Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb275548bc59fcf4f1180
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD7S COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 Nous, Sandrine BRANCHE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 mai 2022 à l'égard de Monsieur [P] [M] né le 05 Juillet 1987 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 juillet 2022 jusqu'au 26 juillet 2022 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2022 à 18 heures 36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite, - à Monsieur [W] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [W] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 31 mars 2021, Monsieur [P] [M] a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. A l'issue de sa période d'incarcération, Monsieur [P] [M] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] selon arrêté préfectoral pris le 12 mai 2022. Selon ordonnance du 16 mai 2022 rendu par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rouen après appel suspensif du procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen, le maintien en rétention de Monsieur [P] [M] pour une nouvelle période de 28 jours a été ordonné. Par décision du11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance de cette cour en date du 14 juin 2022, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] a été autorisée pour une nouvelle période de 28 jours. Il était relevé les démarches accomplies par les services de la préfecture pour obtenir l'éloignement de l'intéressé, du fait des multiples alias de l'intéressé et des différentes nationalités alléguées. Le 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [M] pour une nouvelle période de 15 jours. Par déclaration enregistrée par voie électronique, le conseil de Monsieur [P] [M] a interjeté appel de la décision le 11 juillet à 18h36. Reprenant à l'audience les termes de son appel, le conseil de Monsieur [P] [M] sollicite l'infirmation de la décision attaquée, au motif qu'aucun élément n'est établi par la préfecture tendant à démontrer que la délivrance des documents de voyage est envisagé à bref délai. Il sollicite également la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 09 juillet 1991. Il rappelle les démarches réalisées par les services de la préfecture auprès des autorités consulaires d'Israël, de Palestine et d'Algérie et l'absence de réponse depuis le rendez-vous consulaire intervenu début mai. Il en déduit qu'il n'existe pour l'heure aucune perspective d'éloignement de Monsieur [P] [M]. Il dénonce également l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [P] [M] avec son maintien en rétention, devant subir prochainement une opération du pied et alors qu'il vient d'être victime de violences au sein du centre. Monsieur [P] [M] indique qu'il est de nationalité palestinienne ; qu'il a été frappé par d'autres retenus deux jours avant l'audience et porte des traces de coups. Il ajoute que ces violences sont liées à un motif raciste par d'autres retenus ayant déjà porté des coups à son encontre. Il sollicite dans l'hypothèse d'un maintien en rétention, de pouvoir être transféré dans un autre centre. Selon mémoire écrit en défense, le Préfet de Seine-Maritime s'en rapporte aux éléments soutenus en première instance. Selon réquisitions écrites en date du 12 juillet 2022, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Au présent cas d'espèce, il n'est pas contesté que les motifs de la troisième prolongation de la rétention de monsieur [P] [M] relèvent exclusivement du 3° de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des diligences accomplies, il est constant que les services de la préfecture ont effectué des démarches auprès de trois consulats et qu'au jour de l'audience, seules les autorités israéliennes ont indiqué ne pas reconnaître l'un de leurs ressortissants. Il est établi au dossier que plusieurs relances sont intervenues auprès des autorités palestiniennes, sans réponse depuis le 08 juillet 2022, tandis que les autorités algériennes n'ont pas donné de suite au rendez-vous consulaire intervenu le 10 mai 2022, en dépit de plusieurs relances, la dernière étant intervenue le 04 juillet 2022. Ainsi, au jour de l'audience, les services de la préfecture de Seine-Maritime ne sont pas en mesure de justifier d'une concrétisation à bref délai de l'organisation de l'éloignement de Monsieur [P] [M]. S'il est exact que les autorités françaises ne disposent d'aucun moyen de contrainte à l'égard des Etats étrangers souverains, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, la nationalité de Monsieur [P] [M] n'est pas établie de manière certaine ; que les différentes relances n'ont pas plus permis de faire aboutir les démarches entreprises ; qu'il n'existe ainsi à ce jour aucun élément tangible sur l'obtention d'un laissez-passer consulaire et la fixation d'un vol de retour pour Monsieur [P] [M]. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu à examen de l'autre moyen soulevé, il convient d'infirmer la décision attaquée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] [M]. S'agissant de la demande accessoire formée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 09 juillet 1991, l'équité justifie d'écarter une telle demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 juillet 2022 ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Ordonne la remise en liberté de Monsieur [P] [M] ; Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 09 juillet 1991 ; Fait à Rouen, le 13 Juillet 2022 à 13 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb275548bc59fcf4f1180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel