dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, M. [P] dirigeait ses demandes exclusivement à l'encontre de M. [O]. Pour autant, M. [P] ne s'était pas formellement désisté de ses prétentions à l'encontre de Mme [N] et aucune ordonnance constatant le désistement n'a donc été prise. Dans ces conditions et même en l'absence de prétentions à son égard, Mme [N] demeure une partie intimée, raison pour laquelle la mention la concernant ne sera pas supprimée du chapeau. S'agissant des frais de remise en état du mur pignon, il sera rappelé que le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation sur les éléments de cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en considération le devis établi à la demande de M. [O] par l'EURL Leclere Gilles le 3 avril 2022, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt rendu ni les allégations de M. [O] selon lesquelles le mur pignon en cause est de longue date dans un état dégradé. De plus, il n'y a pas de contradiction dans la motivation de la décision de la juridiction qui a retenu les travaux de reprise sur le mur pignon mais a écarté les frais de nature esthétique type peinture et crépissage, puisque pour sauvegarder son extension, M. [O] devra édifier un mur privatif qui longera le mur de M. [P]. En revanche, une contradiction entre les motifs de la décision sur le montant des travaux de réparation, chiffrés à 2 431,04 euros puis à 3 287,04 euros, ce dernier chiffre étant repris dans le dispositif, révèle nécessairement une erreur de calcul qui nécessite une interprétation ou une rectification de la part de la juridiction. La cour avait entendu retenir les postes suivants : les échafaudages pour 640 euros HT, le bouchage des trous pour 1 120 euros HT et le lavage à haute pression complet du pignon pour 512 euros HT soit un total de 2 272 euros HT ou 2 431,04 euros TTC. Il sera donc nécessaire de rectifier ce chef du dispositif en ce sens. Concernant la borne à remettre en place sur la limite séparative entre les deux parcelles, la numérotation des parcelles retenue par la cour était l'ancienne numérotation qui figurait dans certaines pièces produites. M. [O] admet qu'il n'y a plus de difficultés d'interprétation sur ce point mais conformément à la demande de M. [P] et pour faciliter l'exécution de l'arrêt, il sera précisé que la parcelle n°[Cadastre 5] est devenue la parcelle n°[Cadastre 3] et que cette borne correspond à la borne A figurant sur le plan constituant la pièce n°34 de M. [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la demande de suppression de la mention « [F] [N] épouse [O] » parmi les parties intimées dans le chapeau de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 ; REMPLACE la mention suivante du dispositif « condamne M. [J] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 3 287,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », par la mention suivante « condamne M. [J] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 431,04 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; REMPLACE la mention suivante du dispositif «ordonne à M. [J] [O] de faire remettre en place, à ses frais et par un géomètre, la borne de limite séparative se situant côté jardin entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5], et ce dans un délai d'un an suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l'astreinte ne puisse excéder soixante jours», par la mention suivante «ordonne à M. [J] [O] de faire remettre en place, à ses frais et par un géomètre, la borne de limite séparative se situant côté jardin entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3], conformément au plan figurant en pièce n°34 de M. [P] et ce dans un délai d'un an suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce sans que la durée de l'astreinte ne puisse excéder soixante jours» ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision et qu'elle sera notifiée comme la décision; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public ; La GreffièreLa Présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
62cfb216548bc59fcf4f0f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel