Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb220548bc59fcf4f0faa
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 6 903 700 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------------------------------- COUR D'APPEL DE NANCY Chambre des Expropriations ARRÊT N° /22 DU 06 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IU (Dossier N° RG N°22/00001 joint au dossier N° RG 21/00002) Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 10], R.G. n° 18/00051 en date du 27 août 2021 ; APPELANTS : Monsieur [S] [N] Né le 1er janvier 1965 à ADAY SBOUYA (Maroc), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY Madame [H] [Y] épouse [N] Née le 07 Avril 1969 à DAMAS (Syrie), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST, dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat Plaidant : Me Véronique LANG, avocate au barreau de STRASBOURG LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège social est situé à [Adresse 9] Représentée aux débats par Madame [K] [A] remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ; COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, M. Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffière placée, lors des débats : Mégane LEGARDINIER, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté en date du 18 septembre 2013, faisant suite à une enquête parcellaire diligentée entre le 20 juin et le 20 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création par la Communauté Urbaine du Grand Nancy (aujourd'hui métropole du Grand-Nancy) d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) sur le territoire de la commune de [Localité 13] nommée '[Adresse 5]', située à proximité de l'aérodrome de Nancy-[Localité 7]. Cette zone a vocation à accueillir des logements, ainsi qu'une zone d'activité. Son aménagement a été confié à la société Solorem par voie de concession. Par convention en date du 27 avril 2017, l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (ci-après désigné EPFL) a été mandaté par la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. Suivant courrier en date du 02 février 2018, l'EPFL a notifié à M. [S] [N] et à Mme [H] [Y], son épouse, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], au lieu dit '[Adresse 6] emboulées' à [Localité 13], une offre d'acquisition pour un montant de 23 167,20 euros. Suivant courrier en date du 05 mars 2018, les époux [N] ont refusé cette offre, estimant cette proposition insuffisante, s'agissant selon eux d'un terrain à bâtir dont la valeur au mètre carré peut être estimée à 250 euros. Le 16 mai 2018, l'EPFL a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 10] aux fins de fixer les indemnités d'expropriation dues aux époux [N]. Ce magistrat s'est transporté sur les lieux le 30 novembre 2020. L'établissement public foncier de [Localité 8]-Est (EPFGE) est venu aux droits de l'EPFL. Suivant jugement en date du 27 août 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable la requête en fixation d'indemnités d'expropriation par l'EPFGE, - fixé à la somme de 23 167,20 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'EPFGE à Madame [H] [Y] épouse époux [N] et Monsieur [S] [N] portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], située sur le territoire de la commune de [Localité 13] dans le périmètre de la ZAC du [Localité 4] la Dame d'une superficie totale de 916 m2 selon le détail suivant : * indemnité principale : 20 152 euros * indemnité de remploi : 3 015,20 euros - condamné l'EPFGE aux dépens de l'instance. Suivant une première déclaration en date du 08 octobre 2021, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement. Suivant une seconde déclaration en date du 09 janvier 2022, les époux [N] ont à nouveau interjeté appel du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour, les époux [N] ont saisi la cour d'un incident d'inscription de faux contre le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 30 novembre 2020 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy. Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, les époux [N] demandent à la cour de - ordonner la jonction de l'appel interjeté le 09 janvier 2022 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 21/00002, - à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente que la cour statue sur l'incident de faux, - subsidiairement, déclarer faux comme incomplet le procès-verbal de transport sur les lieux du 30 novembre 2020 dressé par le juge de l'expropriation, - En conséquence : - annuler ou infirmer le jugement entrepris, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy pour qu'un nouveau transport sur les lieux soit réalisé et qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité d'expropriation. Si la cour estimait être en mesure de statuer sur le montant de l'indemnité d'expropriation : - fixer le montant de l'indemnité principale d'expropriation à 69 037 euros, - fixer le montant de l'indemnité de remploi à 7 903 euros. En toute hypothèse : - débouter l'EPFGE et le commissaire du gouvernement de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, - condamner l'EPFGE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2022, l'EPFGE demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable à raison de l'irrégularité des déclarations d'appel formées le 8 octobre 2021 et 9 janvier 2022, - prononcer la déchéance de l'appel à raison de l'irrégularité des conclusions d'appel. Sur la procédure d'inscription de faux : - juger au visa de l'article 307 du code de procédure civile que la cour peut statuer sur la demande de fixation des indemnités dont elle est saisie sans se fonder sur le procès-verbal dressé lors de la vue des lieux et ainsi écarter la procédure incidente de déclaration de faux, A titre subsidiaire : - juger que le procès-verbal dressé lors de la vue des lieux du 30 novembre 2020 n'est pas incomplet et écarter la qualification de faux, En toute hypothèse, - condamner les époux [N] au visa de l'article 305 du code de procédure civile au paiement d'une amende civile de 5 000 euros, Sur les demandes de fixation des indemnités d'expropriation : - rejeter comme constituant des demandes nouvelles les prétentions des époux [N] tendant à l'indemnisation de leurs constructions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'expropriation, -rejeter la requête formée par Monsieur et Madame [N] en toutes leurs demandes et prétentions, - condamner Monsieur et Madame [N] à verser à l'EPFGE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 22 mars 2022, le commissaire du gouvernement demande à la cour de : - déclarer irrecevables les appels qui présentent des prétentions nouvelles, aucune écriture n'ayant été déposée en première instance par les expropriés, - à défaut, ordonner un nouveau transport sur les lieux et la réouverture des débats pour fixation des indemnités d'expropriation dues aux époux [N]. Suivant conclusions reçues au greffe le 23 mai 2022, le procureur général de la Cour d'Appel de Nancy demande à la cour de : - rejeter l'incident d'inscription de faux, - prononcer une amende civile à l'encontre des époux [N], - confirmer le jugement de première instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 02 juin 2022 et mise en délibéré au 6 juillet 2022. MOTIFS - Sur la jonction des appels interjetés les 08 octobre 2021 et 09 janvier 2022 En application de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il convient préliminairement d'ordonner d'office la jonction des appels en date des 8 octobre 2021 (n° RG 21/00002) et 9 janvier 2022 (n° RG 22/00001), dans la mesure où ces derniers concernent les mêmes parties et ont trait au même objet. - Sur la recevabilité des appels interjetés les 8 octobre 2021 et 9 janvier 2022 Aux termes de l'article R. 311-24 alinéa 2 du code de l'expropriation, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision. L'article 1er de l'arrêté du 05 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel indique que lorsqu'il sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et les pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. Il résulte de ce dernier texte que les envois et remises des déclarations d'appel en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être valablement effectués au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), sans que l'on puisse imposer à l'appelant d'adresser sa déclaration d'appel au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jugement rendu le 27 août 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a été régulièrement signifié à M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, par acte en date du 10 septembre 2021. La déclaration d'appel de cette décision qui a été adressée au greffe de la cour par le conseil des appelants par voie électronique le 08 octobre 2021 dans le délai d'appel est par conséquent régulière. L'article 901 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration en date du 08 octobre 2021 qui a été transmise au greffe de la cour comporte l'ensemble des mentions prescrites aux 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile, ainsi que celles prévues au 5ème alinéa de l'article 57 du même code, s'agissant notamment de forme, de la dénomination et du siège social de la partie intimée, à savoir l'Etablissement Public du [Localité 8]-Est - [Adresse 11]. Celle-ci mentionne également la constitution de l'avocat des appelants, en l'occurrence Me Thomas Cuny, avocat au barreau de Nancy, ainsi que l'indication de la décision attaquée et de la cour d'appel de Nancy devant laquelle l'appel est porté. En revanche, force est de constater que celle-ci n'indique pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (4°). Elle ne porte également aucune mention quant au fait que l'appel tend à l'annulation du jugement déféré. S'agissant de cette dernière irrégularité, M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, soutiennent que la mention des chefs du jugement critiqués dans leur première déclaration d'appel en date du 8 octobre 2021 (n° RG 21/00002) n'est pas nécessaire, dès lors que celle-ci a été régularisée postérieurement, par leur seconde déclaration en date du 09 janvier 2022 (n°RG 22/00001), laquelle complète la première, en saisissant la cour d'une demande d'annulation du jugement déféré. Ils relèvent à cet effet que les conclusions d'appel transmises au greffe, au soutien de ce dernier, tendent expressément à l'annulation, sinon à l'infirmation, du jugement déféré, comme il est formellement précisé au dispositif de celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que les appelants peuvent régulariser leur première déclaration d'appel par la transmission au greffe d'une seconde rectificative, dans un délai de trois mois courant à compter de la première reçue au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 908 du même code. En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai expirant le 08 janvier 2022 pour le cas échéant régulariser leur déclaration d'appel initiale. L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire à vingt-quatre heures et que celui qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai de trois mois prévu par les dispositions susvisées expirant normalement le samedi 8 janvier 2022 a été régulièrement prorogé au lundi 10 janvier 2022. Ainsi, les appelants justifient que leur seconde déclaration d'appel en date du 9 janvier 2022 (n° RG 22/00001) a été transmise au greffe de la cour dans le délai imparti par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Cependant, contrairement à ce que les appelants indiquent, leur seconde déclaration d'appel ne fait pas mention de ce qu'il tend à l'annulation du jugement rendu le 27 août 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy. Seules leurs premières conclusions d'appel qui ont été déposées au greffe de la cour le 10 janvier 2022 demandent dans leur dispositif d' 'annuler et sinon infirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 août 2021 en toutes ses dispositions'. Or, les conclusions des appelants ne peuvent régulariser l'omission de la déclaration d'appel du 09 janvier 2022, en sollicitant a posteriori l'annulation du jugement déféré. Il convient de relever que les mentions obligatoires de la déclaration d'appel exigées par les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile sont édictées à peine de nullité de celle-ci. Elles ne constituent pas un moyen d'irrecevabilité de l'appel. Or, aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, il convient de relever que l'Etablissement Public du [Localité 8]-Est demande de 'déclarer l'appel irrecevable à raison de l'irrégularité des déclarations d'appel formées les 8 octobre 2021 et 9 janvier 2022'. La cour n'étant saisie par l'intimé d'aucune demande de nullité des déclarations d'appel concernées, il l y a lieu de le débouter de sa demande tendant à ce que les appels susvisés soient déclarés irrecevables au visa de l'article 901 du code de procédure civile - Sur la demande tendant à la 'déchéance de l'appel' En application de l'article R. 311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la déclaration d'appel étant datée du 08 octobre 2021, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure expirait normalement le samedi 8 janvier 2022. Ce dernier a donc été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire au lundi 10 janvier 2022. Les conclusions transmises au greffe via le RPVA, le 10 janvier 2022, ont dans ces conditions été adressées, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, étant observé qu'il a été précédemment rappelé que celles-ci pouvaient être valablement adressées au greffe de la cour par voie électronique. Au surplus, l'inobservation du délai mentionné ci-dessus est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, et non par sa 'déchéance' à laquelle l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est a conclu. Il convient pour ces motifs de débouter l'intimé de sa demande formée de ce chef. - Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel en date du 8 octobre 2021 (n° RG 21/00002) ne vise aucun chef du jugement critiqué, et que par ailleurs, aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond, en l'absence de mention expresse suivant laquelle la seconde déclaration d'appel (n° 22/00001) tend à l'annulation du jugement déféré à la cour. En conséquence, la cour ne peut que constater que les actes d'appel sont dépourvus d'effet dévolutif et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [S] [N] et de son épouse. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, ont soulevé devant la cour une inscription de faux incidente. Ils demandent également à la cour de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente qu'il soit statué sur cet incident. Aux termes de leur déclaration en date du 10 mai 2022, communiquée au ministère public, les appelants demandent ainsi de 'déclarer faux comme incomplet le procès-verbal de transport sur les lieux du 30 novembre 2020 dressé par Madame le Juge de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Nancy et son greffier dans le cadre de la procédure d'expropriation enregistrée sous le numéro RG 18/00051 devant le tribunal judiciaire de Nancy'. La cour n'étant en l'espèce saisie d'aucune demande quant au fond du litige et à la revalorisation des indemnités d'expropriation allouées aux appelants en première instance, l'incident d'inscription de faux soulevé devant elle est sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 305 du code de procédure civile et de condamner M. [S] [N], ainsi que son épouse, au paiement d'une amende civile, la cour n'ayant pas à statuer eu égard aux développements précédents sur ce point. . - Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure. M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, sont enfin condamnés in solidum à payer à l'établissement public foncier de Grand-Est une somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile ; Ordonne d'office la jonction des appels en date des 8 octobre 2021 (n° RG 21/00002) et 9 janvier 2022 (n° RG 22/00001) sous le n° RG 21/00002 ; Déboute l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est de ses demandes tendant à l'irrecevabilité et à la 'déchéance' des appels susvisés ; Constate que les déclarations d'appel en date des 8 octobre 2021 et 9 janvier 2022 sont dépourvues d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'incident d'inscription de faux soulevé par ces derniers et à faire application de l'article 305 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, à payer à l'Etablissement Public Foncier du Grand-Est la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour ; Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [H] [Y], son épouse, aux entiers frais et dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER :LA PRÉSIDENTE : M. [F] [R] Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile précise qarticle 901 du code de procédure civile que les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62cfb220548bc59fcf4f0faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel