Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544604878e0603bc59f6
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 N° 2022/0715 Rôle N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYAM Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 juillet 2022 à 12h46. APPELANT Monsieur [S] [Y] né le 11 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du Var non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juillet 2022 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 à 16h50, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juillet 2020 confirmant l'interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 8 mars 2020 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h30 ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant une première fois le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 19 mai 2022 ; Vu l'ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant d'une deuxième prolongation de la rétention de monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 16 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2022 par Monsieur [S] [Y] ; Monsieur [S] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai trouvé ça hors de la loi, 45 jours, il n'y a pas de nouveaux éléments. J'ai quitté la Tunisie depuis l'age de 15 ans, je n'ai pas de papier, pas de passeport. Depuis juin l'année dernière, je suis dans des CRA; Je n'ai pas eu le temps de partir. Je souhaite aller en Italie, j'ai ma tante là bas. Le 14 mai, je suis resté 5 heures dehors, je n'ai pas eu le temps de quitter le territoire français'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, notamment en ce que monsieur [S] [Y] n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement depuis moins de 15 jours, n'a pas présenté de demande d'asile et en ce que le préfet ne justifie pas de la relance des autorités consulaires ni de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il indique donc qu'aucune des autres conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu, ni n'a fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que monsieur [S] [Y] n'a nullement fait obstruction à son départ vers son pays d'origine. De même, il n'est justifié de sa part d'aucune demande d'asile ni d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs de la procédure que les autorités tunisiennes ont été saisies dès la détention de monsieur [S] [Y], avec audition de ce dernier le 4 mai 2022. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 12 mai 2022, puis le 15 mai 2022 et ont indiqué le 7 juin 2022 devoir procéder à des recherches approfondies avant d'accorder ou non un laissez-passer consulaire à ce dernier. Le préfet justifie avoir relancé le 13 juin puis le 12 juillet 2022 les autorités tunisiennes quant à l'identification de monsieur [S] [Y]. Il n'est pas démontré, en l'absence de reconnaissance de monsieur [S] [Y] par la Tunisie que la délivrance d'un laissez-passer doive intervenir à bref délai. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont donc pas satisfaites, la décision déférée devant être infirmée avec fin de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 juillet 2022, Statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de monsieur [S] [Y], Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d2544604878e0603bc59f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel