Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb219548bc59fcf4f0f8c
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 935 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZB ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/02178 APPELANTE : Madame [R] [J] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : SARL GEOTOP 34 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Constance PROFFIT loco Me MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 29 juin 2022, délibéré prorogé au 06 juillet 2022 et au 13 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE En date du 25 août 2014, Mme [R] [J] a confié à la société Geotop 34, société à responsabilité limitée unipersonnelle de M. [P] [H], l'établissement du bornage de sa propriété située sur la commune d'[Localité 5], cadastrée D n°[Cadastre 3], qui jouxte une parcelle cadastrée D n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [X] [N]. La société Geotop 34 a établi un plan sommaire établi sur place dans le cadre de la validation par bornage amiable des limites séparatives. Mme [J] a fait poser une clôture grillagée entre son terrain et celui de Mme [N] au cours du mois de février 2015. Considérant que la clôture érigée ne correspondait pas à l'alignement convenu, Mme [N] a demandé à Mme [J] de supprimer l'empiétement de la clôture installée sur son terrain à l'été 2015. Par acte délivré le 13 avril 2018, Mme [J] a fait assigner la société Geotop 34 aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpelier a : - Rejeté les demandes formées par Mme [J] et Mme [N] à l'encontre de la société Geotop 34. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Casanova, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel en date du 20 août 2019 par Mme [J]. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 avril 2022, Mme [J] demande à la cour, au visa de l'article 1134 (devenu 1103 au 1er octobre 2016) et 1147 (devenu 1231-1 au 1er octobre 2016) du code civil, et de l'article 144 du code de procédure civile, de : - Réformer le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - Condamner la société Geotop 34 au paiement de la somme de 15.360 euros à Mme [J] à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle imputable à la société Geotop 34. - Condamner la société Geotop 34 à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. - Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur la nature du préjudice subi, de désigner avant dire droit un expert judiciaire afin de déterminer contradictoirement la nature des travaux à effectuer pour rétablir la clôture à la juste limite convenue par les parties. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - Sur les fautes imputables à M. [H]/Geotop 34, et tout d'abord sur le défaut d'exécution contractuelle liée à la pose des piquets, matérialisant l'accord recueilli par l'expert judiciaire, que M. [H], gérant de la société Geotop 34, a manqué à son obligation contractuelle de procéder au bornage conformément au plan qu'il avait établi ; sur le défaut de conseil et de mise en garde, qu'en sa qualité de professionnelle, la société Geotop 34 a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par les parties et que sa responsabilité professionnelle doit donc être engagée. - Sur le préjudice indemnisable, que la double faute imputable à l'expert judiciaire entraîne un préjudice très important pour Mme [J] puisqu'elle doit procéder à la dépose de son grillage et à la repose de celui-ci conformément au plan, travaux estimés à la somme de 15.360 euros et que si la cour s'estimait insuffisamment informée sur ce sujet, il conviendrait de désigner avant dire droit un expert judiciaire afin de déterminer contradictoirement la nature des travaux à effectuer, à savoir le simple déplacement de la clôture, ou la dépose et repose d'une nouvelle clôture sur la limite divisoire. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 avril 2022, la société Geotop 34 demande à la cour, au visa des articles 146, 565, 700 du code de procédure civile, de l'article 1231 du code civil, de : - Recevoir la société Geotop en ses écritures et l'y dire bien fondée. - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme [J] tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la nature des travaux à effectuer, Pour le surplus, de : - Confirmer le jugement querellé. - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Geotop 34. - Mettre hors de cause la société Geotop 34. A titre subsidiaire, de : - Confirmer le jugement querellé. - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Geotop 34. - Mettre hors de cause la société Geotop 34. A titre plus subsidiaire, de : - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Geotop 34. - Mettre hors de cause la société Geotop 34. En tout état de cause, de : - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Geotop 34. - Condamner Mme [J] à payer à la société Geotop 34 une indemnité de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - D'assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées au profit de la société Geotop. - Condamner Mme [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SC Casanova-Maingourd-Thaï Thong, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose : - Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [J], qu'il convient de la débouter de sa demande nouvelle formée en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle demande la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer contradictoirement la nature des travaux à effectuer pour rétablir la clôture à la juste limite. - Sur l'absence d'effet juridique attaché au projet de procès-verbal de bornage, que le procès-verbal d'huissier et le plan de bornage dressé par la société Geotop 34 n'a aucun effet juridique s'agissant tant des contenances que des limites mentionnées, faute d'avoir été régularisé, que la société Geotop 34 n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine de l'empiètement de la clôture, que Mme [J] engage seule sa responsabilité s'agissant de l'empiètement de la clôture qu'elle a édifié sans détenir un titre définitif délimitant sa parcelle. - A titre subsidiaire, sur l'absence d'implantation de la clôture litigieuse par la société Geotop 34, que cette dernière n'est pas locateur d'ouvrage et n'a pas eu pour mission d'implanter la clôture sur la parcelle, ni même participer à son édification, que le bornage d'une parcelle ne peut s'assimiler à une mission d'implantation d'un ouvrage, que la nécessité de déposer et reposer la clôture provient exclusivement d'un défaut d'implantation de ladite clôture par l'entreprise qui l'a édifié, que la société Geotop 34 ne peut voir sa responsabilité engagée au titre du défaut d'implantation de la clôture par rapport aux limites séparatives mentionnées au plan de bornage. - A titre plus subsidiaire, sur l'absence de justification du quantum de la demande, que Mme [J] ne justifie ni du principe, de l'étendue, et du quantum de sa réclamation, que Mme [J] ne démontre pas l'impossibilité de réemployer la clôture à déposer, et ce sur l'intégralité de la longueur de la parcelle, que Mme [J] ne justifie pas que l'indemnisation qu'elle réclame est conforme au principe de la réparation adéquate, aucun élément n'étant apporté quant au type de clôture mise en 'uvre, suivant quelles modalités, quelle longueur et pour quel montant, que par ailleurs, la société Geotop 34 n'étant débitrice d'aucune obligation d'indemnisation, elle n'a pas à produire de chiffrage et est légitime à s'opposer à une mesure d'instruction. - Sur la demande subsidiaire de Mme [J] tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer contradictoirement la nature des travaux à effectuer, qu'il lui appartenait à titre préalable et par voie de référé dès la connaissance des préjudices qu'elle invoque de solliciter la désignation d'un expert et qu'elle ne peut solliciter une expertise pour palier à sa carence dans l'administration de la preuve de ses préjudices. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022. MOTIFS SUR LA FAUTE Aux termes de l'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il apparaît établi que la société Geotop 34 a dressé, dans le cadre d'une relation contractuelle, un plan sommaire établi sur place dans le cadre de la validation par bornage amiable des limites séparatives, notamment entre les parcelles de Mme [R] [J] et de Mme [X] [N], non contesté concernant la limite séparative entre leurs propriétés, qui est rectiligne entre les points d'extrémité. Cependant le géomètre-expert, professionnel tenu de procéder à la mise en place de bornes conformément au plan qu'il avait établi, dans le cadre de la relation contractuelle avec sa cliente Mme [J], a mal implanté un piquet intermédiaire, comme M. [H] l'indique lui-même dans son courrier produit en pièce 3 par l'appelante, laquelle profane a donc nécessairement mal positionné la clôture conformément au repère indiqué à tort par ce dernier. Or, il est manifeste que cette erreur est en lien direct et certain avec la mauvaise implantation de la clôture séparative effectuée par Mme [J], qui ne s'est manifestement pas aperçu à vue d'oeil que le piquet intermédiaire était mal placé par le géomètre expert, lequel ne peut donc prétendre n'avoir commis aucune faute à l'origine de l'empiètement de la clôture. Peu importe que le procès-verbal de bornage ne soit pas signé par toutes les parties, dés lors que la réalité de la limite séparative établie sur place par le professionnel concernant l'appelante, comme l'implantation défectueuse par ses soins du piquet intermédiaire, ne sont pas contestées, ce qui contitue nécessairement un défaut du professionnel entraînant son obligation de réparation du préjudice direct qu'il a ainsi occasionné, à savoir le mauvais emplacement de la clôture. SUR LE PREJUDICE L'article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Mme [J] demande en appel la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer contradictoirement la nature des travaux à effectuer pour rétablir la clôture à la juste limite, et cette demande qui présente un lien avec le préjudice réclamé constitue le complément de la demande de réparation présentée en premier ressort. Néanmoins, Mme [J] ne peut solliciter une expertise tardive pour palier sa carence dans l'administration de la preuve, car il lui appartenait préalablement et dès la connaissance du préjudice invoqué, de solliciter cette mesure aux fins de déterminer la nature des travaux à effectuer ; cette demande en appel sera donc jugée recevable mais non fondée. Or Mme [J] se contente de produire aux débats un devis estimatif relatif à la réfection d'une clôture prévoyant la pose d'un grillage en galva de 2,00 de haut, mais aucun élément n'est rapporté justifiant le choix ou la necessité de ce type de clôture, pas plus que de la necessité du décaissement mécanique d'une tranchée avec bétonnage du bas du grillage sur une longueur de 110 mètres. De même, Mme [J] ne justifie nullement de la valeur de la clôture à remplacer, pour laquelle elle ne produit aucune facture de mise en place, ni même d'achat de matériel, lequel a été nécessairement effectué concernant la limite séparative actuellement mal implantée. Ainsi, si Mme [J] justifie d'une faute certaine du géomètre-expert en lien direct avec la mauvaise implantation de la limite séparative, elle n'établit que partiellement son préjudice, puisqu'elle ne démontre pas l'impossibilité de réutilisation, au moins pour partie, de la clôture et des supports déjà mis en place. Dés lors, si le principe du déplacement de la clôture déjà mise en place à une mauvaise implantation est acquis, cependant la seule production du devis estimatif justifie de limiter l'indemnisation réclamée aux montants de 1 050 euros HT au titre de la dépose non contestable de l'ancien grillage avec rebouchage des trous, de 2 400 euros HT au titre de la repose des piquets et grillage avec bétonnage, réduite de moitié compte tenu de l'absence de justification de l'impossibilité totale de réutilisation des piquets et grillage déjà en place, et il conviendra de limiter de moitié le montant de 9 350 euros HT comprenant le décaissement mécanique d'une tranchée non certaine quant à sa nécessité sur la totalité de 110 mètres, ce qui fait donc une somme totale de (1050 + 2 400 : 2 + 9350 : 2) x 1,2 (pour inclure la tva de 20 %) = 8 310 euros ttc, au paiement de laquelle le géomètre-expert sera condamné. Par conséquent, il convient de réformer le jugement. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner la société Geotop 34 aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Dit recevable mais non fondée la demande en appel de désignation d'un expert judiciaire Condamne la société Geotop 34 à payer à Mme [R] [J] la somme de 8 310 euros à titre de dommages et intérêts Condamne la société Geotop 34 aux entiers dépens Condamne la société Geotop 34 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231 du code civilarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62cfb219548bc59fcf4f0f8c
Données disponibles
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- Résumé officiel