Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb273548bc59fcf4f117e
- Date
- 12 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R.G.: N° RG 22/002295 - N° Portalis DBV2-B7G-JD6K COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022 Nous, Madame Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Monsieur Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 9 juin 2022 à l'égard de Monsieur [E] [S] né le 10 décembre 1989 à [Localité 4] (MOLDAVIE), de nationalité moldave Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 juillet 2022 à 18 heures 10, soit jusqu'au 8 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 10 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS, - à Me Cécile DAVID, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [O] [B], interprète en langue moldave ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés, à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [S]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [O] [B], interprète en langue moldave, expert assermentée, en présence du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me HELDERLE Marnie, avocate au barreau de Versailles, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [S]par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Cécile DAVID, avocate au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice ; Me Marnie HELDERLE, avocate au barreau de Versailles étant présente au Palais de Justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** M. [E] [S] a été placé en rétention le 9 juin 2022 à 18 heures 10, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 13 juin 2022 à 12h35 a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 18 heures 10 jusqu'au 9 juillet 2022 à la même heure ; cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d'appel du 15 juin 2022 à 11 heures 40. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2022 à 10 heures 40 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 9 juillet 2022 à 18 heures 10, soit jusqu'au 8 août 2022 à la même heure, décision contre laquelle M. [E] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, M. [E] [S] conclut à : -l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, assisté de Mme [O] [B], interprète assermentée en langue moldave, M. [E] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. Son avocat, Me Cécile DAVID, développe le moyen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Me Marnie HELDERLE, représentant le Préfet à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Assisté de son interprète, M. [E] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience, que s'il était renvoyé en Moldavie, il envisageait de revenir en France car il était en train d'apprendre la langue française. SUR QUOI, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1. Aux termes de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. 2. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' 3. Monsieur [E] [S] soutient que l'administration n'a pas effectué, dès son placement en rétention, les diligences suffisantes, dès lors qu'il n'a pu prendre le vol prévu le 2 juillet 2022, et que le nouveau vol réservé par la préfecture n'est prévu que le 19 juillet 2022. 4. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision querellée et des pièces transmises par la préfecture que le premier vol, réservé pour le 2 juillet 2022 au départ de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] a été annulé à raison d'une difficulté rencontrée par le voyagiste, et que l'administration a alors, dès le 2 juillet 2022 à 18 heures 06, ainsi que le démontre l'accusé de reception de demande de routing d'éloignement, réservé un nouveau vol, prévu le 19 juillet 2022. 5. Dans ces conditions, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a considéré que l'obligation de diligences imposée à la préfecture était satisfaite. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui n'est pas fondé, sera par suite écarté et l'ordonnance entreprise, qui a fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la mesure de rétention, sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022 à 14 heures 00. LE GREFFIER,LA CONSEILL'RE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb273548bc59fcf4f117e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel