Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21e548bc59fcf4f0fa6
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 889 889 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 13 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02621 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VP Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/0348, en date du 28 septembre 2021, APPELANTE : S.A.S.U FIB NC 7, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 881 209 647, dont le siège social est sis [Adresse 1], et exerçant sous l'enseigne CAMAIEU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY Avocat Plaidant : Maître David MELLOUL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.A. GALIMMO, société en commandite par actions, dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 364 150, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée pat Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2004, la société par actions simplifiée (SAS) Cora a donné à bail commercial à la SAS Camaïeu International un local au sein de la galerie marchande du centre commercial Cora, situé [Adresse 5] sur les communes d'[Localité 3] et [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 121.000 euros hors charges, payable trimestriellement d'avance, pour une période de dix années commençant à courir au premier trimestre 2005. Par actes notariés du 29 septembre 2016, la pleine propriété de l'immeuble a été vendue à la société en commandite par actions (SCA) Galimmo. Par jugement du 17 août 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole, la SAS Camaïeu International a été cédée à la SAS Financière Immobilière Bordelaise (FIB). La SAS FIB NC 7 s'est substituée aux droits de la SAS FIB. Des loyers étant demeurés impayés à leur échéance, la société Galimmo a fait délivrer à la SAS FIB NC 7, par acte d'huissier du 22 avril 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 173.455,56 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, la SCA Galimmo a fait assigner la société FIB NC 7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 décembre 2004, constater la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date, ordonner l'expulsion, de faire application des articles L.433 1 et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d'éxecution et de la voir condamnée au paiement de diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté la résiliation du bail liant la société en commandite par actions (SCA) Galimmo à la société par actions simplifiée (SAS) FIB NC 7 pour des locaux situés Route [Adresse 5] sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 2], au 23 mai 2021, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clés dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS FIB NC 7 ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo une provision d'un montant de 129.199,19 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 23 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo une indemnité provisionnelle d'un euro au titre de la clause pénale, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 10.248,54 euros à compter du 23 mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux. - dit n'y avoir lieu à indexation de cette indemnité, - condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FIB NC 7 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 avril 2021, des états des privilèges et des nantissements, ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. La SAS FIB NC 7 a interjeté appel par déclaration électronique transmise au greffe le 02 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, elle demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1722 du Code civil, Vu l'article L.145-41 du Code de commerce, - recevoir la société FIB NC7 en son appel et l'en déclarer bien fondée ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': *constaté la résiliation du bail liant la société en commandite par actions (SCA) Galimmo à la société par actions simplifiée (SAS) FIB NC 7 pour des locaux situés [Adresse 5] sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 2] au 23 mai 2021, *condamné la SAS FIB NC 7 à payer par provision à la SCA Galimmo la somme de 129.199,19 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 23 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, *condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 10.248,54 euros à compter du 23 mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, *condamné par provision la SAS FIB NC7 à payer la somme de 1 euro à titre provisionnel sur la clause pénale, *condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *ordonné l'expulsion de la SASU FIB NC7 et tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, *condamné la société FIB NC7 aux dépens. A titre principal, - juger n'y avoir lieu à référé au regard des contestations tendant à l'exigibilité des loyers appelés par le bailleur ; En conséquence, - débouter la SCA Galimmo de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à la société FIB NC7 suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2021 ; A titre subsidiaire, - débouter la SCA Galimmo de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire'; - accorder des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois à la société FIB NC 7 pour le paiement des provisions mises à sa charge par l'arrêt à intervenir ; - suspendre les effets de clause résolutoire visée ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de la clause pénale à 1 euro'; En tout état de cause, - condamner la société SCA Galimmo à verser à la société FIB NC 7 la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCA Galimmo aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2022, la Société Galimmo demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L 145-41 du Code de commerce, Vu les articles 1225 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, Vu le bail en date du 15 décembre 2004, Vu le commandement en date du 22 avril 2021, visant la clause résolutoire, - déclarer recevable et bien fondée la société Galimmo dans ses demandes, fins et prétentions; - débouter la SAS FIB NC 7 de toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer irrecevable et mal fondée; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 septembre 2021 sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 10.248,54 euros et le montant de la clause pénale à 1 euro; A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des loyers durant la période du 31janvier au 18 mai 2021'; - constater que les causes du commandement n'ont pas été éteintes dans le délai d'un mois imparti; - constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 septembre 2016 consenti à la Société Camaïeu International aux droits de laquelle est venue la SAS FIB NC 7 pour les locaux sis au Centre Commercial Cora [Localité 3] sis sur les communes d'[Localité 3] et [Localité 2] (54) [Adresse 5], est acquise depuis le 22 mai 2021'; - constater, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date; - ordonner l'expulsion de la SAS FIB NC 7 et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu'; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner par provision, la SAS FIB NC à payer à la Société Galimmo la somme de 73.380,55 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges dues à ce jour, correspondant aux échéances de loyer, charges et indemnité d'occupation échues à compter du 4ème trimestre 2020 jusqu'au 2ème trimestre 2021 inclus, hors période allant du 31 janvier au 18 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à venir; Statuant de nouveau, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 15.386,11 euros HT HC, charges et taxes en sus, à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés; -condamner la SAS FIB NC 7 à payer à la SCA Galimmo une indemnité provisionnelle de 32.286 euros à titre de clause pénale; Y ajoutant, - condamner à titre provisionnel, la SAS FIB NC 7 à payer à la Société Galimmo la somme de 193.665,34 euros TTC, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 1er juillet 2021 jusqu'à ce jour, à parfaire; - condamner la SAS FIB NC à payer la somme 5.000 euros à la Société Galimmo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SAS FIB NC 7, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, des états des privilèges et des nantissements. La procédure a été clôturée par ordonnance le 04 mai 2022. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Saisi d'une demande présentée dans les formes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Néanmoins, le preneur peut encore remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail s'il démontre la mauvaise foi du bailleur lors de sa délivrance. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine de celle-ci. Sur la mauvaise foi du bailleur La société FIB NC7 fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi. Dans le cas d'espèce, le bail contient une clause résolutoire et aucune irrégularité formelle du commandement n'est invoquée. Le contrat signé par les parties stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer, indemnité d'occupation due en cas de maintien dans les lieux dans les termes des articles 20 du décret du 30 septembre 1953 et L.145-28 du code de commerce, charges ou accessoires à son échéance, et notamment en cas de défaut de règlement de tout rappel de loyer suite à un renouvellement ainsi que toute somme relative au réajustement du dépôt de garantie, intérêts et pénalités quels qu'ils soient, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent contrat et de ses annexes, et un mois après une mise en demeure ou un commandement resté infructueux le présent contrat de sous location partielle sera , si bon semble au locataire principal, résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration des délais ci-dessus. Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société FIB NC7 porte sur un total de 191'195, 73 euros dont 173'455,56 euros au titre du principal. Y est annexé un décompte au titre du dépôt de garantie du 18 août 2020, des loyers et charges pour les périodes du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2021 (échéance janvier 2021) et du 1er avril au 30 juin 2021. Or, si le commandement de payer a été délivré le 22 avril 2021 pendant la fermeture du local, les difficultés de paiement de la société FIB NC7 sont antérieures ainsi que le démontre le décompte. En tout état de cause, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid n'a pas fait interdiction au bailleur de délivrer des commandements de payer et n'a pas dispensé le preneur de son obligation de paiement des loyers dont l'exigibilité a été maintenue. Après avoir payé le 19 mai 2021 la somme de 23'059,23 euros et le 20 mai 2021 la somme de 8898,89 euros et après déduction d'un avoir reçu en mai 2021, le preneur restait devoir la somme de 129'199,19 euros qu'il a été condamné à payer par le premier juge. Dans ces conditions, les loyers et charges faisant l'objet du commandement n'ont pas été acquittés en totalité dans le délai imparti d'un mois à compter de la délivrance du commandement. Il ne peut être reproché au bailleur d'avoir proposé un avoir après la délivrance du commandement alors qu'il démontre avoir proposé à son preneur dès le 28 septembre 2020 des facilités de paiement, soit un paiement mensuel du loyer jusqu'au 30 juin 2021, un paiement trimestriel du loyer échu du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, la reprise des paiements trimestriels d'avance par prélèvement automatique à partir du 01 janvier 2022, un délai de reconstitution allongé. Or, la société FIB NC7 tout en remerciant par courriel du 16 octobre 2020 le bailleur de ses aménagements n'a pas donné suite à ses propositions. Il ne peut pas plus être reproché au bailleur de poursuivre la procédure de résiliation en dépit de virements reçus après la date butoir ou de ne pas vouloir être exposé indéfiniment à l'absence de règlement de sommes importantes indéfiniment dues en contrepartie de l'occupation des locaux loués, de surcroît au titre d'une dette antérieure aux périodes de fermeture liées à la crise sanitaire. Dans ces conditions, la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance de son commandement n'est pas établie. Sur l'exception d'inexécution liée à la perte du local loué Aux termes de l'article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. L'appelante évoque une contestation sérieuse de son obligation de paiement des loyers pendant les périodes de fermeture administrative décidées par les pouvoirs publics au visa de l'article 1722 du Code civil. Il est constant que la perte de la chose louée peut s'entendre d'une perte matérielle de la chose louée mais également d'une perte juridique, notamment en raison d'une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s'entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l'usage de la chose. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'établissement de la société FIB NC7 a été fermé totalement du 1er novembre au 28 novembre 2020 et du 30 janvier au 18 mai 2021 et a été soumis pour les autres périodes à des mesures de couvre-feu et des conditions de jauges. Or, la fermeture administrative des commerces sur la période du 18 janvier 2021 au 31 mai 2021 a été décidée par les autorités administratives selon les catégories d'établissement recevant du public aux seules fins de lutter contre la propagation du virus Covid-19. L'effet de cette mesure générale et temporaire est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut être assimilé à la perte du local loué au sens de l'article sus visé. Le moyen sera en conséquence rejeté Sur l'exception d'inexécution liée au manquement du bailleur à son obligation de délivrance Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. La société FIB NC7 soutient que son établissement a été totalement fermé pendant une période allant du 1er novembre au 28 novembre 2021'puis à compter du 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de covid-19. Pour autant, la SCI Galimmo a manifestement continué à mettre les locaux loués à disposition du preneur, lequel n'invoque aucun manquement de la part de celle-ci à ses obligations de mise à disposition des locaux et équipements. La fermeture administrative du commerce, imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre l'épidémie de Covid-19, n'est pas le fait du bailleur qui, pour sa part, a continué à remplir son obligation de délivrance. La demande d'annulation du paiement des loyers au titre de la dette locative sur le fondement de l'exception d'inexécution, pour la seule période du 31 janvier au 18 mai 2021 n'est donc pas fondée, en l'absence de contestation sérieuse des obligations du preneur. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la clause pénale Le preneur ne conteste pas que les causes du commandement pour la partie qu'il admet, n'ont pas été intégralement réglées dans le délai requis, de sorte que la clause résolutoire du bail s'est effectivement retrouvée acquise au 23 mai 2021. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné par provision la SAS FIB NC7 au paiement de la somme de 129'199,19 euros selon décompte de la SCA Galimmo arrêté au 8 juin 2021, outre intérêts au taux légal, la somme due pour la période postérieure l'étant au titre de l'indemnité d'occupation. Toutefois, l'indemnité d'occupation est égale au montant qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, et sera fixée par voie d'infirmation de la décision déférée à la somme de 15'386, 11 euros HT, charges et taxes en sus demandée par la société Galimmo à compter du 1er juillet 2021. Au vu de l'indemnité fixée, la demande de la société Galimmo tendant à la condamnation de la société FIB NC7 à lui payer à titre provisionnel la somme de 193'665,34 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2021 sera rejetée. S'agissant de la demande relative à la clause pénale, il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale lorsque la créance de ce chef n'est pas sérieusement contestable. Cependant, une demande de condamnation provisionnelle en application d'une clause pénale peut être réduite ou rejetée en référé, eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond. Aux termes de l'article 20.1 du bail signé par les parties, «'le sous locataire est mis en demeure par le seul effet de la signature du présent contrat. En conséquence, à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent contrat, les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pour cent (10%) à titre d'indemnité forfaitaire, de frais contentieux,'et ce indépendamment de tous frais de commandement de recettes et des droits proportionnels d'encaissement puis le dossier sera transmis à l'huissier'». Au regard des dispositions contractuelles, des décomptes produits et des sommes depuis lors versées, la société FIB NC7 sera condamnée à payer à titre provisionnel au titre de la clause pénale la somme de 1500 euros. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. Sur la demande de délais de paiement L'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il est constant que l'octroi de délais de paiement dépend de la capacité démontrée ou pas de la requérante à apurer sa dette pendant les délais requis tout en poursuivant en parallèle le paiement de ses loyers et charges courants. Il ressort des décomptes produits qu'au-delà des causes du commandement qui n'ont pas été en totalité acquittées, la société FBI NC7 n'a effectué aucun règlement depuis août 2021 pour diminuer sa dette, la créance du bailleur s'étant en outre aggravée depuis la délivrance du commandement pour s'établir à la somme de 322'864,53 euros correspondant à plus d'un an de loyer. La société FIB NC7 ne produit aucun document comptable permettant d'apprécier si elle dispose de fonds suffisants à l'effet de désintéresser la société Galimmo. Elle ne démontre pas en conséquence être en mesure de respecter l'apurement de sa dette en plus du paiement des loyers et charges courants. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société FIB NC7 à verser à la SCI Galimmo la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2021. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société FIB NC7. En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société Galimmo à hauteur d'appel non compris dans les dépens en condamnant la société FIB NC7 à leur verser la somme de 2000 euros. En tant que partie perdante, la société FIB NC7 sera déboutée de sa demande formée du même chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la S.A.S FIB NC7 à payer à la S.C.A Galimmo une indemnité provisionnelle d'un euro au titre de la clause pénale et une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 10'248,54 euros à compter du 23 mai 2021 et jusqu'à complète libération des lieux'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la S.A.S.U FIB NC 7 à payer à la S.C.A Galimmo une indemnité provisionnelle de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de la clause pénale, Condamne la S.A.S.U FIB NC 7 à payer à la S.C.A Galimmo une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 15'386,11 € (quinze mille trois cent quatre vingt six euros et onze centimes) à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à complète libération des lieux'; CONDAMNE la S.A.S.U FIB NC7 aux dépens d'appel'; CONDAMNE la S.A.S.U FIB NC7 à payer à la S.C.A Galimmo la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 145-41 du code de commerce dispose que les jarticle 1722 du code civilarticle L.145-41 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1722 du Code civil.article 1719 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 145-41 alinéa 1 du code de commercearticle 1722 du Code civilarticle L 145-41 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62cfb21e548bc59fcf4f0fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel