Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544604878e0603bc59f0
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0711 Rôle N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX2W Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 juillet 2022 à 13h00. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 01 Juillet 1974 à [Localité 1] de nationalité Pakistanais non comparant, représenté par Me Cassandre CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi INTIME Monsieur le préfet de l'AUDE Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2022 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 16h05, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 29 avril 2022 par le préfet de l'AUDE, notifié le même jour à 14h40 ; Vu la décision du tribunal administratif de Marseille du 04 mai 2022 rejetant la contestation de cet arrêté émise par monsieur [I] [D] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet de l'AUDE notifiée le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 1er mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 03 mai 2022 ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2022 par Monsieur [I] [D] ; Monsieur [I] [D] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies, notamment en ce que monsieur [I] [D] n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement, en refusant un test PCR par exemple, depuis moins de 15 jours. De même, il indique qu'il n'a pas refusé d'embarquer dans ce délai et qu'aucune des autres conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie. Il ajoute que le refus de quitter la France manifesté à l'audience par le retenu, donc nécessairement après la saisine du Préfet, ne peut justifier les conditions d'une quatrième prolongation. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu, mais a fait parvenir des observations écrites préalablement à l'audience, dont il a été donné connaissance aux parties. Il fait valoir que la volonté manifestée à plusieurs reprises par le retenu, et notamment le 13 juillet 2022 devant le juge des libertés et de la détention, de ne pas retourner au Pakistan vaut obstruction à la mesure d'éloignement, de sorte que les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongation de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la rétention le 12 juillet 2022. La requête est fondée sur le fait que monsieur [I] [D] a refusé de se soumettre au test PCR, préalable indispensable à son départ pour le Pakistan, à plusieurs reprises, et notamment le 25 juin 2022 en vue d'un vol prévu le 27 juin 2022 qui a dès lors dû être annulé. Si ce refus de test justifié au demeurant à la date du 20 juin 2022, et non à celle du 25 juin 2022, constitue une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de constater qu'il est intervenu, en tout état de cause, plus de 15 jours avant la saisine aux fins de prolongation. Le refus exprimé par monsieur [I] [D] de retourner au Pakistan devant le juge des libertés et de la détention, le 13 juillet 2022, donc postérieurement à la requête du préfet ne peut régulariser la procédure et valoir réunion des conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les 15 jours précédant la saisine aux fins de prolongation. Par ailleurs, monsieur [I] [D] étant muni d'un passeport en cours de validité, la condition de prolongation liée à la délivrance imminente d'un laissez-passer ne peut davantage être invoquée. Il en résulte que, quelque soient les diligences préfectorales en vue de la réservation d'un vol, sollicité dès le 27 juin et obtenu pour le 28 juillet 2022, aucune des conditions restrictives de prolongation de rétention n'est remplie. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de monsieur [I] [D]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juillet 2022, Statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de monsieur [I] [D], Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.624-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544604878e0603bc59f0
Données disponibles
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