Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103c02f83c19fcf11bb87
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNR N° de Minute : 1213 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [I] né le 29 Mai 1982 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [Y] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 27 avril 2022 par M. Le préfet du Nord. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 2 mai 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours, puis pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du 28 mai 2022, puis pour une période exceptionnelle de 15 jours par ordonnance du 29 juin 2022. Par requête du 12 juillet, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une nouvelle demande d'autorisation exceptionnelle de prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention saisi a ordonné la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. M. [I] a fait appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. L'avocat de M. [I] reprend en cause d'appel le moyen moyen développé devant le premier juge, à savoir la violation des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA en ce qu'aucune nouvelle obstruction n'a été faite à la mesure d'éloignement par M. [I] depuis 15 jours et que rien ne s'est passé depuis 15 jours. Aucun moyen nouveau n'est soulevé en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur l'unique moyen soulevé L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : 'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. 'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il est acquis que M. [I], sortant de détention, a fait obstruction, par refus d'un test PCR le 23 juin 2022, à sa mesure d'éloignement vers l'Algérie, un vol ayant été prévu le 25 juin 2022 après obtention d'un laissez-passer consulaire. Cette obstruction date en effet de plus de 15 jours comme indiqué par l'appelant, de sorte qu'il appartient à l'Administration de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent de nouveau être levés 'à bref délai'. En effet, le « bref délai » énoncé ci-dessus concerne la délivrance de ducuments de voyage par le pays de destination et non l'organisation matérielle de l'éloignement. Aucune obstruction n'étant reprochée à M. [I] depuis 15 jours et faute pour l'autorité administrative, laquelle ne produit aucun élément à la cour, de rapporter la preuve qu'un nouveau vol à destination de l'Algérie et la délivrance de nouveaux documents de voyage par les autorités consulaires compétentes devraient intervenir à bref délai, les critères de l'article précité ne sont pas remplis. Il s'ensuit que l'administration doit être déboutée de sa requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance devant être infirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Y] [I] et sa remise en liberté ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER Le greffier N° RG 22/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [I] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [K] le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNR
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-5 du CESEDA en ce quarticle L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103c02f83c19fcf11bb87
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