Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb26f548bc59fcf4f1178
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZ3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 12 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [B] né le 20 Septembre 1981 à [Localité 3] (Maroc) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [B] ayant pris effet le 30 juin 2022 à 09 heures 35 ; Vu la requête de M. [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2022 à 18 heures 56 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juillet 2022 à 09 heures 35 jusqu'au 30 juillet 2022 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2022 à 15 heures 32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en présentiel à la cour en raison du dysfonctionnement de la visioconférence, en la présence de M.[Z] [B], assisté de Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, et de Mme [V], représentant le préfet du Calvados, et en l'absence du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant : - conclut à la notification incomplète des droits : le juge des libertés et de la détention a, à tort, considéré que le fait de joindre un document faisant état de son droit d'être assisté par un avocat et de voir un médecin mais non signé de sa part, était suffisant pour s'assurer que les droits avaient bien été notifiés lors du placement en rétention, il n'a reçu aucune information concernant son droit de demander l'asile depuis le centre de rétention ni son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, ce manquement porte nécessairement atteinte à ses droits et lui fait grief, - soutient que l'Union Européenne ayant adhéré à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales depuis le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, il en résulte que le juge judiciaire peut se prononcer, par la voie de l'exception d'illégalité, sur la légalité des décisions administratives qui fondent un arrêté de placement en rétention au regard des dispositions de la Convention, ce que la Cour de cassation aurait confirmé que le juge doit vérifier la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention : le juge des libertés et de la détention ne répond pas au moyen qui a été soulevé en première instance, il n'analyse aucunement le fait qu'il est en France depuis l'âge de douze ans et que de ce fait, il est protégé au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure d'éloignement sur laquelle se base l'arrêté de placement en rétention est illégale, il est arrivé en France en 1994 par le biais du regroupement familial, il a été scolarisé jusqu'en 1999, il a passé un CAP cuisine il a eu une carte de résident de 1999 à 2019 et une deuxième de 2009 à 2019, de ce fait, il convient d'annuler, par la voie de l'exception d'illégalité, l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet - conclut aussi à : * l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention : il souffre de bipolarité, il suit un traitement, la préfecture n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation et n'a pas étudié sa vulnérabilité * la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'absence d'examen réel de la possibilité de m'assigner à résidence: sa vie privée et familiale est en France, il a une fille de six ans qui a la nationalité française, ses trois frères et ses quatre s'urs vivent en France et ont la nationalité française, ses parents vivent également sur le territoire français, il n'a plus de famille au Maroc, la rétention a pour effet de l'éloigner physiquement de son enfant mineur, il bénéficie d'une adresse stable chez sa s'ur au [Adresse 1], s'il est vrai qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour, son absence ne pouvait valablement fonder le refus de l'assigner à résidence. * l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de l'appelant indique renoncer au moyen tenant à l'absence de diligences mais développe les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel, M. [B] a une fille dont il s'occupe, l'éloignement va le couper de sa fille et de sa famille, il est mal au centre, il fait de la dépression, il aurait sans doute besoin d'un suivi psychiatrique, sa soeur a fait une attestation d'hébergement. M. [B] dit écrire à sa fille, lui téléphoner, lui offrir des habits quand il peut, elle vit avec sa mère, elle a changé d'adresse plusieurs fois, sa famille est en France, dans la même région, il y avait lui-même un logement avant d'être incarcéré. Il n'est pas bien au centre, il fait de la dépression. Sur question, il précise avoir vu le médecin et pouvoir prendre son traitement. La représentante de la préfecture du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance : l'arrêté de placement en rétention est basé sur un arrêté d'expulsion confirmé par le tribunal administratif de Toulouse, il a une base légale, M. [B] ne participe pas à l'entretien et l'éducation de sa fille, il ne sait même pas où elle réside, il n'a pas eu de contact avec elle pendant son incarcération, il suivait son traitement en maison d'arrêt, il pourra le poursuivre en rétention, il ne justifie pas d'une incompatibilité avec la rétention, l'assignation à résidence n'est pas possible, M. [B] n'a pas de document d'identité ou de voyage, il a donné plusieurs adresses dans des départements différents, il a été condamné plusieurs fois et est une menace pour l'ordre public, s'agissant de la notification des droits, en fait M. [B] a refusé de signer. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 04 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'arrêté de placement en rétention ainsi que les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [B] le 30 juin 2022 (les droits étant énumérés dans l'arrêté), il a refusé de signer le document, les droits lui ont été notifiés à nouveau à son arrivée au centre de rétention, par un document qu'il a également refusé de signer comportant le délai pour déposer une demande d'asile, en outre, le défaut de notification des règles liées aux demandes d'asile, qui n'est pas en lien direct avec la rétention, a seulement pour effet d'empêcher le délai de forclusion de la demande de courir, sans entraîner la nullité de la procédure ni empêcher le maintien en rétention. M. [B] soutient souffrir d'une pathologie nécessitant des soins particuliers, il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou une hospitalisation en psychiatrie. M. [B] a indique à l'audience avoir vu le médecin et pouvoir prendre son traitement. Il ne produit pas de pièce médicale qui démontrerait que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. M. [B] a été condamné à de nombreuses reprises, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne, décision notifiée le 16 juillet 2021. Il a également fait l'objet d'une décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Calvados, le 29 juin 2022 et notifiée le 30 juin 2022 afin de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion, il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, le 30 juin 2022. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention, le juge judiciaire ne peut pas statuer sur l'arrêté d'expulsion, lequel a, en tout état de cause, été confirmé par jugement de décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse. M. [B] dit avoir une fille de cinq ans dont il s'occuperait, il n`établit pas contribuer de manière effective à l`entretien et à l`éducation de celle-ci ni même avoir effectué de démarche en vue de la voir dans le cadre de visites médiatisées. M. [B] ne vit pas avec sa fille, étant séparé de la mère de celle-ci. Il soutient que l`intégration en cas de retour au Maroc sera difficile puisque ses parents ainsi que ses frères et s'urs résident en France mais, comme relevé par le tribunal administratif, il ne démontre pas l`intensité de ses liens familiaux des lors qu`il ressort des relevés de parloirs et du rapport établit par sa conseillère d`insertion et de probation qu`aucun permis de visite n`a été délivré à son attention s`agissant de sa dernière incarcération et qu`il n`a perçu aucun virement de l`extérieur. Il explique qu'il serait arrivé en France à l'âge de douze ans mais ne démontre pas y avoir eu une résidence habituelle depuis. Lors de son arrivée en détention, a donné une adresse dans le département de la Haute-Garonne (31) puis a déclaré, auprès du travailleur social qui le suivait, une adresse Mme [B] [S] chez sa s'ur au [Adresse 1], il a indiqué que sa famille est dans le Tarn et Garonne mais sans pouvoir donner d'adresse précise. Il n'est pas justifié de ce qu'il résidait habituellement chez sa soeur. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens avec son enfant et sa famille revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de garanties de représentation suffisantes et à défaut de passeport en cours de validité. Les autorités marocaines ont été saisies le 19 mai 2022 pour l'obtention d'un laissez -passer consulaire, par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France, après relance effectuée le 27juin 2022, un accord a été obtenu pour la délivrance du laissez-passer reçu par les autorités le 1er juillet 2022. Un vol à destination du Maroc a alors été sollicité le même jour. Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 juillet 2022 à 16 heures 38. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 de la Convention Européenne des Droitarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb26f548bc59fcf4f1178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel