Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb228548bc59fcf4f0fb4
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 JUILLET 2022 à la SCP SCP USSEL Me Quentin ROUSSEL -LD- ARRÊT du : 13 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00252 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDFW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : La société BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée DELPHI FRANCE SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 440156081, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Kathy AZEVEDO de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 9 mai 2022 Audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 13 Juillet 2022 (délibéré initialement fixé au 7 juillet 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Delphi France appartenant au groupe Delphi est un équipementier automobile qui intervient dans les domaines de l'électronique mobile et des systèmes de transport pour les marchés de la première monte et de la rechange. En 2017, l'organisation de Delphi France était concentrée sur 4 divisions dont la division Powertrain. Elle était composée de 4 établissements dont un situé à [Localité 2] comportant une usine de production, un centre technique, et une division regroupant les activité de négoce, vente qualité et ligistique pour la PBU Diesel. Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société Lucas, aux droits de laquelle vient SAS Delphi France aujourd'hui dénommée la SAS Borgwarner France, a engagé M. [J] [Z] le 1er septembre 1991 en qualité de 'global category leader' et d'agent technique méthodes, niveau IV, échelon 2, taux B et coefficient 270, pour occuper en dernier lieu, au sein du site de [Localité 2], les fonctions de 'Global Category Leader', statut cadre, coefficient 135, classification C3A. La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En février 2016, le marché automobile étant confronté à un contexte économique difficile notamment dans le secteur d'activité touchant les moteurs diesel, la SAS Delphi France a décidé d'une réorganisation de ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité. Elle a ainsi engagé une procédure d'information et de consultation auprès des instances représentatives du personnel aboutissant à un accord collectif du 09 juin 2016 portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la Direccte, cette décision n'ayant pas fait l'objet de recours administratif. Dans le cadre de la réorganisation envisagée, il était prévu la suppresson du poste de M. [J] [Z]. Un premier poste situé au Luxembourg a été proposé à M. [J] [Z] qu'il a refusé le 7 octobre 2016. Le 9 septembre 2016, un questionnaire de mobilité pour un reclassement à l'étranger lui a été adressé auquel il n'a pas répondu. M. [J] [Z] a ensuite refusé un poste 'd'account manager' . Au mois d'octobre 2016, M. [J] [Z] a accepté la proposition de poste d'injector product manager assortie d'une période de trois mois d'adaptation, un avenant étant signé le 7 novembre 2016. Le 24 janvier 2017, M. [J] a informé la société qu'il ne donnerait pas suite à cette proposition de reclassement en raison du refus de la société de proroger sa période probatoire. Le 06 février 2017, M. [J] [Z] a été licencié pour motif économique. Il a adhéré au congé de reclassement le 13 février suivant. Par requête du 1er février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, ordonner sa réintégration, ou le paiement de dommages-intérêts à ce titre et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements. Par jugement du 20 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, a : - Débouté M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la SAS Delphi France de sa demande reconventionnelle, - Condamné M. [J] [Z] aux dépens. M. [J] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 janvier 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. [J] [Z] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Dire que la société Delphi n'a pas respecté son obligation de reclassement, En conséquence, - Condamner la société Delphi au paiement de la somme de 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - Condamner la société Delphi au paiement de la somme de 120000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, En tout état de cause, - Condamner la société Delphi au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 06 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi) demande à la cour de : In Limine litis: - Se déclarer incompétente pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi validé par la Direccte au profit de la juridiction administrative, - Renvoyer, de ce fait, M. [J] [Z] , à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile. Sur le fond et à titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 20 décembre 2019, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [Z] est bien justifi é par une cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois, le 20 décembre 2019, en ce qu'il a jugé que la société n'a commis aucun manquement s'agissant des recherches de reclassement, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois, le 20 décembre 2019, en ce qu'il a jugé que la société a parfaitement respecté les critères d'ordre de licenciement, En conséquence, - Débouter M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Débouter M. [J] [Z] de sa demande de réintégration, - Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois soit 38.221,74 euros bruts, En tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 20 décembre 2019, en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois, le 20 décembre 2019, en ce qu'il a débouté la Société de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens. L'ordonnace de clôture a été prononcée le 09 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement : Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. En matière de licenciement économique collectif, les textes applicables sont ceux en vigueur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur (article 18,XXXIII de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et article 40-V de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017). Cet engagement se situe au jour où l'employeur met en oeuvre la procédure consultative des représentants du personnel sur son projet en application de l'article L.1233-8 ou de l'article L.1233-28 du code du travail selon le cas ( Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.192, Bull. 2010, V, n° 165 et Soc, 19 mai 2015, n°13-26.670) , l'article 18,XXXIII de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 précisant que la procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise. A défaut, il peut s'agir des délégués du personnel. - Sur le motif économique du licenciement Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable jusqu'au 1er décembre 2016, ' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.' La jurisprudence y a ajouté notamment la réorganisation de l'entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques. M. [J] [Z], dans ses écritures, indique que la société doit justifier de la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement et notamment la suppression de son emploi. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et vise la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité des secteurs d'activité concernés entraînant la suppression de l'emploi de M. [J] [Z]. La société justifie par la production de différentes pièces (4 ,17 à 29) , sans être utilement contredite par le salarié, que le marché de l'automobile européen est confronté depuis des années à un contexte économique très difficile depuis 2008, avec un effet amplifié sur les véhicules Diesel, le dynanisme des marchés asiatiques, de l'Inde ou de l'Europe de l'Est où la demande reste forte n'étant pas en capacité de compenser cette évolution. Le ralentissement des ventes en Europe lié à la saturation du marché s'est accompagné d'une baisse de production, avec fermeture de ligne de production, des constructeurs automobiles en Europe tandis que c'est opéré un transfert des activités d'ingénierie et de production en Asie, impactant réellement et durablement leurs demandes en direction des équipementiers automobiles. Cette évolution structurelle du marché a été confirmée par la suite. La SAS BORGWARNER FRANCE établit que le groupe Delphi pour lequel le marché du diesel représente une partie importante de ses activités , et particulièrement, ses activités Powertrain Diesel, activité Aftermarket de la division DPSS, activité corporate enregistrent depuis 2013 une baisse constante de son chiffre d'affaires au niveau mondial et européen. L'activité Powertrain Diesel monde a connu au niveau mondial et européen une baisse de l'ordre de 10 % entre 2013 et 2015 et chute du résultat opérationnel, les prévisions à la baisse de 2017 et 2018, étant confirmées. En France, l'employeur justifie d'une baisse régulière de ses résultats financiers entre 2012 et 2016. Il est enregistré une baisse de 15% du chiffres d'affaires entre 2013 et 2015 et dégradation rapide de son résultat opérationnel. Il est ainsi justifié par la SAS BORGWARNER FRANCE anciennement dénommée la société Delphi France de l'exercice d'une activité sur un marché exposé à une très forte concurrence, subissant la desaffection pour le diesel, les parts de marché passant de 73% en 2013 à 55 % en 2016 impactant directement et durablement la production en France, les perspectives d'évolution étant défavorables. Elle subissait déjà les effets néfastes de cette évolution et devait prendre des mesures afin de s'adapter à cet environnement économique. La SAS BORGWARNER FRANCE justifie de la menace pesant sur la compétitivité des secteurs d'activité Powertrain Diesel, activité Aftermarket de la division DPSS, et activité corporate, justifiant la réorganisation opérée, concernant notamment le site de [Localité 2] et entraînant la suppression du poste de Global Category Leader au sein du secteur d'activité des achats occupé par M. [J] [Z] qui n'apporte aucun élément contraire probant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un motif économique et son incidence sur l'emploi du salarié. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017, pourvoi n°15-23.038 et Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.157), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745). Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146) La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029). Et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880). M. [J] [Z] fait valoir que la société Delphi n'a pas respecté loyalement son obligation de reclassement au motif qu'après son refus du poste d'injector product manager assortie d'une période de trois mois d'adaptation, il appartenait à la société Delphi de chercher à nouveau un reclassement. La SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi France) fait valoir qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement, M. [J] [Z] ayant accepté le poste d'injector product manager qui lui était proposé avec une période d'adaptation, proposé avec trois autres postes. Il ressort des pièces versées au dossier que le 9 septembre 2016, la société Delphi a interrogé, ainsi qu'elle a en avait l'obligation, M. [J] [Z] sur le fait d'être destinataire de postes situés à l'étranger et ce au moyen d'un questionnaire détaillé et qu'il y a renoncé. Elle justifie également de l'envoi de quatre propositions de postes afin de le reclasser, la première portant sur un poste situé au Luxembourg disponible et adressé alors que la société Delphi ne connaissait pas la réponse du salarié sur son souhait de recevoir ou non des offres de reclassement situées hors du territoire national, poste refusé le 7 octobre 2016. M. [J] [Z] a également été destinataire de trois autres propositions de reclassement pour un poste d'account manager situé à [Localité 5] ( 22 septembre 2016) son poste de Global category Leader occupé à [Localité 2] au moment du licenciement en contrat à durée déterminée d'un an (4 octobre 2016), et un poste d'injector project manager à [Localité 2] (13 octobre 2016) qu'il a accepté, cette affectation étant confirmée par avenant du 7 novembre 2016. Il ressort de la procédure que M. [J] [Z] a mis un terme à ce reclassement le 24 janvier 2017 quelques jours avant le terme de la période d'adaptation de trois mois prévue dans le cadre du projet de licenciement économique collectif, et ce après un entretien en présence de son responsable de service et du responsable des ressources humaines du site de [Localité 2], attestant d'un suivi du salarié dans le cadre de ce reclassement. La SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi France) justifie en outre de la liste des postes proposables au titre du reclassement sur l'entreprise et le groupe, beaucoup étant situés à l'étranger, les autres ne correspondant pas aux qualifications du salarié, étant rappelé que l'employeur n'a pas à dispenser une formation initiale qui fait défaut. Aucun poste susceptible d'être proposé à M. [J] [Z] n'était disponible. Enfin, M. [J] [Z] ne fait état d'aucun autre poste qui aurait pu lui être proposé. Il apparaît au vu des éléments de la cause que la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi) a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et que l'échec du processus engagé résulte du choix de M. [J] [Z]. Par voie de confirmation du jugement entrepris, le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Sur le non respect de l'ordre des licenciements M. [J] [Z] fait valoir à titre subsidiaire que la société Delphi France n' a pas respecté l'ordre des licenciements, deux personnes étant selon lui, titulaire du poste d'acheteur et occupant les mêmes fonctions, sans lien hiérarchique et faisant partie de la même catégorie professionnelle qui ne se réduit pas à un emploi déterminé. Il demande , sans toutefois reprendre cette prétention dans ses motifs, une communication des éléments comparatifs. La SAS BORGWARNER FRANCE soulève in limene litis dans ses dernières conclusions une exception d'incompétence du juge judiciaire afférent à la remise en cause des catégories professionnelles définies dans l'accord majoritaire et demande à la cour de renvoyer M. [J] [Z] à mieux se pourvoir. Bien que présentée après le délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, et après une défense au fond, la question de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 confiant à l'administration le contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi est d'ordre public et il entre dans l'office du juge de s'interroger sur sa compétence dès lors que le principe de la contradiction est respecté, ce qui est le cas en l'espèce. Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, les litiges portant sur l'accord collectif ou document unilatéral, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les décisions de l'administration au titre de l'article L1233-57-5 du code du travail et la régularité de la procédure de licenciement économique collectif relèvent de la compétence du juge administratif. Selon le Conseil d'Etat, dès lors que le contrôle du juge administratif sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi inclut une appréciation sur les critères d'ordre et leurs modalités de fixation le juge judiciaire ne peut vérifier la conformité de ces critères et leur régles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, ce contrôle relevant de la seule compétence de la juridiction administrative ( CE 1er février 2017 n°387886 et CE 22 mai 2019 n°413342) . Dans le même sens, pour la Cour de cassation, la demande des salariés, sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, revenant à contester la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 17-24.494 et s.). Seule la mise en oeuvre individuelle des critères ainsi déterminés peut être soumise au juge judiciaire. Au cas particulier, il ressort de l'accord collectif relatif au projet de réorganisation des activités Powertrain Diesel, Corporate et DPSS signé le 9 juin 2016 (pièce 6) que le plan de sauvegarde de l'emploi détermine, dans son titre 2, les critères d'ordre de licenciement. Il y est décrit chaque critère d'ordre avec détermination des points ainsi que les catégories professionnelles impactées par le projet par secteur d'activité, chacune d'elles étant listées et détaillées en annexe 1 et le nombre de postes concernés étant précisé. Ce document contient une catégorie professionnelle 'Ingénieur Manager Business Region ' dont il n'est pas utilement contesté qu'elle concerne M. [J] [Z], pour laquelle il est recensé un effectif d'un poste et un effectif impacté par le projet de réorganisation d'un poste. Il est constant que cet accord a été validé par la direccte en application de l'article L.1233-57-2 du code du travail et qu'aucun recours devant le juge administratif n'a été formé par le salarié. La demande présentée par M. [J] [Z] à la cour revient à contester la consistance des catégories professionnelles déterminées par l'accord collectif et soumis au contrôle de l'administration et du juge administratif. Elle ne peut être discutée devant le juge judiciaire. Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer M. [J] [Z] à mieux se pourvoir. En outre, si la contestation relevait de la compétence du juge judiciaire, dès lors que le salarié est seul dans sa catégorie professsionnelle, il n'y a pas lieu à mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements. Enfin, la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement des critères d'ordre de licenciement concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; or, l'organigramme produit aux débats démontre que M. [J] [Z] et le salarié qu'il entend intégrer (M. [V]) dans la catégorie professionnelle n'occupaient pas les mêmes fonctions, seul M. [J] [Z] faisant partie d'une 'team leader' dont l'une des caractéristiques étant d'avoir des salariés placés sous sa subordination. M. [J] [Z] ne justifie d'aucun élément permettant d'estimer qu'il relèverait de la même catégorie professionnelle que l'autre salarié, M. [V]. Ses demandes tendant à dire que la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi France) n'a pas respecté l'ordre des licenciements et en paiement de dommages-intérêts subséquents devrait par confirmation du jugement entrepris, être rejetées. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentée sur ce fondement. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. [J] [Z] supportera la charge des dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu entre M. [J] [Z] et la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la SAS Delphi France), le 20 décembre 2019 , par le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Se déclare incompétent pour trancher la demande tendant à contester la consistance de la catégorie professionnelle arrêtée dans l'accord collectif du 9 juin 2016 contenant un plan de sauvegarde de l'emploi , validée par décision définitive de la Direccte ; Renvoie M. [J] [Z] à mieux se pourvoir sur cette question ; Rejette les demandes de M. [J] [Z] et de la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la SAS Delphi France) présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [J] [Z] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 910-4 du code de procédure civilearticle L.1233-28 du code du travail selon le casarticle 96 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2022
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- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb228548bc59fcf4f0fb4
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