Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103bf2f83c19fcf11bb83
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMY N° de Minute : 1210 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [V] né le 13 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ; Vu l'appel interjeté par Maître Karila venant au soutien des intérêts de M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [V], ressortissant algérien selon les éléments du dossier mais se déclarant de nationalité tunisienne devant le premier juge et devant la cour, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par M. Le Préfet du Nord commencée le 9 juillet 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juillet 2022, le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours. Le 13 juillet 2022, l'intéressé a fait appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après : Sur la décision de placement en rétention : 'l'erreur de fait 'l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention 'le caractère injustifié de la rétention. Il ne soulève aucun moyen nouveau en cause d'appel. Comme devant le premier juge, aucun moyen n'est soulevé par l'appelant pour contester la prolongation de la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. 1) Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur de fait Comme justement relevé par le premier juge, la décision de placement en rétention administrative n'énonce pas que l'intéressé n'a pas fait de demande de titre de séjour mais indique qu'il déclare en avoir fait une mais qu'il n'est pas connu du Fichier national des étrangers pour avoir déposé une telle demande. Le fait que M. [V] justifie devant la cour du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la Préfecture du Rhône le 2 juin 2021 est dès lors indifférente, l'erreur de fait devant en tout état de cause s'apprécier au jour de la décision entreprise. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été entendu avant son placement en rétention administrative sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien. M. [V] a ainsi fait part de son traitement médicamenteux en cours en raison du VIH dont il est atteint. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Celui-ci allègue être suivi par un établissement hospitalier à [Localité 4] mais se déclare sans domicile fixe et hébergé 'chez un cousin' qui habite [Localité 2]. Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Si celui-ci déclare que son état de santé est incompatible avec une mesure d'éloignement, celui-ci n'en justifie nullement, notamment par la justifications de démarches faites par le biais de son conseil, et n'allègue pas disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France. En tout état de cause, la cour n'est saisie que de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative ; or, M. [V] ne fait nullement valoir ne pas avoir accès à son traitement au sein du service médical du centre de rétention. Comme indiqué par le représentant de la préfecture devant le premier juge, M. [V] a la possibilité de saisir l'OFII, ce qu'il n'allègue pas avoir fait, pour solliciter la désignation d'un expert relativement à son état de santé. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté. Sur le caractère injustifié de la mesure de rétention En vertu de l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si M. [V] produit devant la cour une attestation de dépôt de titre de séjour le 2 juin 2021 de la préfecture du Rhône valable jusqu'au 1er décembre 2021, celle-ci n'est plus en cours à l'heure actuelle. Aucune démarche postérieure au 1er décembre 2021 aux fins de régularisation de sa situation administrative n'est justifiée. Celui-ci ne justifie dès lors pas que sa situation est en cours d'étude devant la préfecture comme il le fait valoir. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. 2) Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aucun moyen n'étant soulevé par M. [V] à l'encontre de la prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 juillet 2022 : - M. [Z] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [V] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMMY
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103bf2f83c19fcf11bb83
Données disponibles
- Texte intégral
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