Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103c12f83c19fcf11bb8d
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOB N° de Minute : 1215 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [K] né le 12 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE [U] [K], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par M. Le Préfet du Pas-de-Calais commencée le 9 juillet 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 juillet 2002, le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours. Le 13 juillet 2022, l'intéressé a fait appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Sur la décision de placement en rétention, celui-ci reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge, à savoir l'absence de nécessité de la rétention en ce qu'il a les moyens de retourner en Albanie par ses propres moyens, ayant un passeport et une assurance pour son fourgon dans lequel il a été interpellé. Il ne soulève aucun moyen nouveau en cause d'appel. Comme devant le premier juge, aucun moyen n'est soulevé par l'appelant pour contester la prolongation de la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. 1) Sur le placement en rétention administrative Sur le caractère injustifié de la mesure de rétention En vertu de l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort de l'étude des pièces du dossier que M. [K] n'a pas été en mesure, lors de son contrôle sur le territoire français, de présenter des documents justifiant de l'objet et de ses conditions de séjour en France ; que s'il a déclaré exercer une activité de chauffeur, il ne produit aucun élément relatif à son activité professionnelle alléguée (un permis de conduire et un certificat d'assurance ne pouvant être suffisant) ; que celui-ci transportait dans son véhicule des compatriotes albanais en situation irrégulière ; qu'il a été interpellé alors qu'il s dirigeait vers un campement occupé par des personnes souhaitant, selon les services de police, se rendre au Royaume-Uni de manière clandestine. En l'état de ces énonciations, c'est de manière fondée que l'Administration indique qu'il y a lieu d'organiser les conditions matérielles de son départ ; le placement datant du 9 juillet dernier, l'appelant est mal fondé à invoquer le caractère injustifié de la mesure de rétention. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. 2) Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de la prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions Sur la notification de la décision à M. [U] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [M] Le greffier N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [V] le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOB
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103c12f83c19fcf11bb8d
Données disponibles
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