Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544704878e0603bc59fa
- Date
- 15 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 35 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 22/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2W Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 28 juin 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 15 Juillet 2022 COMPOSITION Jocelyne RUBANTEL Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022, assistée d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [Y] [I] née le 13 Novembre 1986 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]) actuellement hospitalisée à l'hôpital [6] à [Localité 5] non comparante, représentée par Me HERMEND, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS E.P.S.M. de l'Aisne Hôpital de [Localité 1] [Localité 1] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'EPSM de l'Aisne du 23 juin 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [X] du 23 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 28 juin 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [Y] [I] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [I] le 7 juillet 2022 et reçue au greffe le 11 juillet 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9h30 ; Vu l'avis du ministère public en date du 12 juillet 2022, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître François HERMEND, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en l'avoir entendu en ses observations ; FAITS ET PROCEDURE Mme [I] a le 11 juillet 2022 interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laon, ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le directeur de l'EPSMD de l'Aisne le 18 juin 2022. Mme [I], depuis transférée au centre Hospitalier de [Localité 5] a indiqué qu'elle souhaitait être assistée par Me [K], lequel a fait savoir au greffe qu'il ne pouvait intervenir. L'avocat de permanence a ainsi été sollicité. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prévus par la loi. MOTIFS La défense conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée faute de justification de ce que l'avis à famille a été réalisé. Ce moyen doit être écarté alors qu'il n'est pas démontré que Mme [I] ait une famille susceptible d'être avisée, étant relevé qu'elle mentionne le décès de son père, et ne fait pas état d'autres proches, susceptibles d'être avisés. La défense soutient encore que la décision d'admission date du 20 juin 2022, annule et remplace celle du 19 juin, de telle sorte que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures n'ont pas été faits dans les délais requis. Il résulte dela procédure que constatant deux erreurs matérielles dans la décision du 19 juin 2022, le directeur, les a rectifiées par celle du 20 juin, mais le certificat médical de 24 heures, et le certificat de 72 heures ont été faits dans les délais requis, les médecins ayant fait courir le délai à compter de l'arrivée effective de Mme [I] dans le service. Ces moyens sont rejetés. Il ressort du certificat médical initial que Mme [I] a été hospitalisée hors secteur, en raison d'une décompensation psychotique, le 18 juin 2022, sur le fondement de l'article L 3212-1 II-2 du code de la santé publique. Elle présentait alors un délire aigu. Le certificat médical de 24 heures fait apparaître qu'elle avait souffert d'une décompensation maniaque marquée par une agitation psychomotrice sur la voie publique, dans un contexte de rupture thérapeutique, et d'une prise de toxiques avec de l'alcool. Elle était encore, selon le médecin, logorrhéique, et présentait une instabilité psychomotrice d'humeur exaltée, tenait des propos désordonnés et incohérents, des idées délirantes et s'opposait aux soins. Le certificat médical de 72 heures indiquait qu'elle était un peu plus apaisée mais que persistaient une tachypsychie, une logorrhée avec des propos à contenance délirante mégalomaniaque. Elle admettait avoir consommé des toxiques, était en rupture de traitement, mais elle ne prenait pas conscience du caractère morbide des troubles. L'avis motivé du médecin daté du 23 juin 2022 décrivait une atténuation des symptômes cliniques, mais la persistance d'un état d'excitation psychomotrice des demandes multiples démontrant une certaine instabilité. En vertu des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation sous contrainte peut être ordonnée lorsqu'une personne est atteinte de troubles mentaux qui rendent son consentement aux soins impossibles, et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, soit d'une surveillance médicale régulière. En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que Mme [I] a été hospitalisée par suite d'une décompensation maniaque, qui s'est traduite notamment par une agitation psychomotrice sur la voie publique. Bien que l'hospitalisation ait apaisé son agitation, Mme [I] manifestait encore à la date de l'ordonnance critiquée des troubles, sous la forme d'idées délirantes, d'instabilité psychomotrice d'humeur exaltée. La décompensation ayant entraîné son hospitalisation résulte d'un arrêt de son traitement, et de la prise d'alcool et de produits stupéfiants. Elle a depuis son hospitalisation continué à considérer que les soins ne lui sont pas nécessaires. Mme [I] était donc bien dans une situation de péril imminent puisque l'arrêt de son traitement, la prise concommitante de toxiques l'ont conduite à avoir une agitation psychomotrice sur la voie publique, de nature à la mettre en danger. Elle est toujours dans le déni de ses troubles, et par conséquent n'est pas en mesure d'adhérer aux soins nécessaires, alors que son état justifie encore d'une surveillance constante. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 28 juin 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [Y] [I], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX,Mme RUBANTEL, GreffierPrésidente
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62d2544704878e0603bc59fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel