Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544604878e0603bc59ee
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0710 Rôle N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX2U Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Juillet 2022 à 10h47. APPELANT Monsieur [G] [X] né le 28 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [H] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 16h00, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le fiche Schengen n°ITCTPQ50EKWMDVG000001 émise le 30 juillet 2020 par l'Italie enportant reconduite d'office à la frontière, valide jusqu'au 28 juillet 2023 et notifiée le 9 juillet 2022 à 18 heures 15; Vu l'arrêté du Préfet du Var en date du 10 juillet 2022 portant fixation du pays de destination pour monsieur [G] [X], notifié le même jour à 13 heures 15; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 13h15 ; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant le maintien de monsieur [G] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Monsieur [G] [X] ; Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je fais appel de la décision je n'ai aucune obligation de quitter le territoire pour aller en Tunisie. Je suis venu en France pour voir mon cousin pour l'aïd, j'ai toute ma famille en Italie. J'ai fait une demande d'asile en Italie. Je n'ai personne en Tunisie, je veux aller en Italie. J'ai tout en Italie, je n'ai pas de document sur moi. C'est mon avocat qui a les documents en France. Je vous demande de rentrer chez moi. Je dois m'occuper de mes parents qui sont âgés.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et conteste la décision de placement en rétention administrative de monsieur [G] [X] pour défaut de base légale, faute d'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet avant ce placement en rétention administrative. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de motifs de la décision du juge des libertés et de la détention L'article 455 du code de procédure civile impose au juge de motiver son jugement et de répondre à tous les moyens proposés par les parties. Or, en l'espèce pour s'opposer à la contestation de la décision de placement en rétention, l'appelant a invoqué devant le premier juge le défaut de base légale de ce placement. Le premier juge a rejeté ce moyen en indiquant que monsieur [G] [X] n'en justifiait pas, ne disposant pas d'un titre de séjour sur le territoire. Même brièvement, le premier juge a ainsi répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention. En tout état de cause, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel posé par les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il convient de statuer de nouveau sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et d'examiner les moyens soutenus par l'appelant. Il n'y a donc pas lieu ni à annulation, au demeurant non sollicitée, ni à infirmation de l'ordonnance entreprise à ce titre. Sur le défaut de fondement légal du placement en rétention En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par application de l'article L 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider de mettre en 'uvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants: 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain; 2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de monsieur [G] [X] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention de Schengen, en l'occurrence une fiche Schengen n°ITCTPQ50EKWMDVG000001 émise le 30 juillet 2020 par l'Italie emportant reconduite d'office à la frontière, valide jusqu'au 28 juillet 2023 et notifiée le 9 juillet 2022 à 18 heures 15. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var le 10 juillet 2022 en exécution de cette fiche Schengen. La décision de placement en rétention administrative mentionne également que monsieur [G] [X] présente un passeport en cours de validité, mais n'a pas pu justifier d'un lieu de résidence effectif, et a manifesté son intention de ne pas repartir en Tunisie. Son absence de garanties de représentation suffisantes a été retenue. En effet, monsieur [G] [X] fait l'objet d'une mesure dite de «reconduite d'office Schengen», s'agissant d'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, pour être tunisien, et se trouvant irrégulièrement sur le territoire métropolitain puisque ne disposant d'aucun titre de séjour valable à son nom (le seul produit étant au nom de monsieur [B] [X], né le 13 septembre 1962), et ayant fait l'objet d'un signalement au fichier SIS. Or, cette mesure est directement applicable en France en l'état des conventions internationales applicables. Aussi, force est de constater que la décision du préfet de placement en rétention s'inscrit dans les conditions de l'article L 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle n'est pas dépourvue de base légale, la contestation de la mesure d'éloignement elle-même, notamment de l'arrêté fixant le pays de destination, voire de l'absence d'arrêté de reconduite à la frontière, relevant de la seule compétence du juge administratif. En définitive, ce moyen doit être écarté et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile impose auarticle L741-1 du code de larticle L 615-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544604878e0603bc59ee
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