Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62d103df2f83c19fcf11bb9f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00179 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKDL Mme [H], [J] [T] Mme [W] [N] C/ Me [X] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 JUILLET 2022 RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2022, enregistré sous le n° 20/409 ; DEMANDERESSES A LA RECTIFICATION : Madame [H], [J] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [W] [U] épouse [T] [Adresse 1] Redoute [Localité 2] Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION : Maître [X] [P], Notaire associé de la SCP SCHIN-OUA-SIRON-SCHAPIRA- NIRDE & BELLEMARE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 22 mars 2022 la cour d'appel de Fort de France a notamment statué comme suit : 'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens' Par requête en date du 6 avril 2022 Madame [H] [T] et Madame [W] [T] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de ce chef de décision, estimant qu'il était contraire aux motifs de la décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2022 à laquelle les parties ont été convoquées. Le conseil de M° [P] s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Dans le dispositif de l'arrêt du 22 mars 2022 la cour a notamment statué comme suit : 'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens ' Le motifs précédant ce dispositif sont ainsi libellés : 'Succombant tant en première instance qu'en appel, M° [X] [P] conservera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'il prenne en charge les frais exposés par Mesdames [H] et [W] [T] évalués à 4 000 € pour chacune d'elles, en appel. La condamnation de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée ayant été justement appréciée en équité.' Il est manifeste que c'est par erreur que dans le dispositif la confirmation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été omise. Il convient en conséquence de faire droit à la requête. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, DIT que dans l'arrêt du 22 mars 2022 au lieu de lire : 'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens ' il y a lieu de lire 'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné M° [X] [P] aux dépens et au paiement de la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [H] [T] et à Madame [W] [T] épouse [U] ' ; ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ; DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera confarticle 700 du code de procédure civile a été omiarticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Madame
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62d103df2f83c19fcf11bb9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel