Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21a548bc59fcf4f0f90
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 5 127 828 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPFF ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 19/00403 APPELANTE : SAS PERIS Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social La Vigneronne [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sarah CHARBONNIER-JAMET substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Assigné à personne le 16 mars 2020 Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sas Peris est une société spécialisée dans la vente de produits viticoles. En date du 12 février 2019, la Sas Peris a fait assigner M. [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Béziers, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, en paiement de factures d'un montant de 51 278,28 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Causse, avec exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté la Sas Peris de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 13 janvier 2020, la Sas Peris a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sas Peris demande de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamner M. [V] [R] à payer en deniers ou quittance la somme de 51 278,28 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle indique que le compte client de M. [R] présente un solde débiteur de la somme de 51278,28 euros, qu'il a été mis en demeure de régler par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2016, qu'il a reconnu expressément devoir par son mail adressé le 18 février 2019. Elle ajoute verser aux débats les attestations des salariés indiquant avoir servi ou livré les marchandises dont il est réclamé le paiement. M. [V] [R], assigné à personne le 16 mars 2020 devant la cour d'appel, n'a pas constitué d'avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2022. MOTIFS SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, qui peut être établie par tout moyen. En l'espèce, le premier juge a indiqué que les seuls documents produits par le demandeur sont des factures non signées par le défendeur, et que certains bons de livraison comportent une signature dont on ne sait à qui elle appartient. Cependant, ces bons de livraison sont confortés par les attestations produites par l'appelante, qui bien qu'établies par ses préposés, constituent bien un commencement de preuve par écrit, sauf à considérer que les différents employés en qualité de chauffeur, chauffeur livreur, technico, commercial, ont tous accepté de s'exposer à des poursuites pénales pour fausse attestation, ce qui n'est pas sérieusement envisageable. De plus, ces attestations sont confortées par la production d'un mail en date du 18 février 2019 émanant de SPP Finance, dans lequel [V] [R], mentionné en fin de mail avec un numéro de portable, confirme son intention de se libérer de sa dette auprès de Peris d'un montant de 51 278,28 euros suivant un calendrier à convenir, tout en signalant que la situation viticole a été dramatique depuis trois ans, et s'employer à prendre les mesures indispensables pour y remédier. Ainsi, la créance de la société Peris est certaine, liquide et exigible, et il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [V] [R] à payer en deniers ou quittance la somme de 51 278,28 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de l'assignation, faute d'accusé de réception émargé d'une mise en demeure. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [V] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Condamne M. [V] [R] à payer en deniers ou quittance la somme de 51 278,28 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [V] [R] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil énonce que celui qui réarticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62cfb21a548bc59fcf4f0f90
Données disponibles
- Texte intégral
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