Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb264548bc59fcf4f1144
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°432 N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNWW [O] C/ [W] [W] [O] [O] [O] [O] [O] [O] [O] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNWW Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]. APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 19 Septembre 1934 à [Localité 17] ([Localité 17]) [Adresse 10] [Localité 17] ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathilde LEBRETON, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [C], [A] [W] né le 07 Mai 1974 à [Localité 18] ([Localité 18]) 36 Quai du 11 novembre [Localité 13]/FRANCE Madame [B], [S] [W] épouse [W] née le 26 Janvier 1974 à [Localité 12] ([Localité 12]) 36 Quai du 11 novembre [Localité 13]/FRANCE Madame [Z] [O] épouse [K] née le 16 Avril 1954 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 1] [Localité 17]/FRANCE Madame [G] [O] épouse [R] née le 15 Mai 1956 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 7] [Localité 14]/FRANCE Madame [J][O] épouse [I] née le 25 Mai 1978 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 5] [Localité 16] Madame [H] [O] épouse [GX] née le 25 Mars 1976 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 15] Monsieur [X] [O] né le 08 Mai 1937 à [Localité 17] ([Localité 17]) [Adresse 8] [Localité 17]/FRANCE Monsieur [U] [O] né le 04 Octobre 1982 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 3] [Localité 11]/FRANCE Monsieur [P] [O] né le 27 Avril 1959 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 9] [Localité 17]/FRANCE Madame [T] [O] née le 08 Février 1934 à [Localité 20] ([Localité 20]) [Adresse 4] [Localité 17]/FRANCE ayant tous pour avocat Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [O] ont convenu par compromis en date du 25 juillet 2019 de la vente aux époux [C] [W] et [B] [LC] au prix de 34.000 € d'une parcelle à bâtir située à [Localité 17] (Vienne), cadastrée section ZD n° [Cadastre 6] pour une contenance de 38 ares 90 centiares. Cette vente a été consentie sous diverses conditions suspensives, notamment d'obtention d'un permis de construire une maison d'habitation, les acquéreurs s'obligeant à déposer la demande et à en justifier dans le délai d'un mois à compter de la signature du compromis. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 novembre 2019. La demande de permis d'aménager est du 31 octobre 2019. L'arrêté municipal autorisant l'aménagement et la construction d'habitation est du 24 février 2020. La date de signature de l'acte authentique de vente a été fixée au 20 février 2020. [D] [O], l'un des coïndivisaires, a refusé de réitérer la vente. Par acte du 13 mars 2020, une sommation lui a été délivrée d'avoir à assister à la signature de l'acte définitif de vente du terrain. Cette sommation est demeurée infructueuse. Par courrier recommandé en date du 27 mars suivant, il a indiqué ne pas avoir été signataire de l'acte de vente. Une nouvelle convocation en vue de la signature de l'acte de vente a été délivrée pour le 25 mai 2020. A cette date, [D] [O] ne s'étant pas présenté, le notaire devant instrumenter a dressé un procès-verbal de carence. Les acquéreurs avaient pour leur part remis au notaire le montant du prix de vente. Par acte du 16 juillet 2020, les époux [C] [W] et [B] [LC] ont assigné à jour fixe [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Par jugement avant-dire droit du 19 octobre 2020, le tribunal de céans a notamment ordonné la réouverture des débats, invité les parties et notamment le demandeur à présenter leurs observations sur les moyens de défense présentés à l'audience du 19 octobre 2020 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2021. Sur incident, [D] [O] a demandé au juge de la mise en état de déclarer les acquéreurs irrecevables en leurs demandes à défaut de mise en cause des autres indivisaires. Ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions. Les époux [C] [W] et [B] [LC] ont à titre principal demandé de déclarer la vente parfaite et d'enjoindre sous astreinte à [D] [O] de régulariser l'acte authentique de vente. Les consorts [O] intervenus volontairement se sont associés à ces demandes. [D] [O] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'il n'avait pas signé le compromis de vente, qu'il avait été victime de violences verbales notamment du notaire ayant vicié son consentement. Il s'est prévalu de la caducité du compromis de vente en raison de la tardiveté du dépôt de la demande de permis de construire. Il a en outre sollicité la rescision de la vente pour cause de lésion, le prix de vente moyen sur la commune étant de 49,35 €/m² et non de 8,74 €/m² ainsi que convenu au compromis. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Donne acte à Madame [Z] [O], Madame [G] [O], Madame [J] [O], Madame [H] [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [P] [O] et Madame [T] veuve [O] de leur intervention volontaire dans la présente procédure, aux côtés de Monsieur [C] [W] et Madame [B] [LC] épouse [W], demandeurs. Déclare parfaite la vente convenue entre les parties portant sur le terrain à bâtir cadastré section Z D numéro 0[Cadastre 6], sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares, dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Me [L] [F] notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août 2019. Enjoint à Monsieur [D] [O] de signer l'acte réitératif de vente du terrain à bâtir cadastré section Z D numéros 0348, sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares , dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Me [L] [F] notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août 2019, sous astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision. Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [Z] [O], Madame [G] [O], Madame [J] [O] , Madame [H] [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [P] [O], Madame [T] veuve [O], Monsieur [C] [W] et Madame [B] [LC] épouse [W] solidairement la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens Rappelle l'exécution provisoire de droit.'. Il a constaté que [D] [O] avait été signataire du compromis de vente. Il a considéré que l'attestation produite par ce dernier était insuffisante à établir une violence du notaire ayant vicié son consentement. Il a relevé la contradiction des termes du compromis stipulant d'une part que la condition serait considérée réalisée à défaut d'information dans le délai sur le dépôt d'une demande de permis de construire, d'autre part que le compromis serait considéré nul et non avenu à défaut de cette information. Il a enfin considéré que le caractère lésionnaire de la vente n'était pas démontré. Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, [D] [O] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 26 janvier 2022, les intimés ont saisi en référé le premier président aux fins de radiation de l'appel. [D] [O] a à titre reconventionnel sollicité la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 31 mars 2022, le premier président a débouté les intimés de leurs demandes et suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, [D] [O] a demandé de : Vu les articles 1103, 1589 al 1er , 1130 et suivants, 1304 et suivants, 1188 et suivants, 1674 et suivants du code civil, Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a : - donné acte à Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O] et Mme [T] veuve [O] de leur intervention volontaire dans la présente procédure, aux côtés de M. [C] [W] et Mme [B] [LC] épouse [W], demandeurs ; - déclaré parfaite la vente convenue entre les parties portant sur le terrain à bâtir cadastré section ZD n° 0348, sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares, dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Maître [L] [F], notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août2019 ; - enjoint à M. [D] [O] de signer l'acte réitératif de vente du terrain à bâtir cadastré section ZD n° 0348, sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares, dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Maître [L] [F], notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août 2019, sous astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ; - condamné M. [D] [O] à payer à Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O] et Mme [T] veuve [O], M. [C] [W] et Mme [B] [LC] épouse [W] solidairement la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [D] [O] aux dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit ; - débouté M. [D] [O] des demandes suivantes : « A titre principal, Déclarer les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [D]-[Y] [O], M. [U] [O], M.[P] [O], Mme [T] [O], aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes, les ont déboutés, A titre subsidiaire, Déclarer l'action en rescision pour lésion recevable, Autoriser M. [D] [O] à faire preuve de la lésion, Ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire conforme aux dispositions de l'article 1678 du code civil, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner solidairement les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [D]-[Y] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] à verser à M. [D] [O] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens d'instance ». Et statuant à nouveau, A titre principal, Constater que M. [D] [O] n'est pas co-contractant des époux [W], de Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O], A titre subsidiaire, Déclarer le compromis de vente nul et caduc, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer l'action en rescision pour lésion recevable, Autoriser M. [D] [O] à faire preuve de la lésion, Ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire conforme aux dispositions de l'article 1678 du code civil, A titre encore plus subsidiaire, Si une astreinte était ordonnée, fixer son point de départ deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et limiter son montant à une somme de 10 € par jour, En tout état de cause, Déclarer les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes, Les en débouter, Y ajoutant, Condamner solidairement les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] ou tous sucommbants à verser à M. [D] [O] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, [D] [O] a demandé de : 'Vu les articles 1103, 1589 al 1er , 1130 et suivants, 1304 et suivants, 1188 et suivants, 1674 et suivants Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a : - donné acte à Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O] et Mme [T] veuve [O] de leur intervention volontaire dans la présente procédure, aux côtés de M. [C] [W] et Mme [B] [LC] épouse [W], demandeurs ; - déclaré parfaite la vente convenue entre les parties portant sur le terrain à bâtir cadastré section ZD n° 0348, sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares, dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Maître [L] [F], notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août2019 ; - enjoint à M. [D] [O] de signer l'acte réitératif de vente du terrain à bâtir cadastré section ZD n° 0348, sis [Adresse 19], d'une superficie de 38 ares 98 centiares, dans les conditions prévues au compromis de vente signé en l'étude de Maître [L] [F], notaire à [Localité 13], les 25 juillet et 2 août 2019, sous astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ; - condamné M. [D] [O] à payer à Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O] et Mme [T] veuve [O], M. [C] [W] et Mme [B] [LC] épouse [W] solidairement la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [D] [O] aux dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit ; - débouté M. [D] [O] des demandes suivantes : « A titre principal, Déclarer les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [D]-[Y] [O], M. [U] [O], M.[P] [O], Mme [T] [O], aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes, les ont déboutés, A titre subsidiaire, Déclarer l'action en rescision pour lésion recevable, Autoriser M. [D] [O] à faire preuve de la lésion, Ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire conforme aux dispositions de l'article 1678 du code civil, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner solidairement les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [D]-[Y] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] à verser à M. [D] [O] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens d'instance ». Et statuant à nouveau, A titre principal, Constater que M. [D] [O] n'est pas co-contractant des époux [W], de Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O], A titre subsidiaire, Déclarer le compromis de vente nul et caduc, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer l'action en rescision pour lésion recevable, Autoriser M. [D] [O] à faire preuve de la lésion, Ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire conforme aux dispositions de l'article 1678 du code civil, A titre encore plus subsidiaire, Si une astreinte était ordonnée, fixer son point de départ deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et limiter son montant à une somme de 10 € par jour, En tout état de cause, Déclarer les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes, Les en débouter, Y ajoutant, Condamner solidairement les époux [W], Mme [Z] [O], Mme [G] [O], Mme [J] [O], Mme [H] [O], M. [X] [O], M. [U] [O], M. [P] [O], Mme [T] [O] ou tous sucommbants à verser à M. [D] [O] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel'. Il a en préambule exposé que la cour n'était pas saisie d'une demande d'augmentation du montant de l'astreinte, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions des intimés. Il a maintenu à titre principal ne pas avoir été signataire du compromis de vente, lequel le mentionnait en première page. Il a ajouté qu'un expert sollicité amiablement avait constaté la présence de traces parasites autour de sa signature contestée. Subsidiairement, il a soutenu la nullité de son engagement pour vice du consentement en raison de la contrainte exercée par le notaire, décrite dans l'attestation produite. Il a ajouté que ce compromis était caduc par application des stipulations contractuelles, la demande de permis de construire n'ayant pas été déposée dans le délai convenu. Plus subsidiairement, il a soutenu le caractère lésionnaire de la vente, de plus des 7/12èmes. Il a en dernier lieu conclu à la réduction du montant de l'astreinte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2022, les époux [C] [W] et [B] [LC], [Z] [O] épouse [K], [G] [O] épouse [R], [J] [O] épouse [R], [H] [O] épouse [GX], [X] [O], [U] [O], [P] [O] et [T] [E] veuve [O] ont demandé de : 'Vu les articles 1103, 1130, 1142, 1140, 1142, 1143,1 582, 1584 et 1589 du Code civil. Vu les pièces du dossier. Vu la jurisprudence [...] A titre principal : - Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [O]. - Confirmer le Jugement en date du 23 Novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de POITIERS toutes ses dispositions. Y ajoutant : - Fixer l'astreinte journalière à l'encontre de Monsieur [D] [O] à la somme de 300 euros. - Condamner Monsieur [D] [O] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile'. Ils ont exposé que le compromis de vente avait été signé de l'appelant, ainsi que rappelé au procès-verbal de carence dressé par le notaire. Ils ont ajouté que l'attestation produite par l'appelant était insuffisamment circonstanciée pour justifier de la contrainte qu'aurait exercée le notaire. Ils ont soutenu que le vice du consentement allégué n'était pas établi. Ils ont contesté la caducité du compromis de vente, le retard dans le dépôt de la demande de permis d'aménager n'étant pas imputable aux acquéreurs, de bonne foi et le délai stipulé au compromis pour réitérer la vente ayant en tout état de cause été trop court en regard des délais dont disposait l'administration pour répondre. Ils ont ajouté que le permis d'aménager du 24 mars 2020 avait été communiqué aussitôt obtenu. Selon eux, la date de réalisation de la vente par acte authentique n'avait pas été stipulée à peine de caducité du compromis. Ils ont contesté le caractère lésionnaire de la vente, les termes de valeur produits par l'appelant ayant trait à des terrains présentant des caractéristiques différentes de celles de la parcelle litigieuse. Par courrier en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué au conseil des intimés ne pas donner suite à sa demande de report de la clôture de la procédure. L'ordonnance de clôture est du 12 mai 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, les époux [C] [W] et [B] [LC], [Z] [O] épouse [K], [G] [O] épouse [R], [J] [O] épouse [R], [H] [O] épouse [GX], [X] [O], [U] [O], [P] [O] et [T] [E] veuve [O] ont demandé de : 'Vu les articles 1103, 1130, 1142, 1140, 1142, 1143,1 582, 1584 et 1589 du Code civil. 15, 16, 135, 801, 802 et 803 du Code de procédure civile Vu les pièces du dossier. Vu la jurisprudence [...] I. En la forme : A titre principal : -Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 12 mai 2022 à 16h24 et déclarer par voie de conséquence recevables les conclusions et pièces communiquées par RPVA les intimés le 13 mai 2022. -Ordonner le report de l'ordonnance de clôture à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2022. A titre subsidiaire : -Déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par l'appelant le 11 mai 2022. II. Au fond : A titre principal : - Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [O]. - Confirmer le Jugement en date du 23 Novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de POITIERS toutes ses dispositions. Y ajoutant : - Fixer l'astreinte journalière à l'encontre de Monsieur [D] [O] à la somme de 300 euros. - Condamner Monsieur [D] [O] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile'. Ils ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'appelant ayant de nouveau conclu le 11 mai 2022, la veille de la clôture et produit trois nouvelles pièces. Subsidiairement, ils ont demandé de déclarer irrecevables ces conclusions et nouvelles pièces, notifiées tardivement. Ils ont pour le surplus maintenu leurs prétentions antérieures, ces documents étant selon eux dépourvus de valeur probante. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. La notification par l'appelant la veille de la clôture de la procédure d'écritures comportant ni moyen nouveau, ni demande nouvelle, ne constitue pas au sens des dispositions précitées une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande sera pour ces motifs rejetée. Les conclusions des intimés postérieures à la clôture seront déclarées irrecevables sauf en ce qu'elles ont demandé de révoquer l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'appelant notifiées le 11 mai 2022. B - SUR LES CONCLUSIONS NOTIFIEES LE 11 MAI 2022 L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. [D] [O] n'a dans ses dernières conclusions présenté ni moyen nouveau, ni n'a formé de nouvelle demande. S'agissant des pièces nouvelles produites, l'ordonnance du premier président dont les parties ont nécessairement eu connaissance est sans incidence sur la solution du litige, l'attestation de [M] [V] est la reprise de celle en date du 8 octobre 2020 et l'étude graphologique de [YN] [N] demeure interrogative sur la réalité ou non de la signature de [D] [O]. Dès lors, ces conclusions et documents ne peuvent être considérés comme avoir été produits tardivement. La demande des intimés de voir déclarer ces écritures et pièces irrecevables sera pour ces motifs rejetée. C - SUR LA NULLITE DE LA VENTE 1 - sur la signature L'article 1367 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte'. Le compromis de vente en date des 25 juillet et 2 août 2019 comporte sur chacune des pages le paraphe de [D] [O] et en page 20 sa signature. Ces paraphes et signature ont été portés de la même main et avec le même stylo. Ce compromis n'a pas été produit en original aux débats. Maître [L] [F], notaire associé à [Localité 13], a toutefois indiqué en page en page 6 et 7 du procès-verbal de carence qu'il a dressé que : 'Le notaire soussigné déclare constater une nouvelle fois l'absence de Monsieur [D] [O] alors qu'un compromis sous seing-privé a bien été signé par ce dernier en l'étude de Maître [L] [F] en sa présence après plusieurs discussions et de rendez-vous préalables à l'office notarial'. [M] [V] a dans une attestation en date du 8 octobre 2020 renouvelée le 25 avril 2022 déclaré avoir accompagné à deux reprises [D] [O] chez ce notaire et avoir assisté à l'entretien de ces derniers. Il n'a toutefois pas précisé les dates de ces déplacements. L'étude graphologique précitée ne caractérise nullement une quelconque fausseté des paraphes et de la signature apposée sur le compromis. Il en résulte que [D] [O] doit être regardé comme le signataire du compromis. 2 - sur un vice du consentement L'article 1130 du code civil dispose que : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes' . L'article 1140 du même code précise que : 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable' et l'article 1142 que : 'La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers'. Aux termes de l'article 1140 du même code : 'La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif'. [M] [V] a dans son attestation précitée déclaré que : 'Le comportement de Monsieur [O] énerve le notaire qui le somme pourtant de signer et le notaire lui profère même des menaces'. Cette attestation ne décrit pas les menaces verbales qui auraient été proférées. Cette attestation est insuffisante à établir que le consentement de [D] [O] a été vicié par des violences ou une contrainte morales. Aucun autre élément des débats ne se rapporte à ces violences ou contraintes morales qui ne peuvent dès lors être retenues. C - SUR LA CADUCITE DU COMPROMIS Des conditions suspensives ont été stipulées en ces termes en pages 12 à 14 du compromis de vente : 'Les présentes conventions sont soumises aux conditions suspensives suivantes: 1° - Dans l'intérêt de l'acquéreur : [...] - Que les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique ...ne portent pas atteinte à l'intégrité de l'immeuble vendu, n'en déprécient pas la valeur, ne mettent pas en cause à plus ou moins long terme, même partiellement, le droit de propriété et de jouissance de l'acquéreur ou ne le rendent pas impropre à la destination que l'acquéreur envisage de donner à l'immeuble, à savoir : construction d'une maison à usage d'habitation ; [...] - Qu'il soit délivré au nom de l'acquéreur un permis de construire autorisant spécialement la réalisation de l'opération suivante, savoir : Construction d'une maison d'habitation [...] En conséquence, l'acquéreur s'oblige à déposer une demande de permis de construire ...et à en justifier au vendeur par la production d'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité compétente dans le délai d'un mois à compter des présentes. La condition suspensive sera considérée comme réalisée par la délivrance de l'arrêté valant permis de construire ou d'un certificat attestant de son acquisition ainsi que par la purge du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif au plus tard le 25 août 2019. L'acquéreur devra informer le vendeur ou son Notaire par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai ci-dessus fixé. [...] A défaut du respect par l'acquéreur de ces obligations d'information envers le vendeur, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après, le vendeur se trouvera délié de tout engagement et les présentes seront nulles et non avenues sans aucune indemnité de part et d'autre. [...] Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. En conséquence, en cas de non-réalisation d'une seule d'entre elles, au jour fixé pour la réalisation de l'acte authentique de vente, il aura seul qualité pour s'en prévaloir et, s'il le désire, se trouver délié de tout engagement Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre, et la somme versée lui sera restituée purement et simplement'. Le maire de la commune de Beaumont Saint-[O] a délivré le 24 février 2020 un permis d'aménager. Ce document précise que la demande a été déposée le 31 octobre 2019 et que des permis de construire des maisons individuelles pourront être délivrés. Hormis [D] [O], les vendeurs affirment avoir été tenus informés par les acquéreurs de l'avancement de ces démarches administratives. L'acquéreur, qui a seul qualité pour se prévaloir du défaut de réalisation des conditions suspensives stipulées à son profit, considère que la condition relative à l'obtention d'un permis de construire est réalisée du fait de la délivrance du permis d'aménager. Les parties ont par ailleurs convenu en page 8 du compromis notamment que : 'L'acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître [L] [F], Notaire à [Localité 13], rédacteur des présentes, choisi d'un commun accord entre les parties, dans le délai maximum d'un mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sous réserve de l'obtention de tous les documents nécessaires à la rédaction de l'acte. La signature dudit acte devra intervenir au plus tard le 15 novembre 2019. Au cas où le notaire rédacteur ne serait pas en possession de toutes les pièces administratives nécessaires à la rédaction de l'acte authentique de vente, ce délai sera prorogé de huit jours après l'obtention de la dernière desdites pièces'. Il s'ensuit que la date du 19 novembre 2019 n'était pas impérative et qu'elle pouvait être reportée dans l'attente de documents nécessaires à l'établissement de l'acte de vente. Il résulte de ces développements que les conditions suspensives étant réalisées, la caducité ou la nullité du compromis de vente ne peuvent pas être retenues. D - SUR LA LESION L'article 1674 du code civil dispose que : 'Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value' et l'article 1675 que : 'Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente'. La charge de la preuve de la lésion pèse sur [D] [O]. L'estimation produite aux débats par ce dernier, réalisée à partit du site internet www.journaldunet.com est sans valeur probante. Aucune estimation de valeur du bien n'a été produite aux débats. La preuve de la lésion alléguée n'est dès lors pas rapportée. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté [D] [O] de cette prétention. E - SUR L'ASTREINTE L'article 1583 du code civil dispose que la vente : 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'. La vente intervenue entre les parties est parfaite pour les motifs qui précèdent. L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'. Le premier juge a exactement apprécié le montant de l'astreinte à charge de [D] [O] faute de signature de l'acte authentique de vente. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt. F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par euxet non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. G - SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions des époux [C] [W] et [B] [LC], de [Z] [O] épouse [K], d'[G] [O] épouse [R], de [J] [O] épouse [R], de [H] [O] épouse [GX], de [X] [O], de [U] [O], de [P] [O] et de [T] [E] veuve [O] notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, sauf en ce qu'elles sollicitent de révoquer l'ordonnance de clôture et subsidiairement de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 par [D] [O] ; REJETTE la demande tendant à faire déclarer irrecevables ces conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 par [D] [O] ; CONFIRME le jugement du jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce que l'astreinte à charge de [D] [O] commencera à courir dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, DIT que l'astreinte prononcée à l'encontre de [D] [O] commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours calculé à compter de la date de signification du présent arrêt ; CONDAMNE [D] [O] à payer en cause d'appel aux époux [C] [W] et [B] [LC], à [Z] [O] épouse [K], à [G] [O] épouse [R], à [J] [O] épouse [R], à [H] [O] épouse [GX], à [X] [O], à [U] [O], à [P] [O] et à [T] [E] veuve [O] pris ensemble, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [D] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil dispose quearticle 1678 du code civilarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1674 du code civil dispose quearticle 1583 du code civil dispose que la vente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62cfb264548bc59fcf4f1144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel