Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544704878e0603bc59f8
- Date
- 15 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 34 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2T Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 29 juin 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 15 Juillet 2022 COMPOSITION Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022, assistée d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame la PRÉFÈTE DE L'OISE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée. INTIMÉS Monsieur [Z] [X] né le 11 Mars 1977 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant, représenté par Maître François HERMEND, avocat de permanence au barreau d'Amiens. CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL [Adresse 3] [Localité 6] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 5] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du Préfet de l'Oise du 27 juin 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [C] du 27 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 29 juin 2022 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de [Z] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme la PRÉFÈTE DE L'OISE le 8 juillet 2022 et reçue au greffe le 11 juillet 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9h30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 12 juillet 2022, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître HERMEND, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendu en ses observations pour M. [X] ; FAITS ET PROCÉDURE M. [X] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier isarien de [Localité 6] par arrêté de la Préfète de l'Oise, suite à un arrêté du maire de [Localité 7]. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Beauvais a ordonné la mainlevée de la mesure. L'appel interjeté le 11 juillet 2022 est recevable. En vertu des dispositions de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La mesure a été ordonnée le 22 juin alors que M. [X], dans un contexte de jalousie amoureuse, avait manifesté des troubles du comportement, avec menaces auto-agressive et héréro-agressives qui avait justifié de son hospitalisation à compter du 21 juin 2022. Il avait expliqué avoir déduit d'un message lu sur le téléphone de sa compagne qu'elle avait un amant. Le certificat médical initial était motivé par le fait que dans un contexte paranoïaque, il avait exprimé des menaces de passage à l'acte auto et hétéroagressif, par arme à feu. Le médecin relevait encore un état anxio-dépressif, un sentiment de dévalorisation, des troubles du sommeil depuis des mois, et un déni de ses troubles. Le certificat médical de 24 heures ne permettait pas de constater une amélioration de son état, puisqu'il restait tendu, avec un discours monothématique de jalousie. L'humeur était triste et il refusait les soins. Le certificat médical de 72 heures indiquait que M. [X] présentait une tension interne, qu'il était triste avec une mésestime de soi, qu'il restait convaincu que sa femme le trompe et qu'il existait un risque qu'elle le quitte. Bien qu'opposé à la mesure d'hospitalisation, il présentait une meilleure observance du traitement. L'avis motivé du docteur [C], établi le 27 juin 2022, concluait à la nécessité de maintenir les soins sans consentement. Il ressort de cet avis que M. [X] lors de l'entretien se montrait calme et coopérant, sans troubles de la prosodie ou de la sphère orale. Il critiquait son passage à l'acte, persistait dans une volonté de sortir au plus vite. Il ne présentait pas d'idées suicidaires. Le psychiatre avait estimé que le maintien en hospitalisation s'imposait alors que le patient était en phase d'observation comportementale, et qu'il était nécessaire de disposer de temps. A juste titre, la Préfète de l'Oise soutient que le juge des libertés et de la détention, pour ordonner la mainlevée de la mesure, s'est fondé sur des éléments ne permettant pas de conclure à l'absence de dangerosité, et c'est également à juste titre que le parquet général souligne que les éléments de la motivation ne sont pas pertinents. Le juge, pour apprécier la demande de maintien de la mesure d'hospitalisation, doit, en application des dispositions de l'article susvisé rechercher si la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, l'avis motivé du médecin psychiatre ne permet pas de caractériser ces éléments. En effet, il en ressort clairement que M. [X] présente des troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge, alors qu'il présente une humeur triste, un syndrome anxio-dépressif, des troubles du sommeil. En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet, l'avis motivé indique que M. [X] était calme, coopérant, et qu'il critiquait son passage à l'acte, et ne présentait pas d'idées suicidaires. Certes, le médecin notait qu'il existait une rigidité de la pensée, mais sans explication permettant à la cour de déterminer ce qu'il entendait précisément à cet égard, en lien avec la nécessité des soins. Il ajoutait que M. [X] ne donnait pas d'éléments probants sur ce qui à pu le pousser dans l'agir. Si indéniablement le passage à l'acte doit pouvoir être analysé, pour que l'intéressé parvienne à comprendre le cheminement mental qui l'a poussé dans une attitude extrême, pour autant, cette absence d'analyse ne caractérise pas en elle-même un danger pour lui-même, pour les autres, et pas davantage un trouble grave l'ordre public. Rappelons en effet que M. [X] critiquait son passage à l'acte, et qu'il ne présentait plus d'idées suicidaires. Il est certes indispensable que M. [X] poursuive de manière stricte des soins. Pour autant, les critères de l'hospitalisation sous contrainte à la demande du Préfet n'étaient pas remplis à la date de la demande. Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 29 juin 2022, Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,Mme RUBANTEL, GreffierPrésident
Articles de loi cités
article L 3213-2 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62d2544704878e0603bc59f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel