Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544604878e0603bc59f2
- Date
- 15 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0712 Rôle N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX5J Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 juillet 2022 à 10h45. APPELANT Monsieur [E] [Y] né le 24 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 16h20, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 15h21; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 15 h 21 ; Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première prolongation de la rétention de monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 mai 2022 ; Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième prolongation de la rétention de monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 1er juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2022 par Monsieur [E] [Y] ; Monsieur [E] [Y] a été identifié comme positif à la Covid-19 au centre de rétention de [Localité 2]. Cette situation et la nécessité d'éviter tous nouveaux contacts des retenus potentiellement à risque avec les autres retenus et le personnel constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence. Une comparution de monsieur [E] [Y] par l'intermédiaire d'une communication téléphonique a été envisagée et organisée. Toutefois, malgré plusieurs appels, monsieur [E] [Y] n'a pas répondu au téléphone, de sorte qu'il doit être considéré comme non comparant, étant en tout état de cause représenté par un conseil. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies, notamment en ce que monsieur [D] [S] n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement, en refusant un test PCR par exemple, depuis moins de 15 jours. Il a indiqué que son client accepte de retourner en Algérie et met en cause la régularité de la troisième prolongation. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de Covid 19 sont avérés, monsieur [E] [Y] étant positif au Covid, que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence, ce dernier n'ayant pas comparu de son fait et ayant été en tout état de cause représenté par son conseil. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongation de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de réexaminer les conditions de la troisième prolongation, ce moyen n'ayant pas été développé dans le cadre du mémoire d'appel et se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 30 juin 2022 à l'encontre de laquelle il n'est justifié d'aucun pourvoi en cassation. Le juge des libertés et de la détention a ici été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la rétention le 13 juillet 2022. La requête est fondée sur le fait que monsieur [E] [Y] a refusé de se soumettre au test PCR préalable indispensable à son départ pour l'Algérie à plusieurs reprises, et notamment le 2 juillet 2022 (selon pv dressé le 2 juillet 2022 à 14 heures) en vue d'un vol prévu le 4 juillet 2022 qui a dès lors dû être annulé. Ce refus de test constitue une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement intervenu dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention en date du 13 juillet 2022. Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont donc satisfaites. Par ailleurs, monsieur [E] [Y] est dépourvu d'un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune résidence stable et effective en France. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives, de sorte que toute assignation à résidence ne peut être ordonnée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544604878e0603bc59f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel