Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544504878e0603bc59ea
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0708 Rôle N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXZI Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2022 à 13h42. APPELANT Monsieur [U] [D] né le 14 Avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE avocat commis d'office et de M. [V] [H] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par SUCH Michel MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 11h00, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant deux ans pris le 11 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h35; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative de monsieur [U] [D], et, décidant le maintien de Monsieur [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Monsieur [U] [D] ; Monsieur [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' J'ai fait appel, je n'ai rien à faire au CRA, je veux retourner en Italie par mes propres moyens. Je pense avoir le droit de retourner en Italie. Je ne veux pas retourner en Tunisie; j'ai fait uniquement une prise d'empreintes en Italie. J'ai un laissez passer sur le territoire italien. Je veux finir la procédure en Italie. Le nom est une erreur de leur part, j'ai pris un avocat. J'ai de la famille en France. Je suis rentré sur le territoire depuis le mois d'avril 2021 je suis resté 15 jours, et la dernière fois pour le mois de mai 2022. Je vis chez ma soeur en France. Je n'ai pas de passeport, il est en Tunisie. Je n'ai qu'une photocopie. Je vous demande tout d'abord de m'excuser, je veux retourner en Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il conteste la décision de placement en rétention administrative estimant celle-ci non justifiée au regard de la situation personnelle de monsieur [U] [D], les policiers ne l'ayant pas mis en position de produire des éléments justifiant de celle-ci, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction de ce dernier à la mesure d'éloignement. Il demande une assignation à résidence pour monsieur [U] [D]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime la décision du préfet suffisamment motivée en fait et en droit, ni entachée d'une erreur d'appréciation, la mesure de placement en rétention administrative étant proportionnée. En l'absence de garanties de représentation suffisantes de monsieur [U] [D], il s'oppose à toute assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention - sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [U] [D], qui déclare être en France depuis quelques mois seulement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment pas de la remise d'un passeport en cours de validité, étant observé qu'il s'est déclaré sans domicile fixe lors de sa garde à vue, puis de sa retenue. L'adresse chez sa soeur n'a au demeurant pas été vérifiable, étant observé qu'il ressort du pv de notification de fin de grade à vue du 11 juillet 2022 à 16 heures 25 que sa soeur, comme il le souhaitait, a été avisée. Pour autant, ni devant les policiers à destination du préfet, ni au demeurant ultérieurement au centre de rétention administrative, cette dernière n'a apporté d'attestation d'hébergement ou le passeport du retenu. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, au regard des autres éléments, alors en la possession du préfet, et retenus par lui pour ce placement en rétention administrative, notamment l'absence de toute demande de titre de séjour, l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, l'absence d'un lieu de résidence effectif et l'intention par lui manifestée de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le préfet ajoute que monsieur [U] [D] a été interpellé pour des faits de violence avec arme en état d'ivresse. Il ajoute que ce dernier n'a fait état d'aucun signe de vulnérabilité et n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle. Ces éléments sont concordants avec ceux recueillis dans le cadre du décidé de placement du 11 juillet 2022 au cours duquel il est décrit comme étant célibataire, sans enfant et sans domicile fixe, et des éléments recueillis le 11 juillet 2022 à 11 heures 55 dans le cadre de sa garde à vue. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [U] [D] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de passeport, son absence de domicile en France et son refus réitéré de rentrer en Tunisie ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. De même, il n'avait pas justifié devant le préfet de d'une adresse en France correspondant à son lieu de vie effectif. Il déclare en outre ne pas souhaiter retourner en Tunisie, manifestant seulement son accord pour aller en Italie, sans justifier d'un titre de séjour valable dans ce pays. Monsieur [U] [D] fait certes état d'une demande d'asile déposée en Italie le 15 janvier 2022. Cependant, force est de constater que le document produit est établi à une identité distincte de la sienne, et que l'erreur prêtée aux autorités italiennes à ce titre n'est en rien établie. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que monsieur [U] [D] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 2. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [U] [D] fait état d'un hébergement possible chez sa soeur à [Localité 1] sans toutefois justifier d'une attestation d'hébergement de la part de celle-ci dans un lieu dédié à l'habitation. Il ne peut donc être considéré comme disposant d'une adresse stable et effective en France. Malgré le temps écoulé, aucun nouveau document n'est produit à ce titre devant la cour. S'il produit une photographie d'un passeport valide établi à son nom, il ne justifie pas de la remise de celui-ci aux services compétents concernés, indiquant désormais que celui-ci se trouve en Tunisie. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de larticle L 813-8 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544504878e0603bc59ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel