Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103c12f83c19fcf11bb8b
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNZ N° de Minute : 1214 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [N] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (IRAN) de nationalité Iranienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [P] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE [Z] [N] (et non [Z] [N] comme indiqué dans le jugement entrepris), ressortissant iranien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par M. Le Préfet du Pas-de-Calais commencée le 11 juillet 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 juillet 2002, celui-ci a rejeté le recours en annulation de M. [N] et a autorisé l'autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative pour une première période de 28 jours. Le 13 juillet 2022, l'intéressé a fait appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Devant le premier juge, M. [N] avait uniquement indiqué, sur la décision de placement en rétention, qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valide aux Pays-Bas et qu'il pouvait ainsi repartir par ses propres moyens aux Pays-Bas. Devant la cour, il soulève des moyens nouveaux : Sur la décision de placement en rétention : - le défaut de motivation de la préfecture en ce qu'il avait indiqué avoir un titre de séjour aux Pays-Bas et résider dans ce pays ; qu'il n'a pu montrer les preuves qui se trouvaient dans son portable ; - l'erreur de fait en ce que la préfecture a retenu qu'il était demandeur d'asile aux Pays-Bas alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour (les policiers ne l'auraient pas laissé montrer le contenu de son portable après son sauvetage en en mer au large d'[Localité 2]); Sur la prolongation de la rétention : - le défaut de diligences de l'administration, Devant la cour, M. [N], assisté de Me Bensaber abandonne les autres moyens soulevés dans l'acte d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le placement en rétention administrative Sur le défaut de motivation et l'erreur de fait L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour. Si M. [N] a produit devant le premier juge et devant la cour une copie d'un titre de séjour aux Pays-Bas, il ne peut être reproché à l'Administration de s'être fondée sur les éléments qui étaient lors en sa possession lors du placement en rétention administrative, sans vérifications dans le téléphone portable de l'intéressé dont aucun élément du dossier n'indique qu'il était accessible et même chargé, après des conditions particulières d'urgence d'un sauvetage en mer, et ce d'autant plus qu'une copie d'un titre de séjour prise en photographie n'est, de fait, pas un original et doit faire l'objet de vérifications. Il s'ensuit que ces moyens seront rejetés. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Sur le défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Par courrier électronique transmis au greffe de la chambre des libertés le 13 juillet 2022, la préfecture du Pas-de-Calais justifie d'une demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises, de sorte que les diligences utiles au sens de l'article précité sont établies contrairement aux allégations de l'appelant. Ce moyen étant également rejeté, l'ordonnance entrepise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [Z] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Kais ABDDULATIF Le greffier N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [N] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNZ
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103c12f83c19fcf11bb8b
Données disponibles
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