Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb2cc548bc59fcf4f11a8
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 658 337 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
13/07/2022 ARRÊT N°530/2022 N° RG 21/03879 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLX4 AM/MB Décision déférée du 21 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00875) [H] [J] [B] [L] C/ S.A. PROMOLOGIS ERE ANNULATION JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [B] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. PROMOLOGIS ERE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2004, la SA Promologis a donné à bail à Mme [B] [L] un logement situé [Adresse 3] (31). Par acte d'huissier du 24 février 2021 délivré au visa de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Promologis a fait assigner Mme [B] [L] aux fins de paiement de sommes au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment, sur la base des décompte et justificatifs produites et par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le constat d'huissier du 18 février 2020, : - condamné Mme [B] [L] à payer à la SA Promologis, la somme de 6503,37 euros au titre des loyers et charges arriérés aides réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, au vu du décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 29 décembre 2020, - condamné Mme [B] [L] à verser à la SA Promologis la somme de 300 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [L] aux dépens. en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration en date du 9 septembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : "appel nullité Mme [B] [L] fait appel du jugement du Tribunal judiciaire ' Juge chargé du contentieux de la protection ' de Toulouse (RG n°21/00875) du 21 juin 2021 et sollicite la réformation en ce que : - Elle a été condamnée : . à payer à la société Promologis la somme de 6.583,37 € au titre des loyers et charges arriérés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, au vu des décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 29 décembre 2020, . à payer à la société Promologis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Mme [B] [L] sollicite, à titre principal, l'annulation de l'assignation que la société Promologis prétend avoir délivrée, le 24 février 2021, à son encontre alors que le bailleur lui a signifié à une adresse totalement obsolète et ne constituant pas sa dernière adresse connue, - L'appelante sollicite, en conséquence de la nullité de l'assignation susmentionnée, l'annulation du jugement déféré subséquent, - Dans la situation où la Cour ne prononce pas la nullité de l'assignation du 24 février 2021 et la nullité du jugement déféré du 21 juin 2021, contestant également tant le principe que le montant de la créance alléguée par la société Promologis, Mme [L] sollicite, à titre subsidiaire, la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions en ce que : . les sommes sollicitées au titre des arriérés de loyers ne sont pas fondées et justifiées eu égard aux paiements des loyers régulièrement effectués par la locataire, . les sommes sollicitées au titres des réparations locatives ne sont pas, non plus fondés, eu égard à l'ancienneté du bail, du logement et des réparations devant demeuré à la charge du bailleur, ainsi que de l'état réel du logement tant lors de la conclusion du bail que lors du départ de la locataire." MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L], dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2022, demande à la cour de': À titre principal, Vu les articles 14 et 654 et suivants du code de procédure civile, - ordonner la nullité de la signification de l'assignation du 24 février 2021 devant le Tribunal judiciaire ' Juge chargé du contentieux de la protection - de Toulouse signifiée sis [Adresse 1] à [Localité 4] au titre de la fraude de la société Promologis et du défaut de diligences nécessaire de l'intimée concernant la recherche du domicile de Mme [B] [L], - ordonner la nullité du jugement du Tribunal judiciaire ' Juge chargé du contentieux de la protection - de Toulouse du 21 juin 2021, compte tenu de l'irrégularité et la nullité affectant la saisine du Tribunal judiciaire ' Juge chargé du contentieux de la protection - de Toulouse du 24 février 2021, - condamner la société Promologis payer à Mme [B] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, Vu l'article 24 loi n°89-642 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1104 et 1728 du Code civil, - réformer le jugement du Tribunal judiciaire ' Juge chargé du contentieux de la protection 'de Toulouse (RG n°21/00875) du 21 juin 2021 et sollicite la réformation en ce que : . Mme [B] [L] a été condamnée : * à payer à la société Promologis la somme de 6.583,37 € au titre des loyers et charges arriérés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, au vu des décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 29 décembre 2020, * à payer à la société Promologis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Promologis d'un montant de 6.583,37€ à l'encontre de Mme [B] [L] au titre des loyers, charges et réparations locatives, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Promologis d'un montant de à l'encontre de Mme [B] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - condamner la société Promologis payer à Mme [B] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [L], non comparante en première instance, rappelle qu'elle a habité les lieux pendant plus de 15 ans, sans travaux du bailleur depuis 18 ans, avant de notifier son congé et son départ le 16 décembre 2019 pour une résidence sénior à [Localité 6] : à sa demande, sa nièce a ensuite contesté par des courriels échangés entre le 27 avril et le 2 novembre 2020, le montant excessif des travaux de remise en état allégués, au regard de la vétusté du logement. L'appelante fait observer tout d'abord que, sans avoir demandé sa nouvelle adresse à sa nièce, la société Promologis l'a faite assigner le 24 février 2021 à une adresse obsolète puisqu'antérieure à 2004 et à la signature du bail, puis, le 10 août 2021, a su lui faire signifier le jugement obtenu à sa véritable adresse : elle revendique en conséquence l'annulation de l'assignation faute d'avoir été délivrée à la véritable dernière adresse connue et d'avoir donné lieu à de véritables diligences, ces diligences qui ont ensuite permis à la bailleresse de trouver son adresse pour la signification du jugement. Cela constitue une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire et justifie, par suite, l'annulation du jugement déféré. À défaut, Mme [L] met en avant l'accord départemental passé par Promologis en 2005 relatif à la vétusté et prévoyant selon les éléments des délais de vétusté de 8 à 15 ans, toutes inférieures à la durée de son occupation des lieux, non rénovés après le départ des précédents locataires arrivés plus de trois ans plus tôt. Au demeurant, l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà des dégradations sur le sol et la bailleresse lui réclame le remplacement notamment de menuiseries qui n'étaient pas présentes dans le logement. L'intimée ne peut mettre à sa charge de tels travaux de remise à neuf, en lien semble-t-il avec un projet de vente, et elle a payé tous ses loyers. À titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que ces manoeuvres ont engendré un grand stress étant donné son âge et son état de santé et qu'elle a très mal vécu de devoir emprunter à sa nièce la somme nécessaire à l'exécution provisoire et aux frais d'avocat : cela justifie la condamnation de la société Promologis à lui payer la somme de 6583,37 euros au titre du préjudice subi, et la compensation avec les sommes sollicitées par la bailleresse et donc le rejet des demandes de celle-ci. Les conclusions déposées le 1er décembre 2021 par la SA Promologis ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre en date du 4 janvier 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs; les conclusions de la SA Promologis intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que l'intimée est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. Sur l'annulation du jugement de première instance Mme [L] sollicite à titre principal, l'annulation de l'assignation, faute d'avoir été délivrée à la véritable dernière adresse connue et d'avoir donné lieu à de véritables diligences et, par suite, l'annulation du jugement déféré en raison de cette violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. L'assignation critiquée énonce qu'il est réclamé paiement à Mme [L] de loyers et charges impayés et de réparations locatives relatifs au logement situé [Adresse 3], donné à bail le 17 mai 2004 et quitté par la locataire le 17 janvier 2021. Le procès-verbal de signification précise pourtant que l'acte est délivré à une autre adresse, [Adresse 1], qualifiée de dernière adresse connue, à laquelle personne ne répond à l'identité de Mme [L] dont le nom été retiré de la boîte aux lettres, et ajoute que l'interrogation du voisinage, de la mairie et d'internet n'a pas permis de retrouver la destinataire : l'huissier de justice a constaté que celle-ci n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, a dressé le procès-verbal au visa de l'article 659 du code de procédure civile et a envoyé copie de l'acte à Mme [L] [Adresse 1]. L'article 659 ainsi visé dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. Or, l'appelante verse aux débats la lettre par laquelle la SA Promologis lui a annoncé le 29 mars 2004 l'attribution du logement 7224 du 27 place [X] [M] : elle lui a été adressée [Adresse 1]. Il s'évince de cette pièce que ce domicile était le sien début 2004, avant d'emménager dans l'appartement objet de l'assignation critiquée et d'y vivre pendant plus de 15 ans. Dès lors, au moment de la délivrance de l'assignation, la dernière adresse connue de Mme [L] était celle de la place [X] [M] et du logement qu'elle a habité depuis le 18 mai 2004 et au moins jusqu'au 16 décembre 2019, date de sa lettre de congé, et en aucun cas celle de la [Adresse 1] qu'elle avait quittée près de 17 ans plus tôt. L'acte critiqué n'a donc pas été délivré à la dernière adresse connue de Mme [L] et partant, ne respecte pas les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne vaut pas assignation. Du fait de cette irrégularité de l'acte introductif d'instance, la juridiction de première instance n'était pas valablement saisie des prétentions de la SA Promologis à l'encontre de Mme [L] et, en statuant néanmoins sur celles-ci, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui est cause de nullité du jugement déféré. La demande principale de Mme [L] tendant à la nullité de l'assignation du 24 février 2021 et du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2021 sera en conséquence accueillie. Et si, en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi et a statué en l'absence d'assignation régulière contre le défendeur non comparant : l'appel tendant à l'annulation pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance est dépourvu d'effet dévolutif, Mme [L] n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire. Sur les frais et dépens La SA Promologis qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare nulle la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse délivrée à Mme [B] [L] le 24 février 2021 à l'initiative de la SA Promologis, Annule en conséquence le jugement N° B21/1956 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juin 2021 dans l'instance RG 21/00875 opposant la SA Promologis à Mme [B] [L], Condamne la SA Promologis à payer à Mme [B] [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SA Promologis aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERA. MAFFRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 562 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile en un liearticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et a envoarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62cfb2cc548bc59fcf4f11a8
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