Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25d548bc59fcf4f1132
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/JD Numéro 22/2774 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 20/00645 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQIP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SA GAN PREVOYANCE C/ [H] [X] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et par Maître Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Maître Magalie MARCHESSEAU-LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau et par Maître Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F17/00110 EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [X] a été embauché le 9 août 2000, avec effet au 1er septembre 2000, par la société Gan prévoyance en qualité de conseiller en prévoyance, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production de sociétés d'assurances. À compter du 31 janvier 2017, il a été placé en arrêt de travail. Le 11 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Le 29 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes «'inapte au poste de conseiller Gan prévoyance. Apte à tout autre poste à l'exclusion de postes au sein de Gan prévoyance. Etude de poste à prévoir'». Le 9 avril 2018, la société Gan prévoyance lui a proposé 73 offres de reclassement. M. [H] [X] a contesté par courrier la procédure de reclassement mise en place et la société Gan prévoyance a répondu sur ce point. Le 11 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement de départage en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - ordonné la jonction des instances, n° 19/00099 à 17/00110, - dit n'y avoir lieu à donner acte à M. [H] [X] qu'il est fait sommation à la société Gan prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 29/11/2017 (date de l'avis d'inaptitude) et le 31/07/2018 (date du licenciement), - condamné la société Gan prévoyance à payer à M. [H] [X] les sommes de : * 10'197,94 € net à titre de rappel sur rémunération en raison des pannes informatiques survenues entre mars 2016 et juin 2016, * 1'019,79 € net à titre de congés payés, * 11'400 € brut à titre de rappel sur rémunération en raison de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert, * 1'140 € brut à titre de congés payés, - dit que la société Gan prévoyance n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en proposant un catalogue de postes incomplet et non personnalisé, et que le licenciement de M. [H] [X] est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Gan prévoyance à payer à M. [H] [X] les sommes de : * 14'883,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1'488,36 € à titre de congés payés sur préavis, * 90'000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision sur les rappels de rémunération et congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur la condamnation à dommages-intérêts, - condamné la société Gan prévoyance aux dépens, - condamné la société Gan prévoyance à payer à M. [H] [X] une indemnité de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné, en application de l'article L.'1235-4 du code du travail, la société Gan prévoyance à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités, - dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, - dit qu'à défaut d'exécution spontanée, le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2020, la société Gan prévoyance a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gan prévoyance demande à la cour de : - I ' sur son appel, - A - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne statuant en départage en ce qu'il': * l'a condamnée à payer à M. [H] [X] les sommes de : o 10 197,94 € net à titre de rappel sur rémunération en raison des pannes informatiques survenues entre mars 2016 et juin 2016, o 1 019,79 € net à titre de congés payés, o 11 400 € brut à titre de rappel sur rémunération en raison de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert, o 1 140 € brut à titre de congés payés, * dit qu'elle n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en proposant un catalogue de postes incomplet et non personnalisé, et que le licenciement de M. [H] [X] est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à M. [H] [X] les sommes de : o 14 883,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 1 488,36 € à titre de congés payés sur préavis, o 90 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * a ordonné l'exécution provisoire de cette décision sur les rappels de rémunération et congés payés, * l'a condamnée aux dépens, * l'a condamnée à payer à M. [H] [X] une indemnité de 1 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée en application de l'article L.'1235-4 du Code du Travail, la société Gan prévoyance à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées par cet organisme dans la limite de 6 mois d'indemnités, * dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi, en application de l'article R.'1235-2 du code du travail, * dit que le défaut d'exécution spontanée, le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieux et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - B - Par voie de conséquence - débouter M. [H] [X] de sa demande de rappel de rémunération au titre de prétendues pannes informatiques, - débouter M. [H] [X] de sa demande de congés payés afférents, - débouter M. [H] [X] de sa demande de rappel de rémunération au titre de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert, - débouter M. [H] [X] de sa demande de congés payés afférents, - dire et juger bien fondé le licenciement de M. [H] [X], - débouter M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [H] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [H] [X] de sa demande de congés payés afférents, - en tout état de cause, - débouter M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] [X] à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - II ' sur l'appel incident de M. [H] [X], - juger irrecevables les demandes de M. [H] [X] visant à voir : * donner acte à M. [H] [X] de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la société Gan prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 29 novembre 2017 et le 31 juillet 2018, * tirer toutes les conséquences du défaut en prononçant l'invalidation du licenciement prononcé, - à titre subsidiaire, les juger infondées, - juger qu'elle n'est pas responsable de l'inaptitude de M. [H] [X], - débouter M. [H] [X] de ses demandes, - débouter M. [H] [X] de son appel incident, - III - y ajoutant, - condamner M. [H] [X] à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [X] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [X] demande à la cour de': - lui donner acte de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la société Gan prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période comprise entre le 29 novembre 2017 (avis d'inaptitude ' pièce 3) et le 31 juillet 2018 (licenciement ' pièce 13), - tirer toutes les conséquences du défaut en prononçant l'invalidation du licenciement prononcé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Gan prévoyance au paiement des sommes suivantes : * 10'197,94 € nets à titre de rappel sur rémunération en raison des pannes informatiques survenues entre mars 2016 et juin 2016, * 1'019,79 nets au titre des congés payés y afférents, * 11'400 € brut à titre de rappel sur rémunération en raison de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert, * 1'140 € brut au titre des congés payés y afférents, - au principal sur le licenciement, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a invalidé le licenciement pour violation de l'obligation de reclassement en condamnant la société Gan prévoyance au paiement des sommes suivantes : * 14'883,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1'488,36 € au titre des congés payés y afférents, * 90'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure devant le CPH), - à titre subsidiaire, sur le licenciement et dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas l'invalidation du licenciement pour violation de l'obligation de reclassement, - dire et juger que la société Gan prévoyance porte la responsabilité de la déclaration de son inaptitude à l'origine de son licenciement, - en conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes : * 14'883,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1'488,36 € au titre des congés payés y afférents, * 90'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure devant le CPH), - dans tous les cas, - condamner la société Gan prévoyance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant en cause d'appel, - dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Gan prévoyance de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de rémunération en raison des pannes informatiques survenues entre mars 2016 et juin 2016 Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de rappel de salaire en raison des pannes informatiques sur la période de mars à juin 2016' ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [X] la somme de 10 197,94 euros de ce chef ainsi que celle de 1 019,79 euros au titre des congés payés afférents' ; Sur la demande de rappel sur rémunération en raison de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance' ; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de rappel de rémunération en raison de la suppression de la distinction de conseiller en prévoyance expert' ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [X] la somme de 11 400 euros de ce chef ainsi que celle de 1 140 euros au titre des congés payés afférents' ; Sur le licenciement Attendu qu'il convient de prendre acte que l'employeur n'a pas fourni au dossier les registres uniques du personnel des entités du groupe'suite à la sommation de communiquer ces pièces réalisée par le salarié' sans qu'il soit nécessaire à la cour de donner acte à M. [X] du fait qu'il fait sommation de communiquer les pièces visées au dispositif de ses écritures ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, cette demande devant la cour étant parfaitement recevable' ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'; Que pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code du commerce'; Que la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise' ; Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté' ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation ou transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail' ; Attendu que l'employeur justifie avoir proposé au salarié 73 postes disponibles de reclassement' ; Que la proposition a été envoyée au salarié sous forme d'un tableau mentionnant les intitulés de poste, l'entité concernée, le lieu de travail, la convention collective applicable et la rémunération brute annuelle' ; Que cette liste a été accompagnée des fiches de postes ne comprenant pas la rémunération mentionnée dans le tableau (en effet il est souvent seulement précisé dans la fiche de poste «'afin de révéler votre talent et garantir votre épanouissement professionnel vous bénéficierez de notre dispositif d'intégration et des avantages d'une entreprise d'envergure internationale' : parcours de formation, poste en CDI, rémunération fixe motivante sur 13 mois+commissionnement non plafonné, intéressement'»)'; Attendu que la rémunération mentionnée sur le tableau élaboré par l'employeur n'est donc nullement confirmée par les fiches de postes produites'; Que rien n'est mentionné sur les conditions d'intéressement, élément très important dans la mesure où la rémunération fixe est marginale face au montant des commissions'; Attendu que les premiers juges ont très justement souligné que l'ensemble des 73 postes proposés sont éloignés du domicile du salarié '; Attendu que s'il est constant que le salarié a accepté de recevoir n'importe quelle offre quant à la localisation et à la rémunération, il convient de constater qu'aucun poste n'a été proposé dans le Sud Ouest'; Attendu que la moitié des postes proposés, soit 37 sont en effet situés dans la région Alpes-Auvergne'; Attendu que de son côté M. [X] produit au dossier un certain nombre de postes disponibles durant la période de reclassement plus proches de son domicile (secteur Groupama d'Oc, Groupama Centre Atlantique notamment)'; Que la liste est importante en nombre de postes disponibles'; Attendu que l'appelant ne conteste nullement dans ses écritures la disponibilité des postes listés par le salarié et reste taisant sur la raison de non proposition de ces postes'; Attendu qu'il est totalement inopérant de se contenter d'affirmer que le salarié ne souhaitait de toute façon pas être reclassé au sein de l'entreprise ou du groupe, celui-ci ayant par ailleurs démontré, par un courrier adressé à son employeur, qu'il souhaitait ouvrir une discussion sur les postes de reclassement'; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient de dire que l'employeur n'a assuré qu'une recherche de reclassement très partielle concernant M. [X] qui avait pourtant 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise, sans qu'il soit besoin d'analyser les registres uniques du personnel des entités du groupe'; Qu'au vu de la taille du groupe, les recherches de reclassement, très formelles, ne sont pas suffisamment sérieuses et loyales'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [X] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse'; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Attendu qu'il convient d'y ajouter que les éléments actualisés produits par l'employeur, soit le fait que la structure créée par M. [X] a recruté un personnel en février 2020, se situent presque deux années après la notification du licenciement de M. [X]'; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Gan Prévoyance à payer à M. [X] les sommes suivantes': -14'883,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1'488,36 € à titre de congés payés sur préavis, -90'000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ; Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point' ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SA Gan Prévoyance, qui succombe, doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance'; Attendu que l'équité commande de faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Gan Prévoyance à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à ce titre en cause d'appel'; Attendu qu'à défaut d'exécution spontanée de la part de la SA Gan Prévoyance de la présente décision, le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile'; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 23 janvier 2020'; Et y ajoutant, CONDAMNE la SA Gan Prévoyance aux dépens d'appel et à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-4 du code du travail que lorsque le jugarticle L. 1226-2 du code du travail lorsque le salariéarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb25d548bc59fcf4f1132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel