Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103c12f83c19fcf11bb89
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNS N° de Minute : 1212 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [U] né le 10 Mars 1980 à [Localité 1] ( GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellemnt retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [C] [U], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 13 mai 2022 par M. Le préfet du Nord. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours, puis pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du 13 juin 2022. Par requête du 11 juillet, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation exceptionnelle de prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention saisi a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. M. [U] a fait appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. L'avocat de M. [U] reprend en cause d'appel un moyen développé devant le premier juge, à savoir l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Le moyen tiré du défaut de justification d'un routing pour le 22 juillet 2022, soulevé en première instance, n'est en revanche pas repris devant la cour. Il soulève en cause d'appel un moyen nouveau, à savoir l'absence de démonstration par l'autorité administrative que la délivrance de son laissez-passer puisse intervenir à bref délai, s'agissant en l'espèce d'une prolongation exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. S'agissant du moyen soulevé en première instance La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a relevé que, même en l'absence de mention expresse de l'absence ou de l'empêchement de Mme [D], il est suffisamment établi par la lecture attentive du recueil des actes administratifs que Mme [E] peut valablement saisir le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté S'agissant du moyen soulevé en cause d'appel Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par une personne placée en rétention administrative ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième (ou de quatrième) prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : 'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. 'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il est acquis que M. [U] a été présenté aux autorités consulaires le 22 juin 2022 après une demande de laissez-passer consulaire faite le 13 mai 2022 auprès de M. l'ambassadeur de la République de Guinée à [Localité 3]. En outre, l'autorité administrative justifie avoir réservé une place sur le vol AF à destination de [Localité 1] le 22 juillet 2022. Cependant, faute pour l'autorité administrative, laquelle ne produit aucun élément à la cour, de rapporter la preuve, ni même d'alléguer, que la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes devrait intervenir à bref délai, les critères de l'article précité ne sont pas remplis. Il s'ensuit que l'administration doit être déboutée de sa requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance devant être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE l'administration de sa requête en prolongation exceptionnelle de la mesure en rétention administrative de M. [C] [U] ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] [U] et sa remise en liberté ; Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère N° RG 22/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 juillet 2022 : - M. [C] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [U] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNS
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103c12f83c19fcf11bb89
Données disponibles
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