Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544804878e0603bc5a02
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 19 604 647 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 juillet 2022 N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSOX [F] [M] [D] [L] épouse [M] c/ Société [16] Société [19] S.A. [22] (PUBL) Société [20] S.A. [17] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. 20/01154) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTS : Monsieur [F] [M] né le 24 Avril 1959 à BISKRA (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Madame [D] [L] épouse [M] née le 15 Juin 1962 à [Localité 23] ([Localité 23]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, représentés par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. [22] (PUBL) La Société [22] ([24]), Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 556012-8489, ayant son siège social au [Adresse 15] ' [Localité 25] (SUEDE), intervenant par le biais de sa succursale française sise [Adresse 3], [Localité 9], immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société, Venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 11], France suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019. régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Me CARRERE substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX Société [16] Agence Surendettement - [Adresse 8] - [Localité 2] Société [19] [Adresse 10] - [Localité 6] Société [20] 15/03/2018 [Adresse 4] - [Localité 13] S.A. [17] [N° SIREN/SIRET 14] - [Localité 12] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Catherine LEQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 mars 2019 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [I] [H] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1942 €. Statuant sur le recours de M et Mme [I] [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 janvier 2022 a fixé la créance de [22] anciennement [20] et BNP Paribas à la somme de 107 346,39 €, et a établi sur cette base un nouveau plan de remboursement en 84 mois avec paiement de mensualités de 1490,69 €. Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, M et Mme [I] [H] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022. Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [I] [H] demandent de : - modifier les mesures imposées - fixer la créance de [17] à 7500 € - dire la créance de la société [22] ni certaine , ni liquide, ni exigible - rejeter la demande de la société [22] - subsidiairement la fixer à 87 315,92 € - appliquer un taux d'intérêt de 0% pour l'ensemble des dettes - ordonner le remboursement des créances en tenant compte de leur capacité financière avec un échelonnement des dettes sur 84 mois - confirmer les autres dettes. Ils affirment que : - le juge a statué sur la base des documents envoyés par [22] qu'ils n'ont cependant reçus par courrier que le 25 novembre 2021 date de l'audience et qui n'ont pas été soumis par le juge au débat contradictoire - la société [22] n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles la créance que lui a cédée la BNP et qui s'élevait à 86 146,47 € le 26 août 2016 s'élèverait désormais sur la base de décomptes incohérents à 112 623,17 € le 11 mars 2021 puis 138 599,76 € le 15 février 2022. - la BNP a reçu le prix de vente soit 110 000 € et non 87 315,92 € comme indiqué dans le jugement - par jugement du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de [17] à la somme de 7500 € : or la créance est retenue dans le jugement déféré pour un montant de 12 595,42 €. -leur capacité de remboursement n'est que de 532 € car leurs revenus ont diminué. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [22] demande de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner M et Mme [I] [H] aux dépens. Elle fait valoir que : - la créance de base à prendre en compte est celle fixée par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation du 20 juillet 2017, soit la somme de 196 046,47 € arrêtée au 26 août 2016 - il doit être déduit de cette créance la somme perçue par la BNP dans le cadre de la vente judiciciaire le 2 juin 2018 soit 108 245,36 € - elle est en droit de réclamer les intérêts au taux contractuel sur le principal du 26 août 2016 jusqu'au 21 juin 2018 veille du versement du prix de vente, puis sur le solde après paiement du 22 juin 2018 au 10 janvier 2019 date de recevabilité de la demande de surendettement. - sa créance s'élève donc à la somme de 114 180,19 € et ne peut être réduite à zéro : le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 107 346,39 €. -les mesures imposées permettant aux débiteurs de rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois doivent être confirmées. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. La [18] a écrit sans présenter d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de [17] Alors que par jugement du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de [17] à la somme de 7500 €, la créance est retenue dans le jugement déféré pour un montant de 12 595,42 €. Le jugement doit être infirmé sur ce point et le plan de remboursement établi en retenant cette somme de 7500 € pour la créance de [17]. Sur la créance de [22] Il ressort des éléments versés aux débats que M et Mme [I] [H] n'ont pas été mis en mesure par le premier juge de s'expliquer sur les dernières pièces produites par la société [22] en cours de délibéré. Les pièces versées aux débats par la société [22] en appel l'ont été de façon contradictoire. Il est acquis aux débats que la société [22] vient aux droits de la BNP Paribas qui lui a cédé sa créance. La BNP Paribas a consenti le 4 septembre 2008 à M et Mme [I] [H] un prêt immobilier avec intérêts au taux de 7,51% de 167 088 € et un prêt de 17 635 € avec intérêts au taux de 6,45 % l'an. Par jugement d'orientation du 20 juillet 2017, le juge de l'exécution de Bordeaux a dit que le montant de la créance de la société [22] en principal, intérêts et frais s'élevait à la somme de 196 046 ,47 € au 26 août 2016. Le bien immobilier a été vendu le 24 février 2018 pour le prix de 110 000 € sur lequel la somme nette de 108 245,36 € a été versée à la BNP par le Pôle Consignations de la [21], ainsi qu'il résulte du courriel de ce service en date du 25 juin 2018. Comme le soutient à bon droit la société [22], les intérêts au taux contractuel ont couru sur les créances du 26 août 2016 au 21 juin 2018, puis sur le solde restant dû après paiement du prix de vente du 22 juin 2018 au 10 janvier 2019, date à laquelle la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable, de sorte que déduction faite de la somme de 108 245,36 € perçue sur le prix de vente, la créance de la société [22] s'élève à 114 180,19 €. Le jugement sera confirmé comme le demande la société [22] en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 107 346,39 €. Sur les mesures imposées En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu, en l'absence de tous justificatifs sur le revenus actuels de M et Mme [I] [H] les ressources mensuelles telles que chiffrées par la commission de surendettement à hauteur de 4308 € soit : - salaire monsieur : 3288 € - chômage madame : 1020 € et des charges de 2384 €, incluant le logement et les charges de vie courante. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1942 € mais a augmenté à 84 mois la durée de rééchelonnement du paiement des dettes de sorte que les mensualités mises à la charge de M et Mme [I] [H] par le plan s'élèvent à 1490,69 €. Au vu des justificatifs produits, les ressources mensuelles actuelles de M et Mme [I] [H] sont les suivantes : - retraites monsieur : 2735,42 € (retraites mensuelles : 791,85 € et 1274,84 € soit 2066,69 € plus retraites trimestrielles 1468,91 € et 537,27 € soit 668,73 € par mois) - chômage madame : 985 € soit un total de 3720,42 €. La part des ressources du foyer nécessaire aux besoins de la vie courante s'élève à 2384 €, comme l'ont retenu la commission et le tribunal, sans que ce montant soit contesté par les débiteurs. Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [I] [H] doit être arrêtée à 1336 €, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation. La décision déférée sera infirmée. L'endettement total s'élève à la somme de 120 122,43 €. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [22] à la somme de 107 346,39 € Statuant à nouveau : Adopte en faveur de M et Mme [I] [H] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant. -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. créancier montant dû en € mensualité en € [22] ( [20] et BNP Personal Finance) 107 346,39 1192 BPCE Financement 3912,46 44 CA [17] 7500,00 84 [18] 1363,58 16 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 731-2 du code de la consommation.article L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62d2544804878e0603bc5a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel