Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb27a548bc59fcf4f1186
- Date
- 13 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022 Nous, Sandrine BRANCHE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE ET LOIR en date du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [F] né le 07 Mai 1993 à [Localité 4] de nationalité Georgienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE ET LOIR en date du 08 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [F] ayant pris effet le 08 juillet 2022 à 08 heures 15 ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [U] [F] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 juillet 2022 à 08 heures 15re jusqu'à son départ fixé le 08 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 juillet 2022 à 10 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE ET LOIR, - à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [Y] [G], interprète en géorgien ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'EURE ET LOIR ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [Y] [G], interprète en géorgien, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [U] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 24 juin 2022, le préfet d'Eure et Loir a notifié à Monsieur [U] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai daté du 23 juin 2022. Le 28 juin 2022, Monsieur [U] [F] introduisait un recours devant la cour nationale du droit d'asile après avoir été destinataire d'un refus de sa demande d'asile. Sortant de détention le 09 juillet 2022, Monsieur [U] [F] s'est vu notifier un arrêté portant placement en rétention administrative le 09 juillet 2022. Monsieur [U] [F] refusait d'embarquer pour le vol réservé pour la Géorgie le 09 juillet 2022. D'abord pris en charge en local de rétention administrative à [Localité 3], Monsieur [U] [F] était transféré le 10 juillet 2022 au centre de rétention administrative d'[Localité 5]. Selon ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, la rétention de Monsieur [U] [F] a été prolongée pour une période de 28 jours. Par mail reçu le 13 juillet 2022, Monsieur [U] [F] a interjeté appel de la décision, sollicitant sa remise en liberté. Reprenant à l'audience les termes de son appel, le conseil de Monsieur [U] [F] sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de Monsieur [U] [F]. Maître AUDRA-MOISSON soutient qu'au regard de l'existence d'un recours pendant devant la cour nationale du droit d'asile, la reconduite à la frontière de Monsieur [U] [F] ne peut être organisée. Elle dénonce l'absence de notification dans une langue qu'il comprend, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, soulignant que Monsieur [U] [F] n'a pas compris les termes et que c'est la seule fois où il a refusé de signer du fait de l'absence de traduction. Enfin, elle évoque la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui a sa famille vivant à [Localité 2]. Monsieur [U] [F] indique qu'il ne peut retourner en Géorgie à peine de subir des représailles. Il indique avoir déclaré une adresse à côté de [Localité 1] et que son ex-femme a récemment rejoint la France. Il souhaite revoir ses enfants avant de retourner en Géorgie. Dans son mémoire communiqué contradictoirement, le préfet de l'Eure et Loir sollicite la confirmation de la décision attaquée, au motif du rejet de la demande d'asile formée par l'intéressé notifiée le 17 juin 2022 et du fait que la Géorgie fait partie des pays d'origine sûr. Par réquisitions écrites en date du 13 juillet 2022, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : Il résulte des pièces produites que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 23 juin 2022 a été notifié à Monsieur [U] [F] le lendemain, alors qu'il était toujours incarcéré ; que l'accusé de notification précise que l'intéressé indique comprendre le français mais ne pas savoir le lire ni l'écrire ; que lecture de l'arrêté a été faite par l'agent notificateur. En revanche, tout au long de la procédure aboutissant au placement en rétention administrative, Monsieur [U] [F] a bénéficié de l'assistance d'un interprète, notamment s'agissant de la notification du placement en rétention administrative. Les mentions apposées par l'agent notificateur qui est identifiable ne sont pas remises en question par Monsieur [U] [F], lequel a reconnu devant le premier juge avoir compris les termes du document communiqué. Par conséquent, et sans préjudice de l'éventuel recours devant le tribunal administratif, ce moyen sera rejeté. - sur le recours introduit devant la cour nationale du droit d'asile : Selon les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Monsieur [U] [F] rapporte la preuve de l'introduction d'un recours contre le refus opposé par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides enregistré auprès de la cour nationale du droit d'asile. Le document produit aux débats en date du 30 juin 2022 ne donne aucune information sur la date prévisible d'examen dudit recours. Il convient de rappeler que ce recours n'est pas suspensif au sens juridique du terme et que les effets de ce recours portent sur la possibilité de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement et non à son simple placement en rétention. Dès lors, ce moyen sera écarté, aucune irrégularité ne pouvant être opposée sur le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [F] . Enfin, si Monsieur [U] [F] soutient qu'il souhaite revoir ses enfants avant de se soumettre volontairement à un éloignement, force est de constater qu'il ne produit devant la cour aucun élément tangible permettant d'évaluer la faisabilité d'une assignation à résidence, Monsieur [U] [F] ayant connu une période d'incarcération et étant désormais séparé de la mère de ses enfants. Dès lors, la décision du premier juge sera intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Juillet 2022 à 16 heures 05. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.542-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62cfb27a548bc59fcf4f1186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel