Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb216548bc59fcf4f0f7e
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 7 424 200 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03135 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEP2 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/02709 APPELANTS : Madame [H] [J] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] 84200 CARPENTRAS Représentée par Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] 84200 CARPENTRAS Représenté par Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Av. de Montpelliéret - Maurin [Localité 3] Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre de prêt immobilier du 13 juin 2008, acceptée le 2 juillet 2008, M. [M] [E] et son épouse Mme [H] [J], ont emprunté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après dénommée la caisse) la somme de 74 242 euros remboursable sur 120 mois au taux annuel conventionnel de 4,85 % et au taux effectif global de 4,974 % l'an. Par assignation du 18 mai 2017, ils ont sollicité l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal, la restitution des intérêts indûment versés, la paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'information de loyauté et d'honnêteté, et le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande introduite par M. [M] [E] et Mme [H] [J], et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. En date du 6 mai 2019 M. [M] [E] et Mme [H] [J] ont interjeté appel. Vu les dernières conclusions en date du 9 décembre 2019 de M. [M] [E] et Mme [H] [J], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement, - sur la forme, de juger le calcul du TEG erroné, de juger que l'offre de prêt ne mentionne pas le taux et la durée de période, de juger que l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 n'est pas applicable en l'absence de toute loi de ratification dûment publiée au Journal officiel, en conséquence de déclarer recevable leur action, - sur le fond, à titre principal de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en conséquence de fixer le taux applicable au prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal, de condamner la caisse au remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter rétroactivement de la saisine du tribunal, en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, et le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leur action, ils invoquent l'absence de prescription car ils n'ont connu l'erreur de calcul qu'à compter du rapport d'analyse mathématique HUMANIA, que l'erreur mathématique fait ressortir un taux de période de 0,41476 % avec un TEG de 4,97712 % pour une année normale et 4,99076 % pour une année bissextile de telle sorte que cela équivaut à une absence d'indication d'un TEG qui justifie le prononcé de la nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel, que l'indication de la périodicité ne vaut pas indication de la durée de la période, que l'ordonnance du 17 juillet 2019 qui n'a pas été ratifiée par la loi et est contraire aux dispositions communautaires qui priment sur une ordonnance non encore ratifiée ne peut avoir d'effet rétroactif en matière contractuelle. Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2021 de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement, - de juger l'action des appelants irrecevable, en tout état de cause, au principal, de déclarer infondée l'action en nullité de la stipulation des intérêts du prêt basée sur les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, de déclarer infondée l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l'ancien article L.312-33 du code de la consommation, à titre reconventionnel, de condamner M. [M] [E] et Mme [H] [J] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, la banque mentionne que l'écart de 0,003 % est inférieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, que les époux [E] connaissent nécessairement l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation à savoir 'qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle', que le mois normalisé compte 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou non, que l'action est prescrite depuis le 2 juillet 2013 concernant la contestation du Teg fondée sur l'absence de communication du taux de période et de la durée de période car la lecture de l'offre permet de s'en convaincre, que la sanction exclusive du défaut de communication du taux et la durée de période est la déchéance totale ou partielle laissée à l'appréciation du juge. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS SUR LA PRESCRIPTION L'article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée. En l'espèce, les emprunteurs, dont il n'est pas rapporté qu'ils sont professionnels de la banque ou de même capacité, n'ont pas disposé des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul du TEG présenté par la banque. Ainsi, les conditions particulières de l'offre de prêt acceptés par les emprunteurs ne pouvaient permettre à ces derniers de s'interroger sur le mode de calcul du taux effectif global, et seules les investigations effectuées par la société d'analyse mandatée par les demandeurs leur ont permis de se convaincre des irrégularités qu'ils invoquent. Le premier juge a indiqué dans sa motivation qu'il appartenait à M. [M] [E] et Mme [H] [J] de solliciter une analyse plus tôt afin que le rapport et donc la révélation d'éventuelles irrégularités non décelables à la simple lecture de l'offre de prêt ou de l'acte de prêt interviennent dans le délai de 5 ans de la conclusion du contrat. Mais il n'est pas rapporté que les demandeurs étaient en mesure de vérifier par eux-mêmes à partir des documents qui étaient à leur disposition dés l'émission de l'offre de prêt, l'erreur de 0,003 % concernant le Teg non décelable par un profane, sauf à considérer que tout emprunteur non averti doit systématiquement recourir à une société d'expertise financière dés lors qu'il n'est pas professionnel pour faire vérifier l'offre de prêt, ce qui ne peut être imposé. Le premier juge a donc décidé à tort que l'action engagée n'est pas recevable pour être prescrite. SUR L'ACTION EN NULLITE L'article L.312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L.312-26 ' pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination. Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil. Dés lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte, conformément aux dispositions de la réglementation du code de la consommation, qui s'appliquent conformément au droit de la consommation compte tenu de l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation. SUR LE DIVISEUR 360 POUR LE CALCUL DES INTERETS En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile. Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties. Or en l'espèce, les emprunteurs se contentent de produire un document évoquant une base de calcul des intérêts sur une année dite lombarde, mais sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dés lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, peu important qu'il s'agisse d'une année normale ou bissextile. En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets. Dés lors ce moyen, qui ne peut être prescrit puisque tendant à la même fin de voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, sera néanmoins rejeté. SUR LE TAUX DE PERIODE Si l'article L.312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par l'emprunteur, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en dividant le TEG par 12. Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée par la nullité. En effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12 ème du TEG. Ainsi, le défaut de mention du taux de période en l'état ne peut donc faire l'objet d'une sanction. Dés lors ce moyen, qui ne peut être prescrit puisque tendant à la même fin de voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, sera néanmoins rejeté. SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL L'article L.313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Et l'article R.313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. En l'espèce, les emprunteurs se contentent de produire contradictoirement aux débats un rapport de calcul du TEG, établi par la Sarl Humania consultants dont la qualité n'est nullement justifiée, lequel mentionne un TEG de 4,97712 % pour une année normale et 4,99076 % pour une année bissextile, soit d'un montant n'entrainant manifestement pas une erreur de calcul du TEG d'une décimale par rapport au TEG conventionnel de 4,974 % l'an. L'absence d'erreur du TEG d'au moins une décimale justifie donc l'absence d'une sanction. SUR LE MANQUEMENT DE LA BANQUE A SES OBLIGATIONS L'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Cependant les emprunteurs, qui se contentent d'évoquer l'obligation générale d'information de loyauté et d'honnêteté sans plus de précision, et qui compte tenu de ce qui précéde ne rapportent nullement l'existence d'un préjudice, ne peuvent pas prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Par conséquent il conviendra de réformer le jugement en toutes ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum M. [M] [E] et Mme [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable, à tout le moins non-fondée, l'action de M. [M] [E] et Mme [H] [J] en nullité de la stipulation des intérêts, Déboute M. [M] [E] et Mme [H] [J] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de dommages-intérêts, Déboute M. [M] [E] et Mme [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum M. [M] [E] et Mme [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [M] [E] et Mme [H] [J] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.312-33 du code de la consommation applicablearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle L.312-33 du code de la consommation indique quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62cfb216548bc59fcf4f0f7e
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