Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb217548bc59fcf4f0f84
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03443 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFCR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE N° RG 11-18-0002 APPELANT : Monsieur [P] [Y] né le 11 Juillet 1952 à VILLENEUF de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Hélène ARENDT substituant Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant ayant plaidé pour Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [T] [R] né le 24 Mars 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 novembre 2015, M. [T] [R] a vendu son camping-car à M. [P] [Y] qui a réglé le prix de vente par remise d'un trike de marque Rewaco outre le paiement de la somme de 5 000 euros. Le 14 novembre 2015 à l'occasion d'une sortie, le trike s'est enflammé nécessitant son remorquage au garage Piquemal à [Localité 5]. Le 30 mai 2016, une expertise amiable a été réalisée par Bca Expertise de Perpignan à la demande de Groupama protection juridique, assureur de M. [T] [R]. En date du 5 avril 2018, M. [T] [R] a fait assigner M. [P] [Y] devant le tribunal d'instance de Narbonne qui, par jugement contradictoire en date du 8 avril 2019, a statué comme suit : - Dit recevable en sa demande M. [T] [R], - Déclare M. [P] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par M. [T] [R] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, - Condamne M. [P] [Y] à verser à M. [T] [R] la somme de 2 881,92 euros au titre des frais de remise en état du véhicule trike, ainsi décomposée : 1369,92 euros au titre de la réparation du système de freinage et 1 512 euros au titre de la réfection des faisceaux électriques, - Condamne M. [P] [Y] à verser à M. [T] [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du trike, - Déboute M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne M. [P] [Y] à verser à M. [T] [R] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration en date du 6 février 2019, M. [P] [Y] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2020, M. [P] [Y] demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et par voie de conséquence : - à titre principal, de constater la forclusion de l'action en garantie des vices cachés à la date du 26 janvier 2018, et de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, - à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 1369,92 euros au titre de la réparation du système de freinage comme étant infondée, et débouter M. [T] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance consécutif à l'immobilisation du trike, - Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2020, M. [T] [R] demande de rejeter toutes demandes contraires, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, y ajoutant de condamner M. [T] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2022. MOTIFS Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, M. [R] prétend n'avoir eu connaissance du vice qu'au jour du rapport d'expertise. Cependant, les défauts du trike ont été connus par l'acheteur à minima dés le 26 janvier 2016, puisqu'à cette date le garage Piquemal avait déjà effectué les deux devis concernant le système de freinage et le faisceau électrique, dont M. [R] fait état dans son courrier adressé en LRAR à M. [Y], à cette même date. L'expertise amiable réalisée postérieurement le 30 mai 2016 par Bca Expertise n'a fait que confirmer le diagnostic déjà réalisé par le garage, parfaitement connu de M. [R], dés l'établissement des devis signalant de façon certaine l'origine des défauts du trike, puisque préconisant les réparations à effectuer, ce qui lui a nécessairement apporté une complète connaissance de leur étendue. Il convient ainsi de noter que les deux expertises amiables, à savoir celle réalisée par Bca comme celle dressée postérieurement par Ader le 12 juillet 2016, ne divergent que sur l'origine de l'avarie du système de freinage prétendue pouvant être liée au mode de conduite de M. [R] dans le deuxième rapport, mais nullement sur la réalité des avaries existantes sur le faisceau électrique comme sur le système de freinage, qui s'est enflammé après un trajet de seulement 10 kilomètres lors de la première sortie, selon les écritures mêmes de M. [R]. Ainsi, il n'est pas contestable qu'à la date du 26 janvier 2016, M. [R] connaissait de façon précise l'origine et la consistance des défauts affectant le véhicule trike, ainsi que leur ampleur au vu des devis obtenus. En effet, dans son courrier du 26 janvier 2016, M. [R] a parfaitement inventorié les graves défauts diagnostiqués par le garage et déjà parfaitement connus, celui-ci y évoquant la possibilité de vices cachés afin d'obtenir une diminution du prix de la vente par M. [Y]. Le premier juge a donc indiqué à tort que le point de départ du délai de deux ans est la date du rapport qui conclut à la responsabilité de M. [Y] en sa qualité de vendeur, faisant fi de la date de la connaissance par M. [R] des vices rédhibitoires du trike, puisque le rendant impropre à sa destination de rouler, dés le 26 janvier 2016. Par conséquent il convient de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de déclarer l'action engagée le 5 avril 2018 irrecevable car tardive, pour être postérieure de plus de deux années à la date de connaissance des vices. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action de M. [T] [R] en garantie des vices cachés irrecevable, Condamne M. [T] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 696 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62cfb217548bc59fcf4f0f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel