Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb26b548bc59fcf4f1170
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02226 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 juin 2022 à l'égard de M. [M] [L] [Y], né le 06 Juin 1994 à NALUA (Bangladesh); Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2022 à 16 heures 18 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] autorisant le maintien en rétention de M. [M] [L] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 juillet 2022 à 17 heures 00 jusqu'au 01 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2022 à 13 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [N] [G], interprète en langue bengali, intervenant par téléphone ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [L] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présentiel à la Cour en raison d'un disfonctionnement de la visioconférence, en la présence de Monsieur [Y] [M] [L], assisté de Maître [X] [E], de Madame [N] [G], interprète en langue bengali, expert assermenté du ressort de la cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone, et de Madame [C], représentant le préfet de Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites de la préfecture de Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [Y] a été placé en rétention administrative le 02 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en apple le 08 juin 2022 Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 juillet 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant à conclut à l'absence de diligences de l'administration entre le 02 et le 23 juin 2022 et à l'absence de perspectives d'éloignement, au regard de l'évolution de la crise sanitaire et de l'absence de reconnaissance pendant un mois des autorités bangladaises, il est évident qu'aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré et qu'il ne sera pas reconduit. Subsidiairement, il demande une assignation à résidence en produisant une attestation d'hébergement de M. [Z]. M. [Y] demande à la première présidente de : - constater que sa requête en appel est recevable - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2022 - dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention administrative - ordonner sa remise en liberté A titre subsidiaire : l'assigner à résidence. A l'audience, le conseil de M. [Y] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel sur l'absence de diligences effectives et l'absence de persepectives raisonnables d'éloignement. Les conditions de vie sont difficiles au centre pour M. [Y], il dort mal, il est confronté aux autres retenus qui sont pour la plupart des sortants de prison, c'est une réalité qui n'est pas la sienne. M. [Y] demande une assignation à résidence chez M. [Z], son compatriote, qui a rédigé une attestation d'hébergement versée au dossier du juge des libertés et de la détention. La représentante du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : les diligences ont été faites dès le placement en rétention,et la préfecture, qui n'a aucun pouvoir de coercition auprès des autorités étrangères, a fait deux relances, l'espace aérien du Bangladesh n'est pas fermé, M. [Y] devra faire un test PCR pour embarquer, M. [Y] ne présente aucune garantie de représentation, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'il prétend disposer d'une attestation d'hébergement, celle ci n'a pas été produite à l'appui de sa requête en appel, il a déjà été statué sur la demande d'assignation à résidence chez M. [Z]. S'agissant des conditions de rétention, un psychologue vient deux fois par semine au centre, M. [Y] peut demander à le rencontrer. M. [Y] explique être un ami de M. [F], interpellé en même temps que lui, c'est lui qui lui a présenté M. [Z], celui-ci se déclare prêt à les héberger tous les deux. Avant il était hébergé à [Localité 2]. M. [Y] dit ne pas pouvoir retourner dans son pays où il craint pour sa vie. Il était amoureux d'une femme hindoue et il a été menacé à cause de ça, il craint pour sa vie, menace de mort, séquestration. Il demande à rester en France, il va régulariser sa situation. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [Y] a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est vu notifier par le préfet de Seine Saint Denis le 23 mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été prononcée le 02 juin 2022. Le juge judiciaire ne peut statuer sur le pays de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif, en l'espèce, le tribunal administratif de Rouen, par jugement du 08 juin 2022, a confirmé l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé. M. [Y] explique rencontrer des difficultés dans ses conditions de vie au centre, sans conclure à une incompatibilité avec la rétention, il peut consulter le psychologue qui y vient deux fois par semaine. Les coordonnées de l'interprète qui est intervenue à l'audience lui ont été données à l'issue de l'audience (avec l'accord de l'interprète) pour faciliter un éventuel rendez-vous. M. [Y] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, le consulat du Bangladesh, ainsi que l'unité centrale d'identification (UCI) ont été saisies le le 3 juin 2022, afin qu'une reconnaissance consulaire soit obtenue et qu'un laissez-passer consulaire soit délivré à son profit. Des relances ont été faites les 23 juin et 1er juillet 2022. M. [Y] se déclare célibataire, sans enfant à charge, sans emploi. Lors de son audition, il a déclaré une adresse postale au Secours Catholique de [Localité 3] et ne pouvoir justifier d'une résidence en France. Il a produit une attestation d'hébergement de M. [Z] domicilié à [Localité 4] mais il ne justifie nullement qu'il résidait auparavant de façon stable chez cette personne qu'il a d'ailleurs indiqué ne pas connaître. Comme relevé dans la précédente décision relative à la première prolongation, M. [Y] ne peut pas être assigné à résidence du fait de l'absence de garanties de représentation et de passeport en cours de validité. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Il ne peut être exigé de la part de la préfecture des relances par nature sans objet, toutefois, en l'espèce, deux relances ont été faites les 23 juin et 1er juillet 2022. Il résulte de ces éléments que la décision déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 05 juillet 2022 à heures . LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb26b548bc59fcf4f1170
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