Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb2da548bc59fcf4f11b2
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
13/07/2022 ARRÊT N°536/2022 N° RG 21/04030 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMPZ AM/IA Décision déférée du 10 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/02724) M.BERGE Syndicat RESIDENCE JEAN CHAUBET C/ [I] [O] [V] [L] [R] [J] Association SERVICE DE LA PROTECTION DES MAJEURS INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Syndicat des copropriétaires de la résidence JEAN CHAUBET représenté par son syndic FONCIA. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022202 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [V] [L] en qualité de curateur de Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hervis MIKPONHOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022700 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Association SERVICE DE LA PROTECTION DES MAJEURS Représenté par Mme [V] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2019, Mme [R] [J] a donné à bail un logement situé [Adresse 6] à M. [I] [O], bénéficiaire d'une mesure de curatelle exercée par le service des tutelles du CHG Marchant. Par actes d'huissier du 7, 19 et 23 octobre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet a fait assigner M. [I] [O], Mme [V] [L], sa curatrice, et Mme [R] [J] aux fins principalement de résiliation du bail, d'expulsion du locataire et d'indemnisation par la bailleresse. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable l'assignation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse à l'encontre de M. [O] [I] et Madame [V] [L], - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [R] [J], - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse à payer à Mme [R] [J] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse aux entiers dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le juge a notamment retenu : . pour déclarer irrecevable l'assignation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de M. [O] et sa curatrice, que ces derniers n'ont pas été destinataires de la mise en demeure de faire cesser les troubles prévue à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et que l'action du syndicat contre le locataire par voie oblique n'est ouverte qu'en cas de carence du bailleur, absente en l'espèce, . pour rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la bailleresse, que celle-ci démontre par les correspondances produites avoir fait toutes diligences auprès du locataire et de sa tutrice pour faire cesser les troubles du voisinage, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Par déclaration en date du 24 septembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a : - dit que Madame [R] [J] démontre avoir mené toute diligence pour faire cesser les troubles de voisinage comme en attestent plusieurs courriers et courriels (pièces 2,3 et 4), - dit qu'il n'y a donc pas carence du bailleur, - dit que l'assignation est de ce fait irrecevable, - déclaré irrecevable l'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Chaubet, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse à l'encontre de Monsieur [O] [I] et Madame [V] [L], - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Chaubet représenté par son syndic la société Foncia Toulouse de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [R] [J], - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Chaubet représenté par son syndic la société Foncia Toulouse à payer à Madame [R] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Chaubet représenté par son syndic la société Foncia Toulouse aux entiers dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2021, demande à la cour de': - réformer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, - prononcer la résiliation du bail conclu entre Mme [R] [J] et M. [I] [O], - ordonner l'expulsion de M. [I] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, - condamner Mme [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi, - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du CPC, condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel. Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Jean Chaubet expose que M. [O] est hospitalisé à domicile dans le cadre de soins spécialisés, s'adonne à la consommation d'alcool et de stupéfiants et accueille régulièrement des toxicomanes qui troublent la tranquillité de l'immeuble. M. [O] contrevient au règlement de copropriété et porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité des résidants, victimes de nuisances sonores et olfactives, de demandes harcelantes de cigarettes ou d'argent, et de comportements incivils ou agressifs de sa part ou de celles de personnes qu'il laisse entrer. Le copropriétaire-bailleur est tenu de faire respecter le règlement de copropriété par son locataire et en cas de carence du bailleur, le Syndicat des Copropriétaires peut exercer à sa place les actions dont il dispose contre le locataire. Et, Mme [J] ne prouve pas qu'elle a pris toutes mesures pour faire cesser les infractions : dans ses différents courriels, elle reconnaît la gravité de la situation tout en se contentant de demander à divers interlocuteurs d'agir à sa place. La violation du règlement de copropriété et les troubles collectifs subis par les occupants sont démontrés et reconnus par Mme [J] : l'action du Syndicat des Copropriétaires est recevable. Suivant dernières conclusions du 9 décembre 2021, M. [O] et Mme [L] sa curatrice, prient la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Jean Chaubet», représenté par son syndic, la Foncia Toulouse à payer à Maître Imme Krüger, Conseil de Monsieur [O], la somme de 2400 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991. M. [O], Mme [L] sa curatrice, Mme [J] soutiennent que si le syndic peut agir en lieu et place du bailleur en cas de carence, il doit alors respecter l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui impose au propriétaire une mise en demeure préalable à l'exercice de ses droits en la matière. Or, seule Mme [J] a été mise en demeure, ce que ne dénie pas l'appelant : le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à son encontre et à sa curatrice. Le locataire conteste avoir troublé la tranquillité des autres habitants de l'immeuble et n'avoir pas respecté le règlement de copropriété : il n'est pas hospitalisé à domicile, les témoins n'habitent pas la copropriété, une attestation ne cite aucun locataire, la main courante ne fait état d'aucun comportement répréhensible. Au terme de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2021, Mme [J] prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Juge du Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, - constater que Mme [R] [J] a effectué des démarches significatives en sa qualité de propriétaire bailleur pour faire cesser ces troubles, - constater que Mme [R] [J] a donné congé à son locataire pour motif sérieux et légitime le 26 novembre 2021 à effet au 26 juin 2022 formalisant ainsi le non-renouvellement du bail, - déclarer Mme [R] [J] non responsable de tout éventuel préjudice qui serait retenu, À défaut, - condamner M. [I] [O] à relever et garantir Mme [R] [J] de toute condamnation au titre de dommage et intérêts, En toute hypothèse, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Jean Chaubet », représenté par son syndic, la société Foncia Toulouse, soit condamné à verser à Mme [R] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] rappelle que c'est le locataire qui est le principal responsable des troubles de voisinage, la responsabilité du bailleur n'est engagée que s'il n'a fait aucune démarche auprès de son locataire pour les faire cesser. Elle souligne que le Syndicat des Copropriétaires lui a envoyé la mise en demeure à une ancienne adresse, sans lui téléphoner ou lui adresser un courriel. Et elle a accompli toutes diligences auprès de son locataire, du tuteur, de l'agence de gestion et du syndic pour trouver une solution, même après le prononcé du jugement, prenant très au sérieux les allégations du Syndicat des Copropriétaires bien qu'elle n'ait jamais rencontré de difficultés particulières avec lui : un congé a été délivré le 26 novembre 2021 à effet au 22 juin 2022, accepté par M. [O] et Mme [L]. Il serait donc injuste de laisser à sa charge la réparation d'un éventuel préjudice collectif : même si la faute et les désordres du locataire sont peu discutés, la preuve d'un préjudice n'est pas rapporté. Il conviendra de la déclarer non responsable. À défaut, M. [O] devra la relever et garantir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Le Syndicat des Copropriétaires fonde son action en résiliation du bail liant les intimés sur l'article 1341-1 du code civil aux termes duquel lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Et il invoque l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dont le paragraphe I est ainsi libellé : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble." et dont il découle que le copropriétaire bailleur est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des troubles de jouissance ou des dommages causés par son locataire Affirmant que M. [O] contrevient au règlement de copropriété et que Mme [J], copropriétaire-bailleur tenu de faire respecter le règlement de copropriété par son locataire, n'a pas pris les mesures pour faire cesser les infractions, le Syndicat des Copropriétaires soutient en premier lieu qu'il est recevable à exercer à sa place les actions dont l'intimée dispose contre le locataire. Mme [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris, opposant l'absence de carence de sa part. La carence du copropriétaire est la condition du droit du syndicat à agir à sa place, il doit le mettre en demeure d'exercer son droit à obtenir la résiliation du bail en raison des agissements fautifs de son locataire avant de faire assigner ce dernier en résiliation et expulsion. Et la carence du bailleur est établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; à l'inverse, les diligences accomplies pour obtenir le respect d'un règlement de copropriété excluent que le syndicat puisse agir en son nom. Au cas d'espèce, le syndicat produit la lettre en date du 27 juillet 2020 adressée à Mme [J] la mettant en demeure de faire cesser les troubles causés par son locataire sous peine d'action en justice : la copie incomplète de l'avis de réception ne permet pas de vérifier que la bailleresse l'a reçue, sachant qu'elle indiquait dans un courriel du 16 octobre 2020 faisant suite à une première tentative d'assignation que l'adresse utilisée par le Syndicat n'était déjà plus la sienne depuis 2017. Cependant, il est également versé aux débats un courriel de même teneur adressé dès le 26 juin 2020 à Mme [J], à l'adresse qu'elle utilise selon les pièces de son dossier, et il résulte du courriel de son agence mandataire le 28 septembre 2020 qu'elle avait été destinataire de diverses réclamations émanant directement des copropriétaires dès le 30 mars 2020. Or, si l'agence ou elle-même ont commencé à partir d'août 2020 à envoyer des courriels à la curatrice de M. [O], le premier contact direct avec l'intéressé a été préparé en décembre 2020, sans qu'il soit justifié de l'envoi de ce courrier par lequel Mme [J] l'informait qu'elle ne renouvellerait pas son bail en raison de ses incivilités ; une seconde lettre a été rédigée en avril 2021, énonçant cette fois-ci la demande explicite de cesser ses nuisances, mais la preuve d'un envoi n'est pas davantage rapportée ; et la délivrance d'un congé n'est finalement intervenue que le 26 novembre 2021 à effet au 26 juin 2022, soit plus de deux ans après les premières alertes. La lecture de ces échanges montre que si la bailleresse n'a nullement négligé ou banalisé les plaintes reçues, elle s'est convaincue qu'une action en résiliation du bail d'une personne sous mesure de protection aurait peu de chances d'aboutir, et n'a au final tenté qu'une ou deux actions directes envers le locataire, un courrier qui aurait été envoyé en recommandé près de 6 mois après la saisine du syndicat, et la signification d'un congé, 17 mois plus tard. Ce faisant, il ne peut être considéré que Mme [J] a véritablement agi pour obtenir le respect du règlement de copropriété et la cessation des troubles de voisinage avant de nombreux mois, de sorte que devant cette carence et cette inefficacité, le syndicat était bien recevable à agir en son nom. M. [O] conteste lui aussi la recevabilité de l'action du Syndicat des Copropriétaires, motif pris de l'absence de mise en demeure préalable conforme à l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte met à la charge du bailleur une obligation vis-à-vis des tiers et il énonce que dans ce cadre et pour s'acquitter de cette obligation, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Cependant, le bailleur peut toujours solliciter la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de droit commun et notamment de l'article 1227 du code civil en cas de non-respect par le locataire de ses obligations, et dans ce cadre, son action ne requiert pas de mise en demeure préalable. Dès lors, il est indifférent que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, recevable à agir en lieu et place de la bailleresse défaillante, n'ait pas adressé de mise en demeure à M. [O] avant de l'assigner, et ses demandes en résiliation de bail et expulsion doivent être examinées sur le fond. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action du syndicat à l'encontre du locataire. Sur le fond, l'appelant reproche à M. [O] des nuisances sonores et olfactives, des demandes harcelantes de cigarettes ou d'argent, et des comportements incivils ou agressifs de sa part ou de celles des personnes qu'il accueille, qui caractérisent un non-respect du règlement de copropriété et portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des résidants. L'intimé conteste tant la réalité des comportements dénoncés que la valeur probante des éléments produits. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Cette obligation est reprise à l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dans les termes suivants : "Le locataire est obligé :...b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;". Le locataire est ainsi tenu d'user de la chose louée raisonnablement et de s'abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lequel s'exécute le contrat de bail et à la jouissance paisible de ses voisins. Et le bailleur est fondé, en application de l'article 1227 du code civil, à demander la résolution du bail en cas de manquement grave du locataire notamment à cette obligation de jouissance paisible. Au cas d'espèce, si les doléances de M. [D] qui n'habite pas les lieux sont plus vraisemblablement celles de sa fille, véritable occupante du logement, Mmes [F] et [S] sont, elles, résidentes et elles confirment en septembre 2020 et octobre 2021 les nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit (musique, disputes) en dépit de l'intervention de la police, les mauvaises odeurs en provenance de l'appartement de M. [O], ses énervements. Mme [F] ajoute ses interpellations intempestives pour obtenir alcool, tabac, argent, meubles, et si elle ne cite pas expressément M. [O], c'est bien dans le dossier de résiliation du bail de ce dernier qu'elle témoigne, de sorte qu'il n'y a pas de doute sur l'identité du voisin dont elle parle. Parallèlement, Mme ou M. [C] a informé Mme [J] en septembre 2021 de ce que leur locataire (Mme [S]) quittait le logement en raison de ces nuisances sonores continues. Et M. [E], précédent locataire de cet appartement (au-dessus de celui de M. [O]), atteste de ce qu'il a subi le même comportement jusqu'à son départ en février 2020. Enfin, Mme [J] comme son agence font état dans leurs courriels des plaintes reçues d'autres copropriétaires (M. [N], notamment) depuis mars 2020, devenues presque quotidiennes à l'automne 2021. Il ressort ainsi de ces pièces du dossier que les nuisances ne serait-ce que sonores reprochées à M. [O] sont certaines, continues, et non résolues par les sollicitations de ses voisins, l'intervention de la police et même son assignation aux fins d'expulsion. L'appelant établit ainsi que le locataire a manqué à son obligation d'user paisiblement de la chose louée, ses comportements ayant nui durablement à la tranquillité de la résidence et à la jouissance paisible de ses voisins. Et au regard de leur persistance dans le temps malgré les différentes actions entreprises par le bailleur, le syndicat, les forces de l'ordre ou les résidents eux-mêmes à titre individuel, ce manquement s'avère suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l'expulsion de l'intimé. Dans ces conditions, le bail liant les parties intimées sera résilié et l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique, le syndicat étant à même de décider de faire appel à un serrurier si cela s'avère nécessaire. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Et l'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation aux propriétaires des locaux à usage d'habitation, sauf motif légitime, d'utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des troubles subis par les copropriétaires puisqu'il s'agit d'un préjudice collectif. En l'espèce, le préjudice subi par les copropriétaires est certain au vu des différentes pièces examinées plus haut, et Mme [J] ne disconvenait pas du contexte pénible dans lequel vivent les résidents du fait des troubles de voisinage imputables à son locataire. Or, elle doit répondre de ceux-ci et il a été jugé plus haut que, quelle que soit sa préoccupation à ce sujet, elle n'a pas agi efficacement pour y mettre fin, de sorte qu'elle ne peut être exonérée de sa responsabilité en la matière. Dès lors, elle doit indemnisation du préjudice subi et la somme de 1000 euros réclamée constitue une réparation adaptée. Il sera en conséquence fait droit à la demande du Syndicat. Et comme sollicité par Mme [J], M. [O] ayant commis les fautes relevées plus haut et causé le préjudice dénoncé par les copropriétaires, il devra relever et garantir la bailleresse de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts. Sur les frais et dépens M. [O] et Mme [J] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence Jean Chaubet la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet à agir en résiliation du bail consenti par Mme [J] à M. [O], Prononce la résiliation du bail en date du 27 juin 2019 consenti par Mme [R] [J] à M. [I] [O] sur un logement situé [Adresse 6], Ordonne la libération des lieux par M. [I] [O] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous objets mobiliers à défaut de quoi il pourra en être expulsé au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle qu'il est possible pour M. [I] [O] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne ([Adresse 5]), conformément aux dispositions de l'article L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, Condamne Mme [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [I] [O] à relever et garantir Mme [R] [J] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet, Condamne M. [I] [O] et Mme [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Chaubet une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire, Condamne M. [I] [O] et Mme [R] [J] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERA. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62cfb2da548bc59fcf4f11b2
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