Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21b548bc59fcf4f0f96
- Date
- 13 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVN O R D O N N A N C E N° 2022 - 266 du 13 Juillet 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [Z] né le 23 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, représenté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Sylvie GOSSENT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] pour une durée maximale 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance en date du 27 juin 2022, Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2022 à 11 h notifiée, le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [Z]. Vu la déclaration d'appel faite le 12 Juillet 2022, par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h35, Vu la requête de Monsieur [T] [Z] en date du 11 juillet 2022, sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA, soulevant les moyens suivants: - la caducité de l'arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français, du 2 juillet 2021, et le défaut de base légale de la décision du juge des libertés et de la détention ; - l'absence de diligence de l'administration; - la production de justificatifs de garantie de représentation; Vu les télécopies adressées le 12 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à Monsieur [T] [Z], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juillet 2022 à 14 H 00. Vu les télécopies adressées le 13 juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à Monsieur [T] [Z], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites transmises par mail par la préfecture du Gard en date du 13 juillet 2022 selon lesquelles: - les justificatifs produits sont insuffisants à prévenir un risque de fuite, l'adresse proposée n'est ni stable, ni pérenne; - le service est en attente d'un laisser-passer; - l'appelant a manifesté son refus de quitter le territoire français. Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Juillet 2022, à 16h35, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Juillet 2022 notifiée à 11h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Vu les articles L722-3 et L742-8 du CESEDA, L'étranger retenu peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge de la liberté et de la détention. L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire, en l'espèce de 30 jours. L'article L 743-13 du CESEDA' dispose que «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. C''est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que le premier juge relève que la caractère exécutoire de la décision d'éloignement, en l'occurrence l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2021, doit s'apprécier au moment du placement en rétention et de la décision de prolongation, la dernière décision de prolongation ayant été rendue le 23 juin 2022, confirmée en appel le 27 juin 2022, donc antérieurement au 2 juillet 2022, et le moyen tiré de la caducité de l'arrêté ordonnant à [Z] [T] de quitter le territoire français ne saurait prospérer. Egalement, [Z] [T] soutient être marié en France, et être père de deux enfants français, mais il n'en justifie pas, et l'attestation d'hébergement produite, signée de [X] [V], exclut manifestement la poursuite d'un lien matrimonial et familial, fait déjà relevé par l'arrêté portant OQTF, le préfet précisant que [Z] [T] ne démontre pas la continuité et l'intensité de sa vie privée et familiale, qu'il s'en déduit qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante permettant une assignation à résidence, alors qu'il a manifesté la volonté de se maintenir sur le territoire national.. En tous cas, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable Au surplus, aucune pièce produite ne justifie l'absence de diligence de l'administration, alors que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées à deux reprises, la dernière fois le 21 juin 2022, délai qui peut encore être considéré comme raisonnable. Dès lors, il doit être relevé que [Z] [T] ne produit aucun élément nouveau depuis la dernière décision de prolongation de la rétention, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il s'en conclut qu'il n'existe aucune de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis par l'étranger sont inopérants. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2022 à 15 heures 59. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispoque quearticle L 551-1 du CESEDA et Larticle 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62cfb21b548bc59fcf4f0f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel