Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544704878e0603bc59fe
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 3 937 094 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHDT [P] [T] c/ Organisme CAF DE GIRONDE La CAISSE DE [4] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. 20/02343) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021 APPELANTE : Madame [P] [T] née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me LANOT substituant Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Organisme CAF DE GIRONDE INDU 654588 [Adresse 5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, La CAISSE DE [4] Société Coopérative de Crédit à Capital Variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 300 725 090 dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours du [4], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 24 juin 2021 a infirmé la recommandation de rétablissement personnel et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Il a retenu que si Mme [T] ne disposait d'aucune capacité de remboursement, la mise en place d'un moratoire était possible. Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021 Mme [T] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021. Mme [T] a sollicité un sursis à statuer. Par décision du 13 janvier 2022, la cour a rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné le réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 à 14h. A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2022, puis à celle de 16 juin 2022. Dans ses écritures soutenues à cette audience, Mme [T] demande de : - infirmer le jugement - confirmer la décision de la commission de surendettement qui avait admis Mme [T] au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que : - elle s'est désistée de sa demande de vérification de la créance du [4] - elle vient de subir une opération du coeur et son placement en invalidité est envisagé. Le [4], dans ses écritures soutenues à l'audience demande de confirmer le jugement Il fait valoir que Mme [T] bénéficie d'un CDI donc de revenus constants, qu'elle va travailler encore plusieurs années puisqu'elle n'a que 49 ans, que ses dettes sont limitées, que la fraction saisissable de son salaire est de 251,40 € qui peut donc être retenue à titre de capacité de remboursement et qu'elle ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations quant à une opération du coeur et une inaptitude au travail, de sorte qu'elle ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement compromise. L'autre créancier, la CAF, régulièrement convoqué et touché par sa convocation, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports). En l'espèce, le premier juge a retenu, comme la commission, des ressources mensuelles de 1443 € constitué par un salaire, et des charges mensuelles de 1401€ soit : -charges courantes : 103 € -forfait chauffage : 83 € -forfait de base : 562 € -forfait habitation : 108 € -impôts : 25 € -logement : 520 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était inexistante, mais que la situation devrait faire l'objet d'un nouvel examen à l'issue d'un moratoire. L'endettement total s'élève à la somme de 39 370,95 €. Mme [T] est âgée de 49 ans, aide cuisinière en CDI. Elle est séparée. Il n'existe vu son âge et sa qualification, aucune perspective sérieuse d'augmentation de ses revenus ou de baisse de la part des ressources nécessaires au dépenses courantes du ménage, d'autant qu'elle justifie rencontrer des problèmes de santé, en produisant une attestation de séjour en établissement 'de soins de suite et de réadaptation respiratoire et cardio-vasculaire' du 12 janvier au 2 février 2022, et des attestations de paiement d'indemnités journalières du 14 avril 2022 au 3 juin 2022. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIF Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [T], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ; Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62d2544704878e0603bc59fe
Données disponibles
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