Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb273548bc59fcf4f117c
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02260 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4B COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 mai 2022 à l'égard de M. [E] [J] né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 06 juillet 2022 à 11 heures 30 jusqu'au 21 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juillet 2022 à 09 heures 56 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [X] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [X] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de M..[N], représentant le préfet de Seine-Maritime en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [J] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 12 mai suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision également confirmée en appel le 08 juin 2022. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 06 juillet 2022 dont M. [J] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes de la préfecture et la violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la préfecture a saisi les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes mais aucun des trois pays ne le reconnaît comme un de ses ressortissants alors qu'il est algérien, la préfecture a néanmoins saisi les autorités égyptiennes et un rendez-vous consulaire est prévu le 21 juillet 2022, il souligne ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et, selon lui, la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [J] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, le rendez-vous au consulat est le jour de fin de prolongation, le 21 juillet, ni un laissez-passer consulaire ni un vol ne pourront être obtenus pour cette date. Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : la préfecture a fait les diligences, M. [J] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, l'Egypte est saisie, M. [J] se dit algérien, pourtant l'Algérie ne le reconnaît pas, le préfet en déduit que M. [J] dissimule va véritable nationalité et fait obstruction à son éloignement. Sur question du conseiller, M. [N] indique que M. [J] a toujours déclaré être algérien depuis le début de la procédure. M. [J] confirme être algérien, il a toujours dit être algérien. Il n'a pas de document d'identité et ni de passeport qui pourraient confirmer qu'il est algérien, ni personne qui pourrait lui apporter des documents. Il demande une dernière chance, s'il quitte le centre, il va en Suisse ou en Allemagne, il ne reste pas en France et il ne va pas en Algérie. Il ajoute être mal au centre de rétention, il souffre, il est stressé, dès fois, il mange, des fois, il ne mange pas. Il n'a pas demandé à voir le médecin, il l'a vu à son arrivée. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. M. [J] n'a formulé aucune demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3, aucune demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 et la préfecture ne justifie pas du fait que M. [J] ait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [J] n'ayant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, diverses autorités étrangères ont été saisies pendant son incarcération mais il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines. Les autorités égyptiennes ont été saisies en avril 2022, un rendez-vous consulaire est prévu le 21 juillet 2022 alors que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention jusqu'à cette date du 21 juillet. M. [J] a toujours déclaré être algérien, y compris lors de la procédure pénale et devant le tribunal administratif, ce que ne conteste pas la préfecture. Il n'a pas modifié ses déclarations sur sa nationalité, ni dans les quinze précédant la demande de prolongation, ni avant. Il est inopérant de soutenir que l'administration a été diligente et que les délais constatés ne lui sont pas imputables, ce qui n'est pas contesté, ou encore, que M. [J] dissimule sa nationalité puisqu'il se dit algérien et que l'Algérie ne le reconnaît pas. Même si M. [J] doit être reçu par les autorités consulaires le 21 juillet 2021, aucun élément n'est fourni quant à une éventuelle date de réponse des autorités consulaires, il n'est aucunement établi que ce rendez-vous aboutira et que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, aucun vol n'est retenu. Dans ces circonstances, les conditions légales d'une nouvelle prolongation ne sont pas remplies et il convient de mettre un terme à la rétention de M. [J] en infirmant l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [E] [J] Ordonne sa mise en liberté Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 07 juillet 2022 à 15 heures 48. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb273548bc59fcf4f117c
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