Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb27a548bc59fcf4f1184
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02333 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 Nous, Sandrine BRANCHE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 mai 2022 à l'égard de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O], né le 09 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 juillet 2022 11 heures 05 jusqu'au 26 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juillet 2022 à 16 heures 40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du CALVADOS ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [R], représentant le Préfet du CALVADOS, et en l'absence du ministère public; Vu la comparution de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 09 octobre 2021, Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avant d'être incarcéré. Il faisait l'objet d'un placement en rétention administrative le 12 mai 2022 au centre de rétention administrative d'[Localité 1], après avoir cessé de respecter son obligation de pointage liée à l'assignation à résidence. Par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par une ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel, la rétention administrative de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a ordonné la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours. Une seconde prolongation était ordonnée par ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le délégué du premier président, confirmant la décision du premier juge prise le 11 juin 2022. Le 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O]. Par courriel reçu le 13 juillet 2022 à 16h40, Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a interjeté appel de la décision. Reprenant oralement à l'audience les termes de sa requête, le conseil de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Maître [T] précise que Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a refusé le test PCR organisé la veille de l'audience en vue d'un vol programmé le 15 juillet 2022 et que Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] entend ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] soutient qu'il est en danger dans son pays ; qu'il envisage de faire des démarches aux fins de régularisation s'il sort de rétention et confirme ne pas souhaiter se soumettre aux mesures permettant d'organiser son retour en Algérie. Le représentant de la préfecture du Calvados rappelle les diligences accomplies par les services de la préfecture pour obtenir l'éloignement de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O]. Par réquisitions écrites en date du 12 juillet 2022, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Comme exactement soutenu par le premier juge, Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a déjà refusé une première fois de se soumettre au test PCR obligatoire pour rejoindre l'Algérie, étant précisé que son identification et l'obtention d'un routing avaient été retardés du fait de l'attitude de l'intéressé qui revendiquait plusieurs identités et nationalités. En dépit de l'obtention d'un laissez-passer consulaire obtenu le 1er juillet 2022, Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] a refusé de pratiquer le test PCR le 02 juillet ainsi que le 12 juillet 2022, ce qu'il ne conteste pas à l'audience. Il revendique de refuser de rejoindre l'Algérie, n'ayant pour autant jamais entamé de démarches de régularisation de sa situation. La préfecture du Calvados a démontré sa réactivité en sollicitant à nouveau une demande de routing le 04 juillet comme ce jour du fait de l'attitude de Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O], qui fait obstacle à l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une nouvelle prolongation de 15 jours. La décision du premier juge sera intégralement confirmée PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] se disant [I] [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Juillet 2022 à 16 heures 20. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb27a548bc59fcf4f1184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel