Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544704878e0603bc5a00
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 21/06766 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWS [T] [V] épouse [Z] c/ [K] [W] Société CLINIQUE [20] S.A. [10] S.A. [13] S.A. [9] Société [12] Etablissement Public POLE EMPLOI S.A. [11] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. 20/3093) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2021 APPELANTE : Madame [T] [V] épouse [Z] née le 22 Juin 1969 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, INTIMÉES : Madame [K] [W] née le 04 Juin 1958 à [Localité 17] (17) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me DEBRAY substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Société CLINIQUE [20] ref F 15459 [Adresse 4] S.A. [10] réf 50265451729, 50165762936 Chez [16]- [19] - [Adresse 6] S.A. [13] réf 28975000130373 Chez [18]- [Adresse 15] S.A. [9] réf 2969108/CNDC0101 [Adresse 1] Société [12] réf 46000207029 [Adresse 8] Etablissement Public POLE EMPLOI réf 1164403823- 6065107H Service Contentieux - [Adresse 7] S.A. [11] réf 9126891 Service Client - [Adresse 5] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [V] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de Mme [W] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2021 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Il a essentiellement retenu que la situation de Mme [V] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors qu'il n'était pas établi que son état de santé hypothéquait l'exercice d'une activité professionnelle dans un secteur particulièrement porteur. Par courrier reçu au greffe le 1 décembre 2021, Mme [V] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2021. A la demande de Mme [V] l'affaire a été renvoyée au 14 avril 2022, puis au 16 juin 2022. Mme [V] n'a pas comparu à l'audience du 14 avril 2022, pour laquelle elle n'avait pas reçu d'avis de renvoi. Par mention au dossier, la réouverture des débats a donc été ordonnée à l'audience du 16 juin 2022 à 15h30 pour permettre à Mme [V] de comparaître. Mme [V] n'a pas comparu et a envoyé un courrier à la cour. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [W] a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laplagne,en application de l'article 699 code de procédure civile Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. La société [9] a indiqué par courrier adressé à la cour que sa créance s'élève à 271,41 € échéance de janvier 2022 incluse. La société [18] pour [13] a demandé par courrier adressé à la cour la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ****************************** L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code. Mme [V] a été avisée de l'audience ; elle n'a pas fait l'objet d'une dispense de comparution. Mme [V] n'a pas soutenu son appel à l'audience. Le jugement sera confirmé. Mme [V] supportera les dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire le cadre de la présente procédure, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel n'est pas soutenu Confirme le jugement Y ajoutant Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 699 du code de procédure civile Condamne Mme [V] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
62d2544704878e0603bc5a00
Données disponibles
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