Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb272548bc59fcf4f117a
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZ5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfecture de l'Eure en date du 1er juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [I] né le 11 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfecture de l'Eure en date du 30 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [J] [I] ayant pris effet le 30 juin 2022 à 10 heures 22 ; Vu la requête de M. [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfecture de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 à 19 heures 24 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 heures 22 jusqu'au 30 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2022 à 19 heures 23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfecture de l'Eure, - à Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de Rouen, choisi ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfecture de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites de la préfecture ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [I] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : - l'irrégularité de la notification des droits par le truchement d'un interprète par voie téléphonique et la violation des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les notifications doivent se faire par voie téléphonique uniquement en cas de nécessité, il en découle l'irrégularité de la notification de ses droits - l'erreur manifeste d'appréciation du préfet et la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que le préfet de l'Eure n'a pas occulté les éléments de sa situation personnelle * sur la décision relative au refus de renouvellement du titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : il conteste cette décision en ce qu'elle porte, notamment, une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne * sur sa condamnation : il rappelle que l'administration doit aussi mettre en balance les considérations d'ordre public avec le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne : sur ses six condamnations, cinq d'entre elles sont inférieures ou égales à six mois d'emprisonnement, soit des condamnations d'une gravité relative toutes susceptibles d'aménagement de peine sans détention effective, le placement en rétention administratif porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale il est père de deux enfants dont l'une est mineure et de nationalité française, l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il justifie de trente quatre ans années de présence sur le territoire français, étant arrivé à l'âge de dix ans, en 1988, son père ainsi que ses frères et s'urs se trouvent également sur le territoire français, il n'a plus aucun lien dans son pays d'origine, en prison, il recevait de mandats de sa soeur si le permis de visite établi au nom de la fille n'a jamais été utilisé, cela ne révèle pas une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, mais une volonté de le protéger de l'univers carcéral * sur l'existence de garantie de représentation : il justifie d'une attestation d'hébergement au domicile de son père, M. [I] [F] en date du 1e juillet 2022. M. [I] demande à la première présidente de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 02 juillet 2022 En conséquence : - déclarer la procédure irrégulière - rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative - ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative. A l'audience, le conseil de M. [I] expose abandonner le moyen tenant à l'absence d'interprète, son client maîtrisant bien le français. M. [I] a toujours eu des titres de séjour de 1997 à 2012, son titre a été supprimé à cause de ses déboires judiciaires, il a une fille de quatorze qui vit avec sa soeur, sa soeur était personne de confiance lors de sa détention, le tribunal administratif a été saisi de la mesure d'éloignement qui est contestée, M. [I] est un 'ni-ni', il n'est pas régularisable et il n'est pas éloignable parce que parent d'enfant français et parce qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans, d'ailleurs, le préfet n'a pas pris d'interdiction de retour sur le territoire français, sa famille est très présente, ils habitent loin donc c'est compliqué pour lui rendre visite, il a une attestation d'hébergement de son père, il pouvait être assigné à résidence, même s'il a eu une condamnation lourde, cela relève de l'ordre public et du juge administratif, il appelle sa fille depuis le centre de rétention, il s'occupe d'elle mais il ne voulait qu'elle vienne le voir en détention pour ne pas la perturber, c'est une adolescente. Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 05 juillet 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : les droits ont été régulièrement notifiés, M. [I] a été condamné à plusieurs reprises, il a été écroué le 31 août 2012 et libéré le 30 juin 2022, eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente et à l'absence d'intégration dont il a fait preuve, ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 1 er juin 2022, pour le préfet, M. [I] ne produit aucun élément permettant d'attester qu'il aurait conservé des liens privés et/ou familiaux privilégiés sur le territoire français avec sa famille, sa femme ou ses enfants, à l'exception d'une s'ur, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, les autorités algériennes ont été saisies et un rendez-vous consulaire a été fixé le 05 juillet. M. [J] [I] explique être en France depuis 1988, y avoir fait toute sa scolarité, il a perdu sa femme et s'occupe de sa fille, il s'est battu pour avoir un titre et refaire sa vie, il a fait beaucoup de demandes, au moins une quinzaine de courriers, il souligne avoir grandi en France, il n'est jamais retourné en Algérie, la France est son pays, il veut rester en France pour s'occuper de sa fille, elle a des problèmes de santé, elle est en hôpital psychiatrique pour une quatrième tentative de suicide, il l'appelle pour avoir des nouvelles, il doit aussi s'occuper de son père qui est très âgé, contrairement à ce qu'on lui reproche, il a déclaré ses enfants, notamment sa fille qui est en Suisse, il a travaillé dehors avant d'être incarcéré et il a travaillé en détention, il souhaite sortir du centre pour ouvrir un restaurant. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 05 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. Contacté après l'audience, le greffe du centre de rétention a précisé que M. [I] s'était rendu au rendez-vous consulaire le 05 juillet 2022. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutenir que le renvoyer dans son pays romprait les liens avec ses enfants et avec sa famille, ou expliquer qu'il n'est pas éloignable parce que parent d'enfant français ou qu'il est en France depuis plus de trente ans, revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. En outre, les liens avec le retenu peuvent être maintenus, il peut recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. M. [I] a été condamné à plusieurs reprises dont le 09 décembre 2016 avec ses frères par la cour d'assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, il a été écroué le 31 août 2012 et a été transféré au centre de détention de [Localité 3] le 02 septembre 2020, il a été libéré le 30 juin 2022 et placé en rétention à sa sortie de détention. M. [I] est père de deux enfants dont une vit en Suisse, M. [I] indiquant lui-même, dans sa demande de titre de séjour, ne pas l'avoir reconnue, et l'autre, mineure, vit avec sa soeur, déclarée personne à prévenir sur sa fiche pénale et qui lui a fait parvenir des mandats. Il ne justifie pas pourvoir à l'éducation et l'entretien de sa fille, M. [I] invoque des contacts téléphoniques mais il n'a pas vu sa fille depuis plusieurs années, M. [I] a donné ou reçu très peu d'appels en détention, il n'a pas reçu de visite bien que quatre permis de visite aient été établis, aucun contact avec son père qui néanmoins lui fourni une attestation d'hébergement, une en avril 2022, avec sa demande de titre de séjour, non à ce moment pour une assignation à résidence, et l'autre datée du 1er juillet soit pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention et après le placement en rétention, non connue du préfet quand il a pris sa décision. Cette attestation est insuffisante à établir un domicile effectif et stable. M. [I] ne démontre donc pas des liens suivis avec sa famille. Il s'oppose à un retour dans son pays d'origine. Le préfet a évoqué tous ces éléments dans sa décision qui est donc motivée en droit et en fait au regard de la situation personnelle de l'intéressé, étant précisé que l'obligation de motivation ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais seulement des éléments pertinents. Au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé qui n'a que de faibles garanties de représentation. M. [I] n'ayant ni document d'identité, ni document de voyage, les autorités algériennes ont été saisies et un rendez-vous consulaire a été fixé le 05 juillet auquel l'intéressé s'est rendu. Un vol a été retenu le 19 juillet 2022. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 juillet 2022 à 11 heures 50. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européennearticle L.141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb272548bc59fcf4f117a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel