Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 juillet 2022
- ECLI
- 62d103e22f83c19fcf11bbab
- Date
- 11 juillet 2022
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 31 DOSSIER: N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILGN COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 11 Juillet 2022 à 14 heures [I] [K] LIMOGES, le 11 Juillet 2022 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [I] [K] né le 04 Juillet 1990 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Actuellement hospitalisé au [Adresse 4], comparant, assisté de Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, Appelant d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GUERET ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Localité 2] non comparant MADAME LE PREFET DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 3] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Juillet 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 heures ; ' Par arrêté en date du 11 décembre 2019, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. [I] [K] né le 04 juillet 1990 à Moutier-Rozeille (23) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [5] de [Localité 8]. La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 11 mars 2022. Depuis, la mesure d'hospitalisation complète a été prolongée par le préfet de la Creuse par décision en date du 07 avril 2022, pour une durée de six mois à compter du 10 avril 2022. Le 09 mai 2022, la forme des soins a été modifiée et M. [K] a bénéficié de soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 20 juin 2022 sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] après avoir recommencé à prendre des toxiques et avoir menacé de tuer son ex petite amie. Par requête en date du 27 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 27 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022. L'appelant n'a pas comparu, son état de santé n'ayant pas été jugé compatible avec son audition. A l'audience, son conseil demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure en faisant valoir que M. [K] souhaite recevoir des soins mieux adaptés à son état. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. Le conseil de l'appelant a eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 11 mars 2022. Depuis, elle a été régulière renouvelée et les certificats médicaux ont été établis conformément à la loi. Enfin, suite à la réintégration du patient en hospitalisation complète, elle a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [K] a fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis plusieurs années en raison d'un trouble psychotique associé à un trouble addictif. Après avoir bénéficié d'un programme de soins à compter du 09 mai 2022, il a été réadmis en hospitalisation complète à compter du 20 juin 2022 après avoir consommé à nouveau des toxiques et avoir menacé de tuer son ex petite amie. Dans son avis médical, établi le 27 juin 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [Z] indique que M. [K] a également présenté un épisode de violences envers un autre patient et qu'il reste délirant, persécuté, interprétatif et menaçant envers son ex compagne, le juge et des soignants. Il ajoute qu'il n'émet aucune critique de son comportement, qu'il présente une grande tension interne et que la dangerosité reste la même avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif majeur. Il conclut que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans son avis médical, établi le 04 juillet 2022, en vue de l'audience d'appel, le docteur [O] indique qu'il persiste chez M. [K] une tension interne importante avec une instabilité émotionnelle et une agitation psycho comportementale persistante, que celui-ci reste délirant, persécuté et menaçant et que son état psychique est toujours fluctuant. La psychiatre ajoute qu'il existe chez le patient un déni des troubles avec une banalisation de sa problématique sans remise en question de son comportement et de son fonctionnement dans la toute puissance. Le docteur [O] indique également que M. [K] représente encore à la date de l'avis médical un état psychique suffisamment instable pour représenter un risque de dangerosité psychiatrique avec hétéro agressivité physique. Il conclut que l'état psychiatrique nécessite la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète afin de traiter ses troubles dans un lieu de soins sécurisé. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [I] [K] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret en date du 1er juillet 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [I] [K], - Mme le Procureur Général, - M. le Directeur du Centre hospitalier [5] de [Localité 8], - Mme le Préfet du département de la Creuse. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Référence
62d103e22f83c19fcf11bbab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel