Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb268548bc59fcf4f115e
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 362 400 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 19/04782 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILMI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Novembre 2019 APPELANT : Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016771 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [P] munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Patrick Cabrelli DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [W] [O] a interjeté appel d'un jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a validé la contrainte émise le 30 mars 2017 à son encontre par la [4] et l'a condamné à payer à ladite caisse la somme de 3624 euros au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2014, majorations de retard et pénalités, outre 72,58 euros au titre des frais de signification. Il soutient qu'il n'a jamais eu la qualité d'employeur justifiant le règlement de cotisations, que la caisse invoque un rapport d'enquête qu'elle ne communique pas, que c'est bénévolement, ponctuellement et sans lien de subordination que sa soeur et son beau-frère l'ont aidé à réaliser les travaux de construction d'une petite maison dans le cadre d'une entraide familiale. La caisse intimée sollicite la confirmation du jugement en soutenant que M.'[W] [O] a été inscrit du 26 mai 2014 au 11 juillet 2014 en tant qu'employeur de personnel de maison, qu'il devait fournir chaque trimestre ses bordereaux de cotisations sociales 'quand bien même ils seraient nuls', faute de quoi elle est fondée à lui réclamer des cotisations calculées par taxation d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées mais l'organisme émetteur de la contrainte a néanmoins la qualité de demandeur dans le cadre de la procédure engagée par l'opposition et doit pouvoir justifier du principe de sa créance s'il est discuté. Si M. [O] [W] se défend d'avoir été «'employeur'» de sa soeur et de son beau-frère qui l'auraient aidé bénévolement à réaliser quelques menus travaux de construction, sans que l'on comprenne pourquoi puisqu'il aurait été affilié, selon l'intimée, comme employeur de «'personnel de maison'» et que cette dernière ne paraît pas lui reprocher de n'avoir pas réglé de cotisations pour du personnel qu'il aurait employé mais seulement de n'avoir pas satisfait à une obligation de déposer des bordereaux même en l'absence d'embauche effective, la caisse ne justifie pas de l'affiliation invoquée ni n'expose les fondements juridiques du principe et du montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement. Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement et de débouter la caisse de ses prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, infirme la contrainte émise le 30 mars 2017 à l'encontre de M. [W] [O] par la [4], déboute ladite caisse de ses demandes, la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62cfb268548bc59fcf4f115e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel