Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21e548bc59fcf4f0fa4
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 37 500 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02571 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SG Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 16 février 2021, APPELANT : Monsieur [O] [X] DIT [S] Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ayant son siège au Tribunal Judiciaire de NANCY - [Adresse 6] en la personne de Monsieur Adrien BARON, Substitut Gén2ral près de la Cour d'appel de Nancy, entendu en ses observations écrites déposées le 27 janvier 2022 Maître [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TEL SERVICES, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Ali ADJAL,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La société Tel Services dont le siège social est situé [Adresse 1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 mars 1995. Elle est spécialisée dans le secteur d'activités de transports routiers de fret de proximité. Son gérant unique est M. [O] [X] dit [S]. Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Tel Services, fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2016 et a désigné Me [L] [U] en qualité de mandataire liquidateur. A la requête du procureur de la République de Nancy, suivant acte du 21 août 2020, M. [O] [X] dit [S] a été assigné devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de condamnation à la sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans. Suivant jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nancy a : - reçu le procureur de la République en sa requête et déclaré celle-ci bien fondée, - prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [O] [X] dit [S], -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration en date du 26 octobre 2021, M. [O] [X] dit [S] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2022, M. [O] [X] dit [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 16 février 2021 en toutes ses dispositions, - constater que M. [O] [X] dit [S] ne saurait faire l'objet de la moindre sanction, et notamment d'une sanction de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, - débouter Me [L] [U] et le cas échéant le procureur général de toutes demandes plus amples ou contraires. Aux termes de ses conclusions en date du 04 avril 2022, Me [L] [U], mandataire liquidateur de la société Tel Services demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [O] [X] dit [S] à verser à Me [L] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [X] dit [S] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 27 janvier 2022, le ministère public a requis l'infirmation du jugement déféré, au vu des éléments nouveaux produits devant la cour et notamment des extraits du compte professionnel de la société Tel Services et de celui du compte personnel de son gérant. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2022. MOTIFS : - Sur l'interdiction de gérer : En application de l'article L. 653-3 5° du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle il a relevé qu'il avait détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L. 653-8 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que dans les cas énumérés aux articles L. 653-3 à L. 653-8, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Au soutien de son appel, M. [O] [X] dit [S] rappelle qu'il lui est reproché d'avoir fait des biens et du crédit de la société Tel Services, dont il est le gérant, un usage contraire à l'intérêt de la personne morale, en l'espèce en majorant volontairement son compte courant d'associé, à l'origine d'une perte de trésorerie. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une faute personnelle de gestion, dans la mesure où la situation débitrice de son compte courant est la conséquences d'erreurs d'écritures commises par son expert comptable. Par ailleurs, M. [O] [X] dit [S] verse aux débats les relevés du compte de la société Tel Services, du 30 mai 2008 au 29 décembre 2017, ainsi que ceux de son compte courant personnel de janvier 2008 à décembre 2017. Il affirme que l'examen de ces pièces ne révèle aucune 'dilapidation illicite' de l'actif de la société Tel Services à son profit et souligne à cet effet qu'il ne s'est plus alloué de rémunération à compter de l'exercice 2001, en raison des difficultés de trésorerie de sa société. Aux termes de l'article L. 223-21 alinéa 1er du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Il convient enfin de rappeler que l'article L. 241-3 4° du code de commerce dispose qu'est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. En vertu de des dispositions précitées, le gérant de société dont le compte courant d'associé reste débiteur est passible des sanctions susvisées. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux des décisions prises par M. [O] [X] dit [S], associé unique de la société Tel Services, que l'intégralité des bénéfices de cette dernière a été systématiquement chaque année affectée à son compte courant d'associé, à l'exception de l'exercice 2016, précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, lequel s'est soldé par un déficit. Le rapport établi par le mandataire liquidateur désigné note à cet égard que le compte courant d'associé de l'appelant était débiteur de la somme de 136 797,51 euros en 2008 et que les sommes suivantes ont été affectées sur celui-ci : - 18 292 euros, le 23 juin 2008, - 46 013 euros, le 20 juin 2009, - 19 406 euros, le 20 juin 2010, - 30 283 euros, le 6 juin 2011, - 31 280 euros, le 4 juin 2012, - 36 164 euros, le 17 juin 2013, - 409,23 euros, le 16 juin 2014, - 28 142,30 euros, le 28 mai 2015. En dépit de ces dernières affectations, les comptes annuels de la société Tel Services, arrêtés au 31 décembre 2016, laissent apparaître que le compte courant d'associé de M. [O] [X] dit [S] était toujours débiteur de la somme de 43 963,33 euros. Il est établi par ces éléments que M. [O] [X] dit [S], en sa qualité de dirigeant, a commis une faute manifeste de gestion, en imputant de manière habituelle sur son compte courant d'associé les bénéfices de sa société, alors qu'il ne pouvait ignorer que celui-ci était en déficit constant. Il a ainsi commis durant plusieurs années consécutives un abus du crédit de la société Tel Services, en l'occurrence prohibé par les dispositions rappelées de L. 223-21 du code de commerce, et de surcroît sanctionné pénalement par celles de l'article L. 241-3 du même code. M. [O] [X] dit [S] ne peut en l'espèce s'exonérer de cette faute de gestion en imputant la responsabilité de celle-ci à son expert comptable. L'interdiction de se faire consentir par la société dont il est le dirigeant un découvert en compte courant est formellement rappelée par les dispositions de l'article 17 des statuts de la société Tel Services, lesquelles reproduisent in extenso l'article L. 223-21 alinéa 1er du code de commerce. Il est constant par ailleurs que l'intéressé est lui-même signataire de l'intégralité des procès-verbaux des décisions qui concernent l'affectation de l'actif de la société Tel Services sur son compte courant. L'appelant en sa qualité de dirigeant ne peut dans ces conditions se décharger de sa responsabilité personnelle sur celle de l'expert comptable qu'il avait mandaté pour l'établissement des comptes annuels de la société. Suivant un rappel écrit en date du 22 juin 2017, il est enfin justifié que le cabinet d'expertise comptable Cerfrance a alerté M. [O] [X] dit [S] de l'interdiction faite à l'associé dirigeant de procéder à des avances sur son compte courant, alors que celui-ci est en déficit, conformément à l'article 17 des statuts de la société Tel Services. Pour contester toute faute de gestion qui lui serait imputable, M. [O] [X] dit [S] observe également que l'examen comparatif de son compte personnel avec celui de la société Tel Services depuis 2008 démontre qu'il n'a pas détourné à son profit ses actifs, faisant remarquer incidemment qu'il ne s'est pas enrichi personnellement. Cependant, il convient de relever que la seule affectation des bénéfices réalisés sur son compte courant d'associé, décidée chaque année par l'appelant, constitue en soi un abus des biens et du crédit de la société, dont il ne pouvait ignorer l'illégalité, au regard des statuts de la société Tel Services. A cet égard, le mandataire liquidateur souligne à juste titre que cette pratique a permis de diminuer artificiellement les charges de la société et de dissimuler son besoin de fonds de roulement. M. [O] [X] dit [S] a ainsi durant plusieurs années consécutives masquer la situation d'insolvabilité de la société Tel Services qui en réalité était dans l'incapacité de faire face à ses charges de fonctionnement, ce qui a conduit à terme à l'ouverture, le 19 décembre 2017, d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nancy. L'état définitif des créances a été arrêté par Me [L] [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 129 388,03 euros, alors que les fonds disponibles s'élèvent à la somme provisoire de 18 092,93 euros. Compte tenu de l'importance du montant du débit du compte courant d'associé de M. [O] [X] dit [S], au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, mais également du maintien de celui-ci pendant plusieurs années consécutives, c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Nancy a retenu que la faute de gestion reprochée à l'appelant présentait un degré de gravité certain, justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer. M. [O] [X] dit [S], dirigeant de la société Tel Services depuis son immatriculation le 14 mars 1995, n'a toutefois fait l'objet d'aucune autre sanction dans le cadre de la gestion de celle-ci. Il convient au vu de cette dernière observation de fixer la durée de l'interdiction de gérer infligée à l'appelant à sept ans. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. M. [O] [X] dit [S] est condamné à payer à Me [L] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Tel Services, la somme de 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [O] [X] dit [S] à dix ans ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant : Prononce à l'encontre de M. [O] [X] dit [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de sept ans ; Condamne M. [O] [X] dit [S] à payer à Me [L] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Tel Services, la somme de 1 200 € (mille deux cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, M. ADJAL Mme MEUNIER Minute en sept pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62cfb21e548bc59fcf4f0fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel