Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25d548bc59fcf4f1134
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 897 420 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/JD Numéro 22/2772 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJD Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [Z] [N] C/ S.A.S. EURISK Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et par Maître François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. EURISK prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et par Maître Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00144 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [N] a été embauchée le 4 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2013 et reprise d'ancienneté au 4 novembre 2002, par la société Eurisk en qualité de secrétaire, statut ETAM, coefficient 355, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 30 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire. Le 21 novembre 2017, une mutation disciplinaire modifiant le contrat de travail lui a été notifiée. Le 27 novembre 2017, elle a refusé cette mutation. Le 1er décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 décembre suivant. Par courrier en date du 15 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 23 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - dit que le licenciement de Mme [Z] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] [N] à verser à la société Eurisk la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens. Le 28 février 2020, Mme [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a': - débouté Mme [N] de ses demandes, - condamné Mme [N] à payer à la société Eurisk la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - rejeter l'appel incident et dire recevables les demandes relatives au travail dissimulé et à la formation professionnelle comme n'étant pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celles-ci tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et étant virtuellement comprises dans les demandes soumises au conseil de prud'hommes, lesdites demandes, en étant, au surplus, l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumise aux premiers juges en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; - condamner en conséquence l'intimée à payer : * 50'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto, ou à titre infiniment subsidiaire, 31'122 € sur le fondement de l'article L.'1235-3 du code du travail ; * 1'183,47 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ; * 10'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le prononcé d'une mise à pied conservatoire ayant un caractère vexatoire ; * 34'000,35 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 3'400,03 € de congés payés afférents, sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3171-2, L.'3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; * 17'803,44 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, sur le fondement des articles L.'3121-30 et L.'3121-38 du code du travail et 33 de la convention collective nationale syntec ; * 16'173,12 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, sur le fondement des articles L. 8223-1, L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * 5'000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation, sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail ; * 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Eurisk demande à la cour de': - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [Z] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [Z] [N] aux entiers dépens, - y ajoutant, - déclarer irrecevables Mme [Z] [N] en ses demandes nouvelles au titre de l'indemnité de travail dissimulé et de la violation de l'obligation de formation, - débouter Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Sur le licenciement verbal Attendu que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; Attendu que la SASU Eurisk fait valoir que Mme [N] s'est contredite entre sa position de première instance et celle soutenue en cause d'appel sur le moment où elle a appris son licenciement'sans produire les conclusions de première instance de l'appelante ; Que les positions de Mme [N] ne sont aucunement contradictoires ou incompatibles entre elles dans la mesure où elles ont trait au fait d'apprendre par des tiers ou par des membres de l'entreprise son licenciement avant toute notification de la procédure'; Que cette fin de non-recevoir sera donc rejetée'; Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son caractère verbal, Mme [N] produit au dossier les éléments suivants': une attestation de Mme [A]. L'employeur conteste cette attestation au motif qu'elle émane d'une salariée complice de l'appelante et qui a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire jugé par le conseil de prud'hommes (jugement en date du 23 janvier 2020 ayant autorité de la chose jugée). Toutefois, ce fait ne permet pas, à lui seul, d'écarter le contenu précis et vérifiable des faits relatés par le témoin. L'attestante indique le déroulé de la matinée du 30 octobre 2017 en présence de M. [R] le responsable. La lecture attentive de cette attestation ne permet que de constater que l'employeur a indiqué devoir procéder à deux licenciements en présence de Mme [N] et Mme [A] et leur a remis une convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiate. Mme [A] indique qu'elles ont signé la convocation'; une attestation de Mme [V] qui fait état que début novembre 2017, sans pouvoir préciser la date elle a appris que «'[Z] et [J] ont été virée'» par M. [R]. les propos de Mme [V] ne sont pas datés et ne permettent pas de les situer avec exactitude dans le mois de novembre. Le terme «'virer'», prononcé lors d'un repas entre collègues, peut très bien recouvrer la seule mesure de mutation disciplinaire''; Attendu que ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté de rompre le contrat de travail de Mme [N]'; Qu'en effet l'employeur n'a fait le 30 octobre 2017 qu'avancer qu'une procédure de licenciement était engagée'; Attendu enfin qu'il convient de préciser que l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 6 novembre 2017 n'a pas été suivi d'un licenciement mais d'une mesure de mutation à titre de sanction disciplinaire notifiée le 21 novembre 2017'; Attendu que Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'intervenu verbalement avant la tenue de l'entretien préalable'; Sur la prescription des faits fautifs Attendu que conformément à l'article L. 1334-2 du code du travail si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, celui-ci peut parfaitement sanctionner des fait fautifs dont il aurait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai'; Que cependant l'employeur doit rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs reprochés'; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants': un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 7 août 2017 informant la société Eurisk de la transmission par Mme [T] [Y] le 3 août 2017 d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant un syndrome dépressif'; l'audition de Mme [T] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 octobre 2017 qui fait état de faits dont elle est victime de la part de Mme [N]'; un certain nombre d'auditions de personnes par la caisse primaire d'assurance maladie fin octobre 2017'; un compte rendu d'évaluation de Mme [Y] réalisé par M. [R] le 10 mars 2017 mentionnant dans l'item «'relations professionnelles internes': ambiance pesante du fait de la pression exercée par les anciennes. Bonnes relations avec les experts en général, très satisfaite de travailler avec CD'»'; un courriel de Mme [F] [E] au personnel datant de 2015 faisant part qu'elle va rencontrer l'ensemble du personnel suite à la démission de Mme [B] en décembre 2014, celle-ci ayant fait part d'une problématique de harcèlement. Mme [N] sera entendue dans ce cadre'; Attendu que si une alerte avait pu être réalisée par Mme [B], démissionnaire en décembre 2014, il convient de noter que l'employeur a mis en 'uvre un dispositif d'enquête n'ayant abouti à aucune sanction ou recadrage'; Attendu que l'entretien d'évaluation de Mme [Y] en date du 10 mars 2017, retranscrit dans ses propos devant l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie, permet seulement d'établir les difficultés relationnelles rencontrées avec Mme [N] et sa collègue. Elle relate le long processus de prise de conscience de son traitement et indique que c'est le 17 mai 2017 un événement a été «'la goutte d'eau qui fait déborder le vase'», en clair une autre collègue qui a adopté, selon la salariée, le même comportement que Mesdames [N] et [A]'; Que c'est à compter de ce moment que Mme [Y] va être en arrêt de travail et va ensuite déclarer sa maladie professionnelle, sans courrier d'alerte adressé à sa direction'; Attendu que M. [R] a été entendu par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie le 26 octobre 2017, avant même tout déclenchement de la procédure de licenciement de Mme [N]'; Qu'il fait état devant l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie , suite à l'évaluation de Mme [Y] «'je me rends compte aujourd'hui que personne n'osait dire les choses clairement. J'ai ordonné, ce qui est assez rare de ma part, à [Z] de se tenir à l'écart de Mme [Y]. Elle m'a répondu que «'[T] faisait plein d'erreurs'»'; Attendu qu'il résulte de la chronologie des faits que le comportement de Mme [N] a donné lieu à une enquête interne en mars 2015 et que la déclaration de maladie professionnelle a constitué une deuxième alerte ayant donné lieu à une enquête aboutissant à l'enclenchement de la procédure de licenciement'; Attendu que contrairement aux dires de Mme [N], à aucun moment Mme [Y] n'a ouvertement alerté son employeur de faits pouvant donner lieu à enquête ou poursuite disciplinaire'; Que les faits faisant l'objet de la présente procédure ne son nullement prescrits et doivent être analysés par le cour'; Sur les faits reprochés à Mme [N] Attendu que par courrier du 15 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, Madame [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que la lettre de licenciement vise un grief, soit «'en association avec une collègue, [J] [A], être responsable de critiques incessantes sur la qualité du travail des secrétaires, manque de respect avec les experts, recherche systématique des failles et des erreurs dans les dossiers avec peur pour les salariés de représailles ayant conduit à proposer une mutation disciplinaire, refusée'»'; Attendu que la lecture attentive de l'ensemble des témoignages recueillis soit dans le cadre d'attestations, de retranscriptions d'auditions dans le cadre de l'enquête interne ou de celle de la caisse primaire d'assurance maladie établissent clairement les comportements très inadaptés de Mme [N] vis à vis de ses collègues visés dans la lettre de licenciement '; Qu'à titre d'exemple': Mme [Y] décrit avec précision des remarques désobligeantes comme par exemple «'[Z] [N] et [J] [A] me faisaient régulièrement comprendre que je n'avais pas ma place ici, moi la dernière arrivée et que je n'arriverais pas à la hauteur de [X]'»'; M. [M] indique «'Clairement [Z] et [J] ont toujours souhaité se mettre en avant et vouloir se rendre indispensables à l'agence. Il est difficile pour une nouvelle de s'intégrer surtout si elle réussit à abattre le travail demandé. [Z] et [J] réagiront différemment selon le caractère et la sensibilité de la personne. Elles se sont permis des choses avec [T] qu'elles ont pas osé faire avec d'autres (notamment sur des critiques de la vie personnelle)...Pour conclure je comprends la dégradation de l'état de santé de Mme [Y]. C'est une proie facile de part sa gentillesse et sa sensibilité'»'; M. Nouvel' qui indique «'j'ai eu travaillé en binôme avec Mme [N] et Mme [A] la première année. Cela ne s'est pas bien passé avec Mme [N]. Elle se donne un rôle et des responsabilités qu'elle n'a pas. Elle se permet de fouiller dans les dossiers pour trouver la faille. Actuellement [S] et [X] ressentent une pression quotidienne de Mme [A] et Mme [N]. Elles se sentent surveillées en permanence alors qu'elles travaillent bien et que tout tourne bien'»'; Mme [W] fait état «'Je me suis rendue compte que Mme [N] voulait contrôler tout le travail de Mme [Y]...Elle se permet de dire à Mme [Y] devant tout le monde «'tu n'as pas bien fait ça'» «'tu t'es trompée sur ce dossier'»...Je pense que Mme [N] voulait montrer aux autres que [T] ne savait pas faire, et pas dans un rôle de bienveillance'»'; Mme [O] évoque «'Les deux anciennes veulent tout gérer et avoir une main mise sur tout. Au départ de [T], petit à petit, les réflexions se sont rapportées sur [X] et moi. Nous avons dû rentrer dans leur jeu, notamment critiquer certaines personnes, afin d'éviter de se retrouver dans la situation de [T] entre autres...J'ai donc fait comme tout le monde et j'ai laissé faire'»'; Mme [I] fait état de critiques fréquentes y compris ayant trait à son poids et à son alimentation'; Attendu que l'employeur justifie par ailleurs au dossier, qu'après avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMPP), le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] a été reconnu'; Que le rapport de la CRMPP précise que «' les conditions de travail ont exposé cette salariée à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence d'antécédent médical autre, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée'»'; Attendu que Mme [N] niant les faits reprochés produit au dossier un certain nombre d'attestations relatant des faits bien antérieurs à ceux reprochés et indiquant les qualités professionnelles de la salariée'; Que ces éléments sont insuffisants pour relativiser les témoignages multiples produits par l'employeur'; Attendu qu'il est par ailleurs totalement inopérant de la part de Mme [N] de souligner qu'aucun salarié n'a déposé plainte pour harcèlement moral'; Attendu que les faits reprochés à Mme [N] sont donc caractérisés en leur matérialité'; Qu'ayant affecté avec certitude la santé d'une salariée, ils sont suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de la salariée et ont également totalement justifié la mesure conservatoire de mise à pied'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes relatives à son licenciement'; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur le licenciement et les demandes afférentes'; Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement Attendu qu'au vu de l'analyse des bulletins de salaire il est établi que la base de calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire sur le salaire de Mme [N] d'un montant de 2 390,04 euros'; Que les calculs opérés par la cour démontrent que l'indemnité conventionnelle de licenciement est moins avantageuse que l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail'; Attendu que les calcul opérés par la salariée sont donc en conformité avec les dispositions légales applicables'; Qu'ayant perçu, au vu des pièces salariales du dossier la somme de 8 974,20 euros à ce titre, il y a lieu de condamner l'employeur à verser un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 183, 47 euros'; Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef'; Sur la demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant'; Attendu que conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'; Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat'; Attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenu le 15 décembre 2017 Mme [N] est irrecevable à solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaires antérieur au 15 décembre 2014'; Attendu que Mme [N] expose qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées'; Attendu qu'elle produit notamment': un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées depuis 2014'; une attestation de M. [L] qui évoque «'la somme et la qualité de travail'» de Mme [N] sans pour autant évoquer la réalisation d'heures supplémentaires'; une attestation de M. [K] qui indique «'elle était la première au bureau le matin et restait fréquemment tard le soir'» ; un entretien d'évaluation de Mme [N] en date du 21 mars 2017 évoquant une charge de travail élevée et mentionne à son supérieur qu'elle ne souhaite plus travailler jusqu'à 19 heures ou 20 heures'; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que cette dernière produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Attendu que l'employeur indique que lorsque la salariée a accompli des heures supplémentaires, elles ont été réglées, comme en mai ou juillet 2015 et que les différents témoignages produits démontrent qu'elle n'accomplissait pas toujours son travail avec célérité'; Attendu que l'employeur produit quant à lui seulement différents témoignages indiquant que Mme [N] réalisait de nombreuses pauses cigarettes dans la journée sans pouvoir justifier des heures effectivement réalisées par la salariée';' Attendu qu'au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que la salariée a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 4 029,33 euros, outre celle de 402,93 euros au titre des congés payés afférents'; Attendu qu'il sera dû également, au titre des repos compensateurs non pris la somme de 2 225,43 euros'; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 23 janvier 2020 sera infirmé sur ce point ; Sur les demande au titre du travail dissimulé et du manquement de l'employeur à son obligation de formation Attendu que conformément à l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'; Que selon l'article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'; Attendu que la salariée n'avait pas soumis ces prétentions au premier juge'; Attendu qu'une demande au titre de paiement de rappel de salaire ou de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail relatifs aux fonctions sont sans incidence sur une indemnité pour travail dissimulé ou la sanction d'un manque de formation'; Qu'elle ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire et n'en constituent nullement l'accessoire ou le complément'; Attendu qu'elles seront donc déclarées irrecevables en cause d'appel'; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil'; Sur les demande accessoires Attendu qu'en cause d'appel chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, les dispositions prévues à ce titre en première instance étant confirmées'; Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel, la condamnation à ce titre de Mme [N] par le conseil de prud'hommes étant par ailleurs confirmée'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [Z] [N] au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation à l'obligation de formation'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 23 janvier 2020 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos' et le reliquat d'indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que Mme [Z] [N] est irrecevable à solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaires antérieur au 15 décembre 2014 en raison de la prescription'; CONDAMNE la SASU Eurisk à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes': 4 029,33 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires'; 402,93 euros au titre des congés payés afférents'; 2 225,43 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos'; 1 183,47 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement'; DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil'; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile les prétearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil autorisant la capitalisarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1334-2 du code du travail si aucun fait fautarticle L. 6321-1 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62cfb25d548bc59fcf4f1134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel