Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb26e548bc59fcf4f1176
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de le Seine-Maritime en date du 30 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [F], né le 12 Mai 1996 à [Localité 2] (Albanie); Vu l'arrêté du Préfet de le Seine-Maritime en date du 30 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [F] ayant pris effet le 30 juin 2022 à 16 heures 00 ; Vu la requête de M. [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de le Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2022 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juillet 2022 à 16 heures 00 jusqu'au 30 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2022 à 14 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de le Seine-Maritime, - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [O] [U], interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présentiel en raison d'un dysfonctionnement de la visioconférence, en la présence de M. [Z] [F], assisté de Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de Madame [O] [U], interprète en langue albanaise, expert assermenté, et de Madame [E], représentant la préfecture de Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du préfet de Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [F] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [F] conclut à : - l'absence d'information relative à la période de retenue et l'absence de possibilité de vérifier le respect de ses droits pendant cette période : il a été placé en retenue avant d'être placé en garde à vue, or, la procédure ne comporte aucun élément sur la retenue et sur les conditions de son interpellation - l'absence de notification des voies et délais de recours de l'obligation de quitter le territoire français : le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce moyen - l'absence de notification des droits en rétention au moment de la notification du placement en rétention : ses droits lui ont été notifiés plus d'une heure après son placement en rétention lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Il demande une assignation à résidence, il a une attestation d'hébergement, versée en première instance. Il doit pouvoir récupérer son passeport sous peu. M. [F] demande à la première présidente de : - constater que sa requête en appel est recevable - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2022 - dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention administrative - ordonner sa remise en liberté - à titre subsidiaire : l'assigner à résidence - condamner la préfecture du Nord à payer à Me Picard-Tekin une somme de 800 suros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [F] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. La représentante du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : contrairement à ce qu'il affirme, M. [F] n'a pas été placé en retenue administrative, M. [F] a été informé, lors de la notification de la mesure d'éloignement, des voies et délais de recours dont il disposait pour contester ladite décision, il a déposé un recours devant le tribunal administratif, il s'est vu notifier un arrêté portant placement en rétention et les droits en rétention inclus dans l'arrêté par les services de police le 30 juin 2022 à 16 heures 00, puis s'est vu notifier ses droits à nouveau à 17 heurs 10 au centre de rétention administrative, l'assignation à résidence n'est pas possible, M. [F] a toute sa famille en Albanie, il parle de Dieppe dans sa déclaration pas de Valenciennes. M. [F] dit ne pas avoir pensé à l'adresse de [Localité 4] quand il a été entendu. Il était depuis un jour en France, en fait, il était de passage, il voulait aller en Angleterre pour travailler. Il ne veut pas rester en France, il peut rentrer par ses propres moyens, il peut payer son billet et il va récupérer son passeport. Au centre, c'est dur, il dort avec toutes ses affaires sur lui de peur de se les faire voler, il y a des bagarres. Il dit vouloir quitter le centre pour rentrer, sa femme est enceinte, elle a été malade quand elle a appris ce qu'il lui arrive. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [F] a été interpellé par le service des douanes du terminal Transmanche de [Localité 1] le 29 juin 2022, alors qu'il tentait d'embarquer à bord d'un ferry à destination de l'Angleterre. Il a présenté un faux passeport, un faux permis de conduire, ainsi qu'une fausse carte d'identité autrichiens au nom de [W] [K], il a fait l'objet d'une retenue douanière le temps de vérifier son identité, il a été remis aux policiers de la police aux frontières, ramené au commissariat de police de [Localité 1]. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé directement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, sans avoir été au préalable placé en retenue administrative. Le 30 juin 2022, le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'arrêté a été notifié à M. [F] le jour même par l'intermédiaire d'une interprète en albanais la notification de l'arrêté comprend l'indication des voies et délais de recours dans l'article 6 de l'arrêté, M. [F] a signé sous l'arrêté. Il a saisi le tribunal administratif ce qui démontre qu'il a eu parfaitement connaissance de ses droits. Un arrêté de placement en rétention a également été pris le 30 juin, notifié après la mesure d'éloignement, par l'intermédiaire d'une interprète en albanais, l'arrêté énonce les droits de M. [F] (consulat, conseil, médecin) dans les articles 2 et 3 de l'arrêté, sous lequel M. [F] a signé, les droits lui ont été également notifiés à l'arrivée au centre de rétention administrative, étant précisé qu'un retenu ne peut exercer ses droits que sur le lieu de rétention. M. [F] avait une carte d'identité albanaise en cours de validité dans ses bagages démuni de tampon d'entrée sur le territoire français, il dit avoir un passeport que quelqu'un doit lui amener au centre. M. [F] a déclaré être allé à [Localité 1] dans le but de rejoindre l'Angleterre, pays dans lequel il n'est pas légalement admissible, à l'aide des faux documents autrichiens qu'il déclare avoir achetés en Allemagne. Il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, ne fait état d'aucun enfant à charge, et a indiqué que son épouse et ses parents résidaient en Albanie. Il est sans emploi ni ressources étant seulement de passage en France. Il ne justifie d'aucun domicile certain, déclarant initialement être domicilié à [Localité 1], avant de fournir devant le juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement de M. [P] à [Localité 4] qui ne put constituer une résidence stable du fait que M. [F] n'était qu'en transit en France. En outre, M. [F] ne peut présenter un passeport en cours de validité. M. [F] n'ayant aucun document de voyage en cours de validité, les autorités consulaires albanaises ont été saisies le 30 juin 2022 en vue de l'obtention d'une reconnaissance consulaire et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'Unité centrale d'identification (UCI) a été saisie dans le même but, le 1er juillet 2022. La préfecture a donc fait toute diligence pour éloigner M. [F]. Dès lors, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Anaïs Picard-Tekin, avocat au barreau de Rouen Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 05 juillet 2022 à 17 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb26e548bc59fcf4f1176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel