Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 juillet 2022
- ECLI
- 62d103c22f83c19fcf11bb8f
- Date
- 14 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOE N° de Minute : 1216 Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [F] né le 10 Décembre 2001 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [X] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE [E] [F], de nationalité guanéenne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 14 mai 2022 par M. Le préfet du Pas-de-Calais. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 mai 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours, puis pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du 15 juin 2022. Par requête du 12 juillet, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une demande d'autorisation exceptionnelle de prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention saisi a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. M. [F], a fait appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge en le développant. Il soutient qu'il était étudiant en Ukraine depuis le mois d'octobre 2021 et a été interpellé dans une voiture, fuyant la guerre, alors qu'il voulait rejoindre l'Angleterre où vit son père. Une OQTF lui a été notifiée le 14 mai 2022, contestée devant le tribunal administratif. Il invoque un moratoire pris par le gouvernement français en date du 17 juin 2022 ayant suspendu l'effectivité des mesures d'éloignement pour les étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine. Devant le premier juge, l'Administration avait opposé que le moyen soulevé ne relevait pas de la compétence du juge des libertés et de la détention et que le refus d'un test PCR dans les 15 derniers jours, pour un vol qui était réservé, était un acte d'obstruction. Le premier juge a pour l'essentiel motivé sa décision en relevant que la qualité d'étudiant soulevée par l'intéressé relevait de la compétence du tribunal administratif et non du juge judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'appelant en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième (ou de quatrième) prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : 'Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. 'En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces du dossier que, le 1er juin 2022, M. [F] a refusé de se soumettre au test PCR préalable au vol fixé le 2 juin 2022 vers son pays d'origine et que celui-ci a de nouveau refusé un test PCR le 29 juin 2022 pour un vol fixé le 30 juin 2022. L'administration justifie ainsi que la mesure d'éloignement n'a pu être effective en raison d'une obstruction volontaire de l'intéressé dans un délai de 15 jours précédant sa demande de prolongation exceptionnelle en application des articles précités. Si le premier juge a justement rappelé que l'appréciation du statut d'étudiant en Ukraine allégué par l'appelant relevait de la compétence de l'administration, il n'en demeure pas moins que la cour doit étudier s'il existe en l'espèce de réelles perspectives d'éloignement de l'intéressé justifiant son maintien en rétention administrative, d'autant plus dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle. Il est acquis que, le 17 juin 2022, le gouvernement français a adopté un moratoire concernant les OQTF (obligation de quitter le territoire français) jusqu'en septembre 2022, pour les étudiants étrangers ayant trouvé refuge en France après avoir fui la guerre en Ukraine. Ainsi, aucune OQTF ne sera appliquée avant le mois de septembre prochain, permettant ainsi à l'Administration, le cas échéant, de faire un examen approfondi de la situation des personnes concernées. Or, lors de son audition par les services de police le 14 mai 2022, M. [F] a indiqué avoir quitté le Ghana en octobre 2021 pour poursuivre ses études, bénéficiant alors d'un visa de trois mois en Ukraine. Le procès-verbal d'audition mentionne « vu et exact » concernant ce visa ukrainien qui se trouvait dans le passeport ghanéen de l'intéressé. Il confirmait vouloir rejoindre sa famille en Angleterre après avoir été obligé de fuir l'Ukraine à cause de la guerre. Outre le constat par les services de police du passeport ghanéen de l'intéressé et du visa ukrainien, figurent en effet au dossier : - une copie du passeport de M. [F] délivré le 29 octobre 2019, - une copie d'un visa ukrainien délivré le 30 octobre 2021. S'il appartiendra en effet à l'Administration de d'examiner de manière plus approfondie la situation de M. [F] relativement à ses allégations, le moratoire précité du 17 juin 2022 concernant les OQTF délivrés à l'encontre des étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine rend peu vraisemblables, face au visa ukrainien précité, les perspectives d'éloignement de l'intéressé. La requête du 12 juillet 2022 de l'autorité administrative tendant à obtenir une autorisation exceptionnelle de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours n'étant pas fondée, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE l'administration de sa requête en prolongation exceptionnelle de la mesure en rétention administrative de M. [E] [F] ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de placement en rétention administrative de M. [E] [F] et sa remise en liberté ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [X] Le greffier N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22 DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le jeudi 14 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 14 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022 N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOE
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d103c22f83c19fcf11bb8f
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